Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 297
Entscheidungsdatum
11.04.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

297

PE19.024989-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 11 avril 2023


Composition : Mme B Y R D E, présidente

MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Ritter


Art. 382 al. 1 et 2, 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 décembre 2022 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.024989-LCT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 20 mai 2020, T.________ a déposé plainte pénale contre [...], né en 1986, ressortissant de la République du Congo (PV aud. 8). Le plaignant lui reprochait, en substance, de l’avoir insulté et menacé dans un bus le 6 mai 2020, en lui tenant, en langue lingala, les propos suivants : « fils de pute (…) ; connard (…) ; trou du cul de merde (…) ; tu verras ce que je vais te faire, si tu es vraiment un homme, descend au prochain arrêt et je te casse la gueule ».

Par courrier du 27 février 2021, T.________ a étendu sa plainte contre [...] (P. 36). Il lui reprochait, en substance, d’avoir, entre le 27 décembre 2019 et le 3 octobre 2020, publié six vidéos sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il l’insultait et le menaçait en langue lingala et d’en avoir publié une autre, à une date indéterminée, dans laquelle [...] se battait avec des tiers devant le bar Okapi, sis à la rue de la Borde, à Lausanne, ce qui l’aurait effrayé et humilié.

Par ordonnance pénale du 16 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné [...], pour injure et menaces, à une peine de 60 jours-amende (ch. VI et VII), à raison des faits dénoncés dans la plainte du 20 mai 2020 (ch. 2 de l’état de fait).

B. Par ordonnance de classement du 16 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour lésions corporelles simples, injure et menaces, ainsi que diffamation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 150 fr., à la charge de [...] (III).

En tant qu’elle concerne [...], l’ordonnance de classement du 16 décembre 2022 porte sur les faits dénoncés par T.________ dans son complément de plainte du 27 février 2021 (ch. 2, p. 2). A cet égard, l’ordonnance retient ce qui suit :

« S’agissant des vidéos datées entre le 27 décembre 2019 et le 3 octobre 2020, les infractions de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) ne se poursuivent que sur plainte, laquelle doit être déposée dans les 3 mois qui suivent la découverte de l’infraction et de l’auteur (art. 31 CP). Or, en l’occurrence, déposée le 27 février 2021, la plainte est manifestement tardive, de sorte que ces infractions ne peuvent pas être pénalement poursuivies (art. 319 al. 1 let. d CPP).

Concernant la vidéo montrant une bagarre devant le bar Okapi (cas 2), l’infraction de menace au sens de l’art. 180 al. 1 CP suppose que l'auteur ait émis une menace grave, à savoir une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Or, en l’espèce, les images précitées ne paraissent pas suffisamment caractérisées pour constituer une menace au sens de l’art. 180 CP. Dans sa plainte du 27 février 2021, le plaignant soutient également que cette vidéo aurait été publiée dans le but de l’humilier. L’infraction de diffamation au sens de 173 ch. 1 CP, suppose que la victime soit à tout le moins reconnaissable pour des tiers. Or, les images litigieuses ne permettent pas d’individualiser le plaignant, si bien que l’infraction de diffamation ne peut pas être retenue. Dès lors qu’aucune infraction n’est réalisée, un classement sera également rendu ce point (art. 319 al. 1 let. b CPP). (…) ».

C. Par acte mis à la poste le 31 décembre 2022, T.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 16 décembre 2022, en concluant implicitement à son annulation, le dossier étant retourné au Ministère public qu’il reprenne la cause et en poursuive l’instruction, une réparation morale à hauteur de 1'500 fr. lui étant allouée.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire spontané le 1er février 2023 (P. 78). Il a produit des pièces (P. 78/1).

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Dès lors que l’écriture complémentaire du 1er février 2023 et ses annexes ne comportent aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveau, les pièces produites figurant déjà au dossier de première instance, elles sont irrecevables (cf. TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022). La question de la recevabilité du recours se pose également.

1.2 1.2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. A teneur de l'art. 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 1B_438/2022, ordonnance du 2 mars 2023, consid. 1.1.1 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2).

Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (TF 6B_112/2022 précité et les références citées).

1.2.2 1.2.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

1.2.2.2 L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Ainsi, l’art. 385 al. 2 CPP, qui concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.2 ; CREP 17 août 2022/617).

1.3 En l’espèce, le recourant revient tout d’abord sur les événements décrits dans sa plainte du 20 mai 2020. Il fait notamment valoir que les faits dénoncés ont été corroborés par un témoin. Ce faisant, le recourant perd de vue que ces faits ne constituent pas l’objet de l’ordonnance de classement attaquée mais ont au contraire conduit le Ministère public à condamner le prévenu [...] pour injure et menaces, par ordonnance pénale du 16 décembre 2022. L’ordonnance de classement du 16 décembre 2022 ne concernant que les faits dénoncés dans sa plainte du 20 mai 2020, le recourant n’a ainsi pas d’intérêt juridiquement protégé à la contester sur ce point. Son recours est ainsi irrecevable, faute d’intérêt au recours selon l’art. 382 al. 1 et 2 CPP, en tant qu’il porte sur ces faits.

1.4 Le recourant se prévaut ensuite du contenu des vidéos qu’il a remises au Ministère public avec leur traduction. Il paraît soutenir qu’elles suffiraient à établir les faits dénoncés dans son complément de plainte du 27 février 2021.

Le Procureur a toutefois classé la plainte du 27 février 2021 au motif qu’elle était tardive s’agissant des infractions de diffamation, d’injure et de menaces en lien avec les six vidéos publiées entre le 27 décembre 2019 et le 3 octobre 2020. En ce qui concerne la vidéo montrant une bagarre devant le bar Okpai, le Procureur a considéré que les images ne paraissaient pas suffisamment caractérisées pour constituer une menace au sens de l’art. 180 CP et que l’infraction de diffamation ne pouvait pas être retenue non plus, les images litigieuses ne permettant pas d’individualiser le plaignant. Or, le recourant ne cherche nullement à démontrer en quoi cette argumentation serait erronée. Il s’ensuit que le mémoire ne satisfait pas aux exigences de motivation légales. Le recours est donc également irrecevable, faute de motivation satisfaisant aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, en tant qu’il porte sur les faits dénoncés le 27 février 2021.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Ces frais seront compensés à due concurrence avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versé par lui, le solde restant à sa charge s’élevant à 220 fr. (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant T.________.

III. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs).

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. T.________,

Ministère public central,

et communiquée à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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CP

  • art. 31 CP
  • art. 173 CP
  • art. 177 CP
  • art. 180 CP

CPP

  • art. 89 CPP
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  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 429 CPP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 7 TFIP
  • art. 20 TFIP

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