Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 517
Entscheidungsdatum
11.04.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

438

PE18.004678-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 11 avril 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Glauser


Art. 310 al. 1 CPP; 143 al. 1, 146, 158 ch. 1, 251 ch. 1 CP et 23 LCD

Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2018 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.004678-JMU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. H.________ a été associé gérant et président avec pouvoir de signature individuelle de la société W.________ depuis sa création et jusqu'au 18 décembre 2017. Il a quitté la société après avoir vendu ses parts et, selon contrat de travail du 13 novembre 2017, il a été engagé en qualité de livreur auprès de la succursale de Genève dès le 1er décembre 2017, mais son contrat a été résilié durant la période d’essai, le 15 décembre 2017. Il a ouvert action auprès du Tribunal des Prud’hommes.

Par acte du 6 mars 2018, W.________ a déposé plainte contre H.________ pour abus de confiance, soustraction de données, escroquerie, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Il lui était notamment reproché les faits suivants :

  1. H.________ aurait produit, au cours d’une audience du Tribunal des Prud’hommes, un contrat de travail conclu entre lui-même et W.________, daté du 1er novembre 2016, qui serait un faux.

  2. Lors de la constitution de la société, l’apport de H.________ aurait pris la forme d’objets mobiliers pour un montant de 42'000 fr., ces objets étant toutefois déjà loués à la société F.________ et l’intéressé ayant encaissé personnellement le montant du loyer en lieu et place de la plaignante.

  3. Le 9 janvier 2017, H.________ aurait transféré 10'000 fr. du compte de la société plaignante à un tiers, N.________, avec la mention "prêt à court terme", alors qu'il s’agirait en réalité d’un prêt concédé à titre personnel fait de manière abusive et contraire aux intérêts de la société, un montant de l’ordre de 6'000 fr. seulement ayant été remboursé avant que la faillite personnelle du prénommé soit prononcée.

  4. Alors qu’il n’avait plus de fonction dirigeante au sein de la société, H.________ se serait connecté au cloud de la société plaignante et y aurait copié des données appartenant à la société, dont la base de données clients, puis se serait ensuite fait passer pour la société pour livrer des produits à des clients de cette dernière.

B. Par ordonnance du 9 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de W.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Les motifs de cette décision seront repris ci-après dans la partie droit, en tant que de besoin.

C. Par acte du 26 mars 2018, W.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède à l’instruction de la cause et rende un acte d'accusation ou une ordonnance pénale.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 et les références citées).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

2.2 La recourante reproche en premier lieu au Ministère public d’avoir refusé d’entrer en matière s’agissant de l’infraction de faux dans les titres.

2.2.1 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition protège, en tant que biens juridiques, d’une part la confiance particulière qui est placée dans un titre ayant la valeur probante dans les rapports juridiques et, d’autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2, JdT 2006 IV 7).

2.2.2 En l’espèce, le Ministère public a considéré qu’à l’époque de la signature du contrat du 1er novembre 2016, H.________ pouvait engager la société plaignante avec sa signature et ainsi conclure un contrat de travail au nom de la société. En outre, aucun élément ne permettait d’affirmer qu’il s’agirait d’un faux, le fait que l’associé gérant actuel n’en ait pas eu connaissance n’étant en particulier pas une preuve en ce sens. Enfin, une violation de l’obligation de renseigner son associé était un grief de nature purement civile – comme l’était du reste la problématique de la signature d’un contrat avec soi-même.

Cette appréciation échappe à la critique et doit être confirmée, la recourante n’apportant aucun argument permettant de s’en distancier. En particulier, on ne voit pas en quoi le fait qu’il ait été dérogé aux dispositions du Code des obligations indiquerait qu’il s’agirait d’un faux et les témoins que la recourante propose de faire entendre pour faire admettre cet élément sont soit des organes de la société, soit des personnes œuvrant pour celle-ci, de sorte que leurs déclarations devraient en tout état de cause être relativisées. C’est donc à juste titre que le Procureur a considéré qu’aucune mesure d’instruction n’était à même de démontrer que le contrat litigieux serait un faux.

En définitive, force est donc de constater qu’il n’y a en l’espèce pas suffisamment d’éléments justifiant l’ouverture d’une enquête en ce qui concerne l’infraction de faux dans les titres.

2.3 La recourante reproche ensuite au Procureur d’avoir écarté l’infraction d’escroquerie.

2.3.1 En vertu de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4. 4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. citées).

L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e; ATF 115 IV 32 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

2.3.2 En l’espèce, comme l’a relevé le Procureur, la propriété des objets que le prévenu a apporté en nature à la société a été transférée à celle-ci de lege et, si ces objets faisaient l’objet d’un bail, le contrat pouvait être résilié en application des art. 262 al. 2 let. b et 266f CO (Code des obligations; RS 220). Les allégations de la recourante, qui prétend que le prévenu aurait omis de l’informer que ces objets étaient déjà loués à un tiers lorsqu’il lui en a transféré la propriété, dissimulant ainsi des faits vrais, ne reposent sur rien. En réalité, l’apport a été fait, les meubles sont devenus propriété de la société et l’encaissement du loyer ou la disponibilité desdits meubles relevaient de la gestion de la société. Du reste, on ne saurait retenir un comportement astucieux du seul fait d’un rapport de confiance préexistant. Enfin et surtout, comme le relève la recourante elle-même (cf. recours, p. 12), elle a renoncé à une prétention, soit au loyer provenant de la location des objets en cause. Or elle perd de vue qu’à l’époque, le prévenu, qui était associé gérant avec pouvoir de signature individuelle et qui n’ignorait pas que les biens transférés étaient loués, avait la faculté de renoncer à des loyers pour le compte de la société. En définitive, ici encore, le litige relève du droit civil.

C’est donc également à juste titre que la procédure a été classée en relation avec cette infraction.

2.4 La recourante reproche au Procureur d’avoir écarté l’infraction de gestion déloyale.

2.4.1 Aux termes de l’art. 158 ch. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3).

Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP).

Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d’autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 17 consid. 3b). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d’actes juridiques, mais également par la défense, sur le plan interne, d’intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF 120 IV 190 consid. 2b).

Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu de la loi, mais aussi des statuts, des règlements ou des décisions de l'assemblée générale pour ce qui est d'une société anonyme (TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2).

L’infraction de gestion déloyale n’est consommée que s’il y a eu un dommage patrimonial. Ce préjudice doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 158 CP). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation de passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif, mais aussi d’une mise en danger de celui-ci telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique. Par ailleurs, un préjudice temporaire suffit (ATF 122 IV 279 consid. 2a; ATF 121 IV 104 consid. 2c; ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb). Il n’est pas nécessaire que le dommage corresponde à l’enrichissement de l’auteur, ni qu’il soit chiffré; il suffit qu’il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d).

2.4.2 En l’espèce, la recourante soutient que le Ministère public ne pouvait pas considérer que le prêt octroyé à N.________ par le prévenu n’était pas hasardeux et qu’il n’avait ainsi pas violé un devoir de gestion, sans autre examen des dispositions applicables au cas d’espèce et sans comprendre la position et les pouvoirs du prévenu au sein de la société.

Ici encore, la plaignante perd de vue que le prévenu était associé gérant de la société et qu’il avait, en cette qualité, le pouvoir d’accorder à un tiers un prêt, activité commerciale courante dans le cadre de la gestion de sociétés, tout comme le fait qu’un débiteur puisse tomber en faillite. Au demeurant, comme le relève à juste titre le Ministère public, d’une part, le remboursement de plus de la moitié du montant du prêt exclut qu’il se soit agi d’une opération hasardeuse – respectivement un dessein d'enrichissement illégitime du prévenu – et, d’autre part, on ne peut pas considérer que l’argent de la société aurait été confié au prévenu dans un but particulier au sens de l'art. 158 CP et qu'il l'aurait ainsi utilisé de façon contraire à ce but.

Le refus d'entrer en matière doit ainsi être confirmé s'agissant de cette infraction également.

2.5 La recourante reproche encore au Procureur de ne pas être entré en matière sur l'infraction de soustraction de données.

2.5.1 L'art. 143 al. 1 CP réprime celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part. Le législateur a voulu que le droit pénal ne protège pas indistinctement ce qui appartient à autrui, mais seulement ce qu'autrui a spécialement protégé contre les attaques extérieures; il faut qu'il existe une protection informatique, comme par exemple un codage, un cryptage ou un mot de passe (Dupuis et alii, op. cit., n. 13 ad art. 143 CP). Si la barrière consiste uniquement dans une interdiction morale ou contractuelle d'utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l'art. 143 CP ne sera pas applicable; celui qui outrepasse les limites de son droit de disposer des données ou utilise abusivement des données accessibles, à savoir "l'abus de confiance informatique", n'est pas punissable (Dupuis et alii, op. cit., n. 14 ad art. 143 CP et les références citées).

2.5.2 En l'espèce, la recourante soutient que le prévenu se serait rendu coupable de soustraction de données, au motif qu'il aurait pu accéder aux données de la société, protégées par un mot de passe. Elle conteste que les données en question n'étaient pas spécialement protégées, elle n'aurait pas transmis à H.________ ledit mot de passe et il ne serait pas déterminant qu'il ait eu accès au cloud. Ce qui importerait en revanche, c'est qu'il n'aurait pas eu accès librement aux informations qu'il a soustraites et qu'il n'était plus employé de la société.

En l'espèce, comme l'a relevé le Ministère public, il ressort du dossier qu'H.________ disposait encore d'un accès au cloud de la société, de sorte que l'on ne peut pas considérer que les données étaient spécialement protégées. La situation aurait été différente si, par exemple, les accès du prévenu avaient été supprimés et qu'il était parvenu à accéder aux données malgré tout. Tel n'est pas le cas. Pour le surplus, comme exposé au considérant qui précède, l'abus de confiance informatique ne tombe pas sous le coup de l'art. 143 CP.

2.6 La recourante reproche enfin au Procureur de ne pas être entré en matière s'agissant d'une infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, dans la mesure où le prévenu aurait exploité le travail d'autrui au sens de l'art. 5 let. b LCD, voire aurait fait naître un danger de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. d LCD.

2.6.1 L'art. 23 LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale; RS 241) sanctionne, sur plainte, le comportement de celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens des articles 3, 4, 5 ou 6 LCD.

Selon l’art. 3 al. 1 let. d LCD, agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui. L'auteur doit avoir agi intentionnellement, c'est-à-dire avec conscience et volonté, le dol éventuel étant suffisant (TF 6S.684/2001 du 18 janvier 2002).

Selon l'art. 5 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue. L'exploitation est indue lorsque le résultat du travail est repris ou exploité sans l'accord de la personne qui l'a confié. L'interdiction d'exploiter peut résulter du contrat ou d'un droit spécial de l'auteur du travail, fondé sur une loi spéciale; dans le cas de l’art. 5 let. b LCD, le résultat du travail d’un tiers n’a pas été remis à une personne à titre d’offre; celui qui est en possession des calculs, des plans, du travail réalisé, les a obtenus « d’une manière ou d’une autre »; il n’a pas le droit de les exploiter, en principe, car l’auteur du travail n’a pas donné son autorisation (CAPE 13 juillet 2016/238 consid. 8.1 et les références citées; CREP 6 septembre 2013/607 consid. 5). 2.6.2 En l'espèce, les critiques de la recourante relatives au comportement du prévenu sur ce point sont trop vagues pour soupçonner qu'il aurait commis une infraction contre la LCD. Que ce dernier se soit adressé aux clients de la société, voire leur ait livré des produits, est insuffisant, d'autant plus que l'existence d'une interdiction de concurrence n'est pas alléguée. Il est par ailleurs douteux que l'on puisse considérer qu'il ait exploité "le travail" de la recourante en utilisant des données sur la clientèle de celle-ci. Cela étant, il n'est même pas certain qu'il existerait un lien entre l'obtention prétendument indue de ces données et les transactions que le prévenu aurait effectuées avec des clients de la société, puisqu'en tant qu'ancien associé gérant de cette dernière, H.________ devait connaître ces derniers. Enfin, s'agissant d'une éventuelle confusion qu'aurait fait naître le prénommé, comme le mentionne la recourante elle-même, l'impression générale est déterminante (cf. ATF 140 III 297; ATF 128 III 353 consid. 4). Or, en l'espèce, elle fait uniquement état d'une livraison de produits à la crèche de [...], sans même expliquer dans quelles circonstances cette livraison aurait eu lieu, ce qui est insuffisant sous l'angle pénal.

2.7 En définitive, aucun des faits décrits dans la plainte déposée par W.________ ne permet de soupçonner qu'une infraction pénale aurait été commise par le prévenu, de sorte que c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 9 mars 2018 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 9 mars 2018 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de W.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laurent Schuler, avocat (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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