Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 116
Entscheidungsdatum
11.02.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

116

PE21.001306-JUA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 11 février 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Desponds


Art. 22, 144 al. 1, 180, 181, 189 CP ; 319 al. 1 let. a et b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 janvier 2022 par A.X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.001306-JUA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) A.X.________ est née le [...] 1997. Elle a passé son enfance à [...] où elle a obtenu son certificat d’études obligatoires. En 2016, elle a rencontré C., né le [...] 1984, alors qu’ils étaient collègues de travail dans le bar de la [...], à [...], et ils se sont mis en couple. L’année suivante, ils ont emménagé ensemble. En 2018, le couple s’est établi à [...], au Portugal. Là-bas, ils ont eu un enfant, C.X., né le 21 novembre 2019. Dès mars 2020, le couple est revenu en Suisse, d’abord à [...], chez le père de A.X., B.X., puis, à compter de novembre 2020, au chemin de [...], à [...]. Si, de l’avis commun des concernés, la relation de couple a connu des remous, il apparaît qu’elle s’est particulièrement dégradée à partir de la naissance de l’enfant (cf. not. PV aud. 1, R. 6 ; PV aud. 2, R. 6).

b) Le 21 janvier 2021, C.________ a contacté la police pour l’avertir du fait que A.X.________ l’avait menacé de s’en prendre à leur enfant (PV aud. 1, R. 7). Un dispositif policier, comprenant l’intervention du DARD, a immédiatement été déployé autour du domicile conjugal et a conduit à l’arrestation de la mère (P. 40).

Le jour même, la police a procédé aux auditions de C.________ et A.X.________.

C.________ a notamment admis s’être montré violent envers sa compagne : « Concernant les coups, je lui en donne assez régulièrement. Elle me provoque en mentionnant mon fils et ma mère et je sors de moi. Je lui tire les cheveux, lui donne des coups avec les pieds ou les mains (...) il est aussi arrivé que nous nous serrions le cou mais cela dur (sic) quelques secondes » (PV aud. 1, R. 7).

A.X.________ a quant à elle déclaré : « Cela fait quelques temps que nous avons des problèmes de couple. J’essaie de le quitter mais à chaque fois on se remet ensemble. Hier matin, une engueulade a commencé. J’ai demandé qu’il me laisse tranquille mais il a continué de me chercher et cela m’a énervée. Il sait ce qu’il doit dire pour me blesser et je subi (sic) des violences psychologiques (...) Il m’a frappé (sic) dans la cuisse avec un coup de pied (...) Ce matin, je me suis levée à 0740 et en fin de matinée, j’ai reçu des messages de C.________ qui n’arrêtait pas de me provoquer qu’il allait appeler la police. Sur Messenger, nous avons échangé des messages, il y a eu une escalade verbale (...) A un moment donné, mes mots ont dépassé ma pensée, j’ai dit que j’allais tuer B.X.. Je ne me souviens plus du tout de ce que j’ai dit ensuite. Je n’ai pas fait d’autres menaces, j’ai insulté C. à plusieurs reprises » (PV aud. 2, R. 6). S’agissant des violences conjugales, elle a déclaré : « Je subis des violences psychologiques de la part de mon ami. Il m’insulte également et m’intimide. Il lui arrive aussi de me voler de l’argent ainsi que certaines de mes affaires. Il me frappe aux jambes, il évite le visage sauf la semaine passée, il m’a pris la tête et tiré les cheveux et cogné la tête parterre. J’avais clairement mal à la hanche et il en profite pour me donner des coups. Les insultes et le fait d’être rabaissée, c’est tous les jours et les violences c’est en moyenne deux fois par mois. J’explique cela à cause d’B.X., il veut absolument tout le bien pour son fils et dès qu’il pense que je fais quelque chose qui n’est pas assez bien, il s’en prend à moi. J’ai déjà fait des photos de mes blessures. Elles se trouvent sur mon ordinateur et je peux vous les transmettre (...) J’ai quelques amis qui savent que C. est violent avec moi » (PV aud. 2, R. 12, 13).

Le 22 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.X.________ pour les menaces proférées à l’encontre de C.________ le 21 janvier 2021, les violences commises à l’encontre de ce dernier, ainsi que pour avoir violé ses devoirs d’éducation vis-à-vis de son fils B.X.. Le Ministère public a en outre décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre C. pour avoir commis des violences sur sa partenaire A.X.________, ainsi que pour avoir toléré plusieurs mois l’exposition de son fils au comportement de cette dernière.

Le même jour, le Procureur a procédé à l’audition de A.X.. Celle-ci a déclaré : « Concernant les coups que j’ai reçus, j’en reçois pratiquement depuis que nous habitons ensemble. Je pense que cela a vraiment commencé depuis 3 ans, peu après que nous soyons revenus de l’étranger. Jusqu’à la naissance de notre enfant, nous nous battions mutuellement. Je suis allée voir un thérapeute (hypnose), vers [...], pour améliorer mes réactions. Dès ce moment-là, et encore plus dès la naissance d’B.X., c’est plus lui qui me frappe, même si c’est vrai que je finis par me défendre parfois. Concernant les lésions, il m’est arrivé d’avoir des hématomes aux cuisses et aux bras. Il m’a aussi mordue une fois à l’épaule gauche, et je vous montre la cicatrice en question, qui doit dater d’avant la naissance d’B.X.________ ou même ma grossesse. Depuis 3 mois, je prends des coups pratiquement tous les 2 à 3 jours. J’en ai parlé à une amie qui s’appelle R.________, qui habite à [...] » (PV aud. 3, l. 26-36).

Le 22 janvier 2021, la Justice de Paix a, par mesures superprovisionnelles, confié un mandat provisoire de placement et de garde à la Direction générale de l’enfance et de la Jeunesse (ci-après : DGEJ), concernant l’enfant C.X.________ (P. 16). A cette occasion, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant a été retiré provisoirement à A.X.________, seule détentrice de l’autorité parentale. La DGEJ a été quant à elle chargée provisoirement du mandat de placement et de garde de l’enfant.

c) Le 8 février 2021, A.X.________ a déposé plainte pénale (P. 26) contre C.________. Elle lui reprochait une série de sévices commis depuis l’été 2018, à forme d’insultes, de menaces, de violences physiques et psychologiques ainsi que des actes de nature sexuelle qu’il aurait tenté de lui faire subir contre son gré. Elle lui reprochait en particulier de lui avoir craché au visage en septembre 2020 ; d’avoir détérioré du matériel dans un accès de colère en septembre 2020 ; de l’avoir acculée contre un mur et apposé ses mains sur ses seins, de l’avoir poussée et fait chuter sur le lit alors qu’elle tenait l’enfant dans ses bras et d’avoir tenté de la pénétrer vaginalement avec les doigts en novembre 2020 ; de l’avoir menacée de mort, de l’avoir frappée, de lui avoir pincé les fesses le 20 novembre 2020 ; de l’avoir insultée, dépréciée, donné des coups de pied et menacée de mort entre le 21 novembre et le 9 décembre 2020 ; de l’avoir giflée, de lui avoir craché dessus et de l’avoir insultée le 9 décembre 2020 ; de l’avoir insultée, de lui avoir donné des coups de pied dans les côtes et de l’avoir enfermée trente minutes durant sur le balcon le 10 décembre 2020 ; de l’avoir menacée de lui faire retirer la garde de l’enfant et de l’avoir insultée entre le 15 décembre 2020 et le 3 janvier 2021 ; de l’avoir agrippée par les cheveux et de lui avoir frappé le crâne entre le 9 et le 10 janvier 2021 ; d’avoir refusé de s’occuper de l’enfant, l’empêchant ainsi de soulager sa vessie dignement et lui avoir mis la tête dans l’urine après qu’elle n’avait pu se retenir dans le lit, le 11 janvier 2021 ; de lui avoir donné des coups de pieds dans les côtes, lui faisant craindre pour sa vie, alors qu’elle lui avait fait part de son intention de se séparer de lui, le 20 janvier 2021. Elle l’accusait en outre de lui avoir, à plusieurs reprises, soustrait de l’argent qu’elle conservait dans leur appartement commun, pour un montant total estimé à 400 euros.

Le 9 février 2021, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre C.________ pour avoir, entre le 8 novembre 2020 et le 21 janvier 2021, régulièrement insulté A.X.________ ; entre mars 2020 et le21 janvier 2021, avoir régulièrement menacé de mort et de représailles A.X.________.

Le 9 mars 2021, la police a procédé à l’audition de B.X.. Celui-ci a notamment déclaré au sujet de la relation que sa fille entretient avec C. : « Ils s’engueulent toujours. Des fois ils sont amoureux. Souvent quand même il est violent. Ce qui m’inquiète c’est sa violence, sa violence verbale mais parfois il en vient aux mains et ça me dérange (...) Une fois j’ai même pris le petit parce que j’avais peur qu’il lui arrive quelque chose. Je suis dans une mauvaise posture je ne veux pas prendre la partie de l’un ou de l’autre. Il y a environ 3 ou 4 mois, lorsqu’ils habitaient chez nous, ils se sont une fois battus. Alors que j’étais en haut dans la maison, j’entends des cris. Ils s’engueulaient fort. Je ne me souviens plus ce qu’ils disaient. Je suis tout de suite descendu dans les escaliers. Ils étaient en train de se battre et le petit est dans les bras de A.X.________. J’ai donc pris le petit parce que moi ça m’énerve (...) Je suis allé dans la cuisine avec lui. Dans cette pièce, j’ai juste entendu qu’ils se tapaient encore et s’engueulaient. Je n’ai pas vu j’ai juste entendu. J’ai entendu des coups (PV aud. 5).

Le 9 mars 2021, la police a procédé à l’audition d’G.. Celui-ci a notamment déclaré, au sujet de sa perception de la relation de couple de A.X. et C.________ : « La période la plus récente était assez mouvementée. A.X.________ est venue nous parler en novembre et cela n’allait vraiment pas très bien et elle nous a fait part de violences entre les deux. J’ai l’impression qu’avant l’enfant leur relation avait moins d’enjeux et pouvait être plus simple avec moins de choses pour se disputer (...) Fin de l’été 2020, entre août et début octobre il me semble, nous avions fait un petit apéro à la maison, nous devions être 6 environ. On a bu un peu de vin, pas de consommation excessive. Je sais que C.________ avait déjà fait, bien avant cette soirée, des reproches à A.X.________ car elle buvait (...) Pour ma part, ces reproches ne me semblaient pas justifiés car elle n’était de loin pas alcoolique. C’était boire socialement, et ce qu’il reprochait à A.X.________ ne semblait pas juste. Lors de cette soirée, vers 2100, je remarque que A.X., C. et le bébé n’étaient plus là. Comme ils tardaient je suis allé voir et ils étaient dans la chambre de mon frère. En rentrant, je vois A.X.________ qui était en train de tomber en arrière sur le lit (...)A.X.________ tombait sur le lit et elle tenait le bébé. Il était entre les deux et ils essayaient de se le disputer, de le prendre chacun à soi. Je précise qu’à l’origine il était dans les bras de A.X.. La première chose que j’ai faite est de me mettre entre les deux (...) J’ai mis C. dans le couloir et pour finir il est rentré chez lui. Ma priorité était de les séparer afin de protéger le petit (...) au mois de novembre 2020, A.X.________ nous a finalement parlés (sic) à moi et mon frère. Elle s’est confiée un soir. Elle nous a dit qu’elle se faisait taper par C.. Je précise que A.X. n’est pas une personne qui ment ou qui se victimise. Elle ne veut pas que les personnes aient pitié d’elle et la prenne (sic) pour quelqu’un de faible. Elle a aussi dit que lorsqu’ils habitaient ensemble à [...], que C.________ l’aurait même frappée devant son père ou du moins que celui-ci l’aurait entendu. Elle a aussi dit qu’il la blâmait, qu’il lui mettait une pression qui n’avait aucun sens. Il serait allé voir une personne qui fait de la médecine alternative au CHUV. Cette personne (chamane) aurait dit des choses bizarres au sujet de A.X.________ et ces choses auraient eu une influence dans ce qu’il disait. Il utilisait cela comme support pour mieux la dénigrer (...) elle m’a confié avoir été frappée. Je n’ai pas d’anecdotes, mais je sais que c’est arrivé plusieurs fois. Elle m’a parlé de coups de poings, du fait qu’il lui aurait tapé la tête contre le mur. J’étais surtout là pour l’écouter. Elle m’a aussi dit que C.________ l’aurait aussi frappée alors qu’elle avait le bébé dans les bras, sauf erreur (...) Vous me parlez de désagréments à caractère sexuel entre A.X.________ et C.. Je n’ai rien vu à ce sujet et A.X. ne m’en a jamais parlé » (PV aud. 7, R. 7, 8).

Le 29 mars 2021, la police a procédé à une nouvelle audition de C.. A cette occasion, il a notamment déclaré, à propos des faits dénoncés par A.X. dans sa plainte pénale du 8 février 2021 : « Je conteste la lettre. Je ne l’ai jamais menacée de mort. Je l’ai traitée de mauvaise mère oui car à peine 10 jours après l’accouchement elle allaitait en étant (recte) ivre. Pour ce qui est des autres insultes, oui, c’est possible, mais elle aussi m’insultait. A chaque fois, elle était bourrée ou aussi agressive. Je ne l’ai jamais traitée de pédophile. Pour ce qui est de la frapper sur le corps avec mes mains, oui mais c’était la situation de couple. Elle aussi me frappait dans un contexte de guerre entre nous deux. Cela a toujours été dans un contexte d’alcool où elle aussi m’insultait et m’agressait. Je précise qu’elle aussi me frappait. J’ai des marques de tous les côtés. Je n’ai jamais eu de problèmes comme cela avec mes ex-copines. Je n’ai jamais frappé mes ex. C’était l’escalade dans notre couple. Pour vous répondre, le premier coup venait parfois de sa part, parfois de ma part. Elle me mentait effrontément, je ne parvenais pas à avoir des réponses et cela partait en escalade » (PV aud. 8, R. 12). Il a par ailleurs déclaré : « Je conteste tous les actes à connotation sexuelle décrits là-dedans. Je conteste aussi l’avoir menacée ou dit d’aller se suicider tout comme l’ouverture du front. Si elle pleurait c’est à cause qu’elle avait foiré le gâteau d’anniversaire d’C.X.________ (...) Je conteste le déni de parentalité. C’est elle qui faisait ce déni. Nous avions eu une grosse discussion à ce sujet. C’est pour cela qu’elle n’arrivait pas à donner de bain à son fils (...)G.________ a mentionné que je faisais des reproches infondés sur son physique, son alcoolisme et son rôle de mère dans le but de la rabaisser. Ce n’était pas pour la rabaisser, mais il y avait un grave problème d’alcool » (PV aud. 8, R. 19). Concernant l’épisode qui serait survenu en décembre 2020, il a déclaré : « je conteste (...) je ne l’ai jamais enfermé (sic) même quelques minutes sur un balcon » (PV aud. 8, R. 20).

Le 2 septembre 2021, le Procureur a procédé à l’audition de C.. A cette occasion, celui-ci a déclaré : « Entre elle et moi, il y a effectivement eu des violences. Je vous avoue qu’il y avait déjà des choses avant notre départ au Portugal. Pour vous répondre, nous nous bagarrions mutuellement à coups de pied, d’empoignades, de tirages de cheveux, bousculades. Je veux bien que vous compreniez qu’il s’agissait de bagarres au cours desquelles nous étions tous les deux actifs, ce n’était pas moi qui la prenais à partie unilatéralement, ou même l’inverse. Il y a eu tellement d’épisodes, je ne veux pas le cacher. Il y a eu des épisodes de violences physiques, comme verbales, venant des deux côtés » (PV aud. 11, l. 37-43). Il a poursuivi, s’agissant de l’enfermement sur le balcon dont A.X. l’accuse : « Je ne l’ai jamais enfermée sur notre balcon pour qu’elle se calme, ni à cette date, ni une autre fois » (PV aud. 11, l. 72-73).

B. a) Par ordonnance du 15 décembre 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour vol, dommages à la propriété, menaces, contrainte et tentative de contrainte sexuelle (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à C.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

S’agissant de l’évènement qui serait survenu en novembre 2020 et qui aurait consisté à malaxer les seins contre le gré de la plaignante avant de la pousser sur le lit et essayer de la pénétrer vaginalement avec les doigts, par-dessus les habits, le Procureur a considéré que C.________ avait contesté tous les actes à connotation sexuelle qui lui étaient reprochés ; que ces faits se seraient déroulés dans la sphère privée et qu’aucun témoin n’était en mesure de venir confirmer les accusations de A.X.________. Par ailleurs, alors que cette dernière avait fait part à des tiers (son amie et son père) des violences subies, le Procureur a relevé qu’elle n’avait en revanche jamais fait mention de violences à caractère sexuel, pas plus qu’elle n’avait parlé de telles violences aux professionnels qui la suivaient.

S’agissant de l’évènement du 20 novembre 2020 et qui aurait consisté à acculer A.X.________ dans un coin de l’appartement et la menacer de la tuer et de lui casser les dents, le Procureur a considéré ici encore qu’aucun témoin n’y avait assisté et qu’aucun témoignage ou autre moyen de preuve ne permettait de douter des dénégations de C.________, alors que celui-ci n’avait jamais éludé ses propres agissements illicites qui lui vaudraient un renvoi devant l’autorité de jugement.

S’agissant de l’évènement du 10 décembre 2020 enfin et qui aurait consisté dans le fait d’enfermer la plaignante sur le balcon durant une trentaine de minutes, le Procureur a retenu que les parties ne s’étant pas rencontrées en date du 11 décembre 2020 depuis trois jours, il était matériellement impossible que C.________ ait enfermé A.X.________ à cette date ; qu’il en allait en conséquence de même pour les accusations selon lesquelles C.________ aurait dérobé à A.X.________ un téléphone portable, un ordinateur et de l’argent.

b) Par acte du 4 janvier 2022, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A.X., prévenue de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, diffamation, injure, menaces qualifiées, violation de domicile, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), respectivement contre C., prévenu de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, violation du devoir d’assistance ou d’éducation par négligence et contravention à la LStup.

C. Par acte du 17 janvier 2022, A.X.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 15 décembre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants et que C.________ soit mis en accusation pour l’ensemble des faits qu’elle a dénoncés.

Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, le procureur, par écrit du 31 janvier 2022, a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Il s’est limité à relever que l’argumentation de la recourante était en lien avec l’existence de violences physiques survenues dans le couple qui n’étaient pas contestées et qu’elle ne présentait en revanche aucun argument se rapportant à des soupçons concrets de violences sexuelles, ce qui démontrait l’absence d’élément probant au dossier quant à cette question.

C.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recours (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.X.________ est recevable.

La recourante invoque une violation du principe « in dubio pro duriore » ; elle qualifie l’appréciation du Ministère public d’insoutenable en ce qui concerne le fait qu’elle n’a pas mentionné les sévices sexuels à son amie ou à son père, dès lors que ces actes relèvent de la sphère intime, qu’elle en éprouvait de la honte et que ce n’est pas parce qu’elle s’est ouverte tardivement que ses allégations ne seraient pas crédibles ; elle fait valoir enfin que C.________, tout en minimisant les actes de violence commis à son égard, n’a admis que les faits pour lesquels il savait que des preuves étaient disponibles, de telle sorte que le Parquet se méprend en affirmant qu’il n’a jamais éludé ses propres agissements illicites.

2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchement de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement. Il signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 I 241 consid. 2.2.1 ; JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L’autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu’une condamnation n’apparaît pas plus probable qu’un acquittement (TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1 et les références citées).

Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2. et les références citées). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucune résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2).

2.2 Aux termes de l’art. 139 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2).

L’infraction suppose l’existence d’une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l’auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2). En outre, pour qu’il y ait vol, il faut que l’auteur soustraie la chose à autrui, c’est-à-dire qu’il brise la possession d’autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1).

2.3 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’atteinte peut consister à détruire ou altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément. L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ss ad. art. 144 CP, p. 278 ss).

Sur le plan subjectif, l’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 CP al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al. (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad. art. 144 CP et les références citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad. art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L’art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence.

2.4 Aux termes de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait effectivement été alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncée se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que le préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; TF 6B_1314/2018 du 19 janvier 2019 consid. 3.2.1). Subjectivement, l’auteur doit avoir l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1)

2.5 Aux termes de l’art. 181 CP, se rend coupable de contrainte et est punissable d’une peine privative de liberté de trois au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 3.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 332 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quel pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).

La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utiliser pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement, le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

2.6

2.6.1 Aux termes de l’art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle et sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle, pour le cas où la victime est une femme et qu’il lui est imposé l’acte sexuel proprement dit (art. 190 al. 1 CP).

Le viol (art. 190 CP) et la contrainte sexuelle (art. 189 CP) tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d’ordre sexuel ou une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, par lequel on entend l’union naturelle des parties génitales d’un homme et d’une femme (ATF 123 IV 49 consid. 2 ; TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1 ; TF 6B _1271/2020 du 29 août 2021 consid. 1.2). Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1). L’art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 et l’arrêt cité).

Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Il n’est pas nécessaire que la victime soit mise hors d’état de résister ou que l’auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n’importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l’effroi qu’elle ressent, un effort simplement inhabituel de l’auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre le bras derrière le dos (TF 6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.3 ; TF 6B_1444/2020 du 10 mars 2021 consid. 2.3.2 ; TF 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1).

En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d’ordre psychique concernent les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment de situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; arrêt 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1).

Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.4 ; TF 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (TF 6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.1.2 ; TF 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2).

2.6.2 Il y a tentative si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). Le seuil à partir duquel il y a tentative doit être proche de la réalisation proprement dite de l’infraction, à la fois dans le temps et dans l’espace (ATF 131 IV 100 consid. 8.2). En cas de viol, mutatis mutandis de contrainte sexuelle, le seuil de la tentative est dépassé lorsque l’auteur commence à créer une situation de contrainte (ATF 119 IV consid. 2). Il y a ainsi tentative lorsque l’auteur tente de baisser le pantalon de sa victime (TF 6S.239/2000 du 30 août 2000 consid. 2c).

2.7 En l’espèce, le Ministère public fonde le classement sur une absence de soupçon justifiant une mise en accusation. Il est pourtant constant que les accusations formulées par la recourante s’inscrivent dans un contexte qui renvoie à la configuration dite du délit commis « entre quatre yeux ». Sachant que la mise en accusation du prévenu constitue en principe la règle dans une telle configuration, la question est de savoir si les éléments mis en exergue par le Ministère public lui permettaient de s’écarter de ladite règle. Or, les différents motifs invoqués n’apparaissent pas – au stade d’une discussion qui doit s’appréhender à l’aune du principe « in dubio pro duriore » – suffisamment déterminants pour permettre d’anticiper l’issue d’une procédure devant le juge au fond.

Il convient en effet de tenir compte du contexte dans lequel s’inscrivent les évènements, à savoir une relation conjugale manifestement très compliquée, avec un enfant en très bas âge, placé sous la protection de la DGEJ et de la Justice de Paix après les évènements survenus le 21 janvier 2021. Dans ce cadre, il est évident que chacun des parents désire se présenter sous son meilleur jour. Or, des faits de contrainte sexuelle, respectivement de contrainte, s’ils devaient être avérés, pour un père qui exprime sa volonté d’assumer la garde de l’enfant (P. 34, p. 4 ; P. 51, p. 3 et 4) sont des éléments particulièrement défavorables devant l’autorité civile appelée à statuer sur la question du droit de garde, d’autant plus lorsqu’il a déjà concédé avoir démontré de la violence envers la mère. A cet égard, les dénégations de C.________ n’ont pas la valeur que le Ministère public leur attribue et c’est donc à tort que le Procureur les invoque pour fonder en partie sa décision de classement. Par ailleurs, des aveux du prévenu lui-même, les violences conjugales perdurent de longue date, puisque dès les débuts de leur relation – en 2016 – les deux partenaires auraient régulièrement fait usage des coups lors de leur échanges. Dans ces circonstances, on peut concevoir un climat psychologique délétère, émaillé de mauvais traitements à répétition, sujet à susciter un sentiment de honte chez une femme, qui, en dépit d’un conjoint violent, a procréé avec celui-ci. Il ne serait au demeurant pas surprenant que A.X.________ ait nourri quelque réticence à dénoncer le père de son enfant, notamment dans une volonté – vaine – de sauvegarder un semblant de stabilité familiale et de pourvoir un environnement sain pour sa progéniture. On relève à ce titre que la recourante a, lors de sa première audition de police, expressément exprimé une telle volonté, respectivement un sentiment de découragement (PV aud. 2, R. 11, R. 17).

Certes, on ne voit pas quelle mesure d’instruction supplémentaire pourrait encore être ordonnée et la recourante n’en propose pas. Il n’en demeure pas moins que cela ne permet pas encore de fonder une ordonnance de classement, soit de retenir que les faits ne sont clairement pas punissables. Les motifs avancés par le Parquet traduisent en réalité une argumentation par laquelle il a apprécié les éléments du dossier et établi les faits en endossant le rôle du juge du fond, avec les prérogatives de celui-ci en termes de libre appréciation des preuves. De surcroît, eu égard aux enjeux liés à la poursuite des infractions contre l’intégrité sexuelle, de jurisprudence constante, les déclarations de la victime constituent un élément de preuve qu’il incombe au juge du fond d’apprécier librement, dans le cadre d’une évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires figurant au dossier (TF 6B_1164/2020 précité consid. 3.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Le même raisonnement doit être fait au sujet des faits qui se seraient déroulés le 20 novembre 2020, pour les motifs exposés par la recourante, à savoir la reconnaissance explicite par le prévenu, dans des messages, des violences infligées à celle-ci – « Ben je comprend (sic) et je suis desole (sic) de te frapper de te traiter comme ça. Je dois changer » (P. 26/1, p. 10) ; (ndr : message de A.X.________ :) « je crois pas que tu réalise (sic) a quel point tu tapes fort ; (réponse de C.________ :) C’est la marque de Buddha (...) Tu me fais vriller » (P. 39, p. 163) – dans un contexte qui n’apparaît pas symétrique comme C.________ le soutient.

Au vu de ce qui précède, il n’était pas possible de déduire que l’ensemble des accusations portées par la recourante contre le prévenu étaient moins crédibles que les dénégations de celui-ci. C’est le contraire qui peut être déduit du dossier.

En définitive, le grief de la violation du principe « in dubio pro duriore » soulevé par la recourante est fondé et le recours doit être admis. Le Ministère public ne pouvait pas classer la procédure et devait au contraire procéder à la mise en accusation du prévenu pour tous les faits qui ont été dénoncés par la recourante. Il convient donc de lui renvoyer le dossier, afin qu’il procède dans le sens des considérants.

3.1 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 15 décembre 2021 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède à la mise en accusation de C.________.

3.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables au conseil juridique gratuit de A.X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat estimée à 3h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 45, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 15 décembre 2021 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède à la mise en accusation de C.________.

IV. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) est allouée à Me Elisabeth Chappuis pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour A.X.________),

Me Bart Burba, avocat (pour C.________)

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Me Adola Fofana, avocat (pour C.X.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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