TRIBUNAL CANTONAL
112
PE10.031684-PVU PE10.031684-PVU et PE14.019201-PVU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 11 février 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 310 et 319 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 16 octobre par X.________ contre les ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendues le 17 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois respectivement dans les causes n° PE10.031684-PVU et PE14.019201-PVU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 20 décembre 2010, X.________ a déposé plainte pénale contre la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) et contre les collaborateurs informatiques pour accès indu à un système informatique, dommages à la propriété, détérioration de données et contrainte (P. 4). En substance, il reprochait aux agents de détention des EPO d’avoir, le 27 septembre 2010, lors de son transfert des EPO au Pénitencier de la Stampa, à Lugano, endommagé la boîte d’un logiciel et une barrette de Ram de son ordinateur, détruit des logiciels lui appartenant, ainsi que différents fichiers et dossiers, et effacé des données personnelles, de sorte que son ordinateur était hors d’usage.
b) Le 27 décembre 2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance de refus de suivre, considérant que toute condamnation pénale pouvait être d’emblée exclue (PE10.031684-PVU).
Par arrêt du 24 avril 2012, le Tribunal d’accusation a admis le recours déposé le 7 janvier 2011 par X.________ contre cette ordonnance, l’a annulée et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois – qui a repris les attributions du Juge d’instruction depuis l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007; RS 312.0) le 1er janvier 2011 – pour qu’il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision.
c) Le Ministère public a notamment procédé aux auditions de Y., surveillant aux EPO, d’F., employé aux EPO, de D., agent de détention aux EPO, et de M., coordinateur informatique aux EPO, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que de S.________, surveillant sous-chef du Pénitencier des EPO, en qualité de prévenu.
Par avis de prochaine clôture du 24 juin 2014 adressé au défenseur du plaignant, le Procureur a indiqué que l’instruction pénale dirigée contre S.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement. Dans le délai prolongé qui lui a été imparti à cet effet, X., par courrier de son conseil d’office du 12 septembre 2014, a admis que « quand bien même de très fort soupçons pes[aient] sur S., l’entier du personnel entendu s’[était] trouvé dans l’incapacité de dire qui faisait quoi le jour en question et qui a en définitive commis les infractions reprochées ». Il a donc requis que l’enquête soit étendue, respectivement redirigée, à l’encontre des EPO, considérant qu’il s’agissait d’un cas d’application de l’art. 102 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) concernant la responsabilité de l’entreprise.
Le 17 septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a décidé d’examiner la plainte en tant qu’elle était dirigée contre les EPO dans un dossier distinct (PE14.019201-PVU).
d) Sur un plan administratif, l’existence des dommages a été reconnue par le Service pénitentiaire, qui, par décision du 12 mai 2011, a admis la plainte administrative déposée le 12 octobre 2010 par X.________ à l’encontre de la direction des EPO (I), lui a alloué un montant de 243 fr. 90 à titre de réparation par le Service pénitentiaire vaudois (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat de Vaud (III).
B. Par ordonnance de classement du 17 septembre 2014, rendue dans la cause PE10.031684-PVU, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre S.________ pour accès indu à un système informatique, dommages à la propriété, détériorations de données et contrainte (I), a dit que la procédure pourrait être rouverte en cas de découverte de l’auteur des faits reprochés (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
Par ordonnance du même jour, le Ministère public a refusé d’entrer en matière dans le cadre du dossier PE14.019201-PVU (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II), considérant en substance que l'organisation des EPO avait permis de déterminer le cercle des personnes intervenues et que tout défaut d'organisation en relation avec l'échec de l'enquête PE10.031684-PVU pouvait dès lors être exclu.
C. Par actes de son conseil du 16 octobre 2014, X.________ a recouru contre les deux ordonnances précitées.
Au terme de son recours dirigé contre l’ordonnance de classement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, ce dernier étant invité principalement à dresser l’acte d’accusation contre le prévenu S.________, subsidiairement, à instruire et à rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir (PE10.031684-PVU).
Au terme de son recours dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière, X.________ a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants (PE14.019201-PVU).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) ou une ordonnance de classement (art. 319 CPP) rendue par le Ministère public, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours interjetés par X.________ sont recevables.
Recours contre l’ordonnance de classement
2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1) La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 30 septembre 2014/710 c. 2).
2.2 En l’espèce, le recourant soutient que les versions contradictoires données par les personnes entendues ne devaient pas permettre à la direction de la procédure de mettre un terme à l’instruction s’agissant de la commission des infractions d’accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de détérioration de données (art. 144bis CP).
Il n’est pas contesté que le matériel informatique appartenant à X.________ a été endommagé lors de son transfert du 27 septembre 2010. Toutefois, les auditions contradictoires et les éléments au dossier ne permettent pas d’établir l’identité de l’agent de détention ou de la personne responsable des dommages. En effet, il ressort de l’audition de Y., surveillant aux EPO au moment des faits, qu’il fonctionnait en qualité de coordinateur informatique, mais qu’il n’était pas formé pour fouiller les ordinateurs. Il a indiqué que cette tâche revenait en général à un chef, soit S.. Y.________ n’a toutefois pas été en mesure d’indiquer qui s’était effectivement occupé de fouiller l’ordinateur de X.________ le jour en question. Enfin, il a formellement contesté avoir constaté que l’ordinateur du plaignant avait été déplombé et en avoir averti le surveillant (PV aud. 1). D.________ et F.________ n’ont pas été en mesure d’éclaircir le déroulement des faits. En effet, F.________ a expliqué que sa tâche consistait à contrôler les effets des détenus à leur arrivée et à leur départ pour établir les inventaires de dépôts, mais que, s’agissant des ordinateurs des détenus, des spécialistes s’occupaient du contrôle (PV. aud. 2). Quant à D., il a indiqué ne pas se souvenir des faits (PV aud. 3). Le Procureur a ensuite entendu S., en qualité de prévenu. Celui-ci a affirmé que c’était Y.________ qui avait contrôlé le matériel informatique du plaignant et qui avait signalé que l’ordinateur avait été ouvert. Il a ajouté que M.________ aurait ensuite procédé au contrôle de l’ordinateur après avoir « cracké » les mots de passe et remis les deux barrettes de Ram dans l’ordinateur (PV aud. 4). M.________ a quant à lui affirmé que le service informatique possédait une clé USB et un CD permettant de prendre la position d’un administrateur. Il a ajouté que, pour passer le blocage du BIOS, il fallait ouvrir l’ordinateur et retirer provisoirement la pile de la carte mère. Il a toutefois contesté son implication dans les dommages causés à l’ordinateur du recourant, précisant qu’il n’avait effectué des manipulations sur l’ordinateur d’un détenu qu’à une reprise, dans un cas totalement différent, et qu’il n’avait jamais lui-même effectué les manipulations nécessaires pour contourner le verrouillage d’un BIOS. Il a finalement indiqué que son rôle se limitait normalement à donner des conseils aux agents de détention chargés du contrôle des ordinateurs en leur indiquant ce qui était licite et ce qui ne l’était pas (PV aud. 5). Enfin, interpellée à plusieurs reprises par le Procureur, la direction des EPO n’a pas pu fournir d’autres informations que les noms des cinq personnes susmentionnées impliquées dans le contrôle des effets personnels de X.________ le 27 septembre 2010.
Au vu des déclarations au dossier, il n’est pas possible de déterminer lequel des agents de détention ou des autres agents de l’Etat a effectué les manipulations qui ont causé les dommages constatés sur le matériel informatique du plaignant. Au demeurant, on ne voit pas quelle mesure d’instruction serait susceptible, plus de quatre ans après les faits, d’établir davantage les faits qui se sont déroulés le 27 septembre 2010. En particulier, la responsabilité de S.________ n’apparaît pas établie. En effet, si Y.________ a déclaré que l’intéressé était en principe responsable de contrôler le contenu des ordinateurs des détenus, il ne l’a pas formellement mis en cause s’agissant du cas d’espèce, puisqu’il a indiqué qu’il ignorait qui s’était occupé de fouiller l’ordinateur de X.. De son côté, S. a formellement contesté son implication dans les faits du 27 septembre 2010. En définitive, aucun élément ne permet d’établir que c’est S.________ qui aurait endommagé le matériel informatique du recourant et on ne voit pas quelle mesure d’instruction serait susceptible, en l’état, de remettre en question cette appréciation. Le classement de la procédure dirigée contre S.________ est donc bien fondé, un acquittement, en cas de renvoi au tribunal, apparaissant nettement plus probable qu’une condamnation.
Pour le surplus, l’instruction ne permet pas non plus de fonder des soupçons justifiant la mise en accusation d’un autre agent de détention ou d’un autre agent de l’Etat et, là non plus, on ne voit pas quelle mesure d’instruction complémentaire serait aujourd’hui susceptible de permettre d’établir l’identité de l’auteur.
Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière
3.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).
3.2 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu, au motif que le Procureur ne lui a pas octroyé, dans le cadre de la procédure PE14.019201-PVU, de délai de prochaine clôture. En substance, il fait valoir qu’il n’a déposé qu’une seule plainte – dirigée contre la direction des EPO – et que les actes de procédure menés dans le cadre de l’instruction PE10.031684-PVU, finalement dirigée contre S.________, devaient être considérés comme également ordonnés dans le cadre de la procédure dirigée contre les EPO.
En l’espèce, l’instruction n’a jamais été formellement ouverte contre les EPO. En effet, faisant suite à la réquisition du plaignant contenue dans ses déterminations du 12 septembre 2014 tendant à ce que l’enquête soit étendue, respectivement redirigée, à l’encontre des EPO, le Procureur a décidé d’examiner l’éventuelle responsabilité des EPO au regard de l’art. 102 CP dans le cadre d’une nouvelle instruction (PE14.019201-PVU). Cette manière de faire échappe à la critique. Pour le surplus, aucun acte de procédure n’a été ordonné dans le cadre de cette instruction. En particulier, le Procureur n'a pas rendu d'ordonnance d'ouverture d'instruction. Dès lors, à ce stade, le code prévoit que la procédure se termine par une simple décision de non-entrée en matière si les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas manifestement réunis. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Procureur n'a pas à informer les parties de ses intentions, ni à leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP a contrario ; TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 c. 3.3). Enfin, comme on le verra ci-dessous (cf. c. 3.3) aucun acte d’instruction n’était nécessaire pour aboutir à l’ordonnance de non-entrée en matière.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3.3 Le recourant se plaint ensuite d’une mauvaise application du droit matériel et de l’appréciation erronée des éléments de faits du dossier.
L’art. 102 al. 1 CP prévoit qu'un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise.
Cette disposition vise tant les personnes morales de droit privé que de droit public. Toutefois sont expressément exclus de la notion de personne morale de droit public les corporations territoriales (Confédération, cantons, communes politiques) et, implicitement, les établissements de droit public non revêtus de la personnalité morale (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 6 ad art. 102 CP et les références citées).
Selon le règlement des Etablissements de la plaine de l'Orbe (R-EPO du 20 janvier 1982 ; RSV 340.11.1), les EPO sont une entité de l’Etat sans statut de droit public, ni personnalité morale. En effet, ils sont placés sous l'autorité du Département de la justice, de la police et des affaires militaires (art. 2) ; ce département prescrit les mesures relatives à l'organisation intérieure et à l'administration des établissements et il en contrôle l'application (art. 3) ; au terme de l’art. 20 de ce règlement, le personnel des EPO est placé sous l'autorité du département et il est soumis à la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales et à ses dispositions d'application ; enfin, il ressort des art. 38 à 41 du règlement que le directeur agit selon les instructions du département.
Au vu de ces considérations, les EPO ne peuvent pas être poursuivis au sens de l’art. 102 CP. Les conditions d'ouverture de l'action pénale n’étant manifestement pas réunies, c’est à juste titre que le Procureur a refusé d’entrer en matière.
En définitive, les griefs du recourant, mal fondés, doivent être rejetés sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnance de classement et de non-entrée en matière du 17 septembre 2014 confirmées.
Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office de S.________ dans le cadre de la procédure de recours dirigée contre l’ordonnance de classement (PE10.031684-PVU), fixés à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit à un total de 972 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours contre l’ordonnance de classement du 17 septembre 2014 est rejeté.
II. L’ordonnance de classement du 17 septembre 2014 est confirmée. III. Le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 septembre 2014 est rejeté. IV. L’ordonnance de non-entrée en matière du 17 septembre 2014 est confirmée. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), TVA comprise. VI. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier. VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X. se soit améliorée.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :