TRIBUNAL CANTONAL
109
PE14.021281-CDT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 11 février 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Saghbini
Art. 263 al. 2 ; 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 janvier 2015 par P.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 16 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.021281-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Une instruction pénale est ouverte, depuis le 14 octobre 2014, devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à l’encontre de P.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, instigation à séquestration et enlèvement, instigation à la contrainte sexuelle, ainsi qu’instigation au viol.
En substance, il est reproché à P.________ de s’en être pris à son ex-compagne, J., à compter de la fin du mois de septembre 2014, en la menaçant par SMS et par messages Whatsapp, en la dénigrant auprès de son employeur, en publiant des photos d’elle dénudée et en contactant des inconnus et des camarades de classe en leur faisant croire que celle-ci était à la recherche d’aventures sexuelles. Le prévenu se serait également fait passer pour J. et aurait donné rendez-vous à deux hommes en leur demandant de lui sauter au cou et d’essayer de la toucher et de l’embrasser, prétendant qu’il s’agirait d’un fantasme de la plaignante. Enfin, il aurait encore demandé à des inconnues d’enlever celle-ci, de la ligoter, de l’emmener de force dans une chambre d’hôtel et d’entretenir avec elle des relations sexuelles forcées, leur conseillant d’utiliser une arme fictive ou un couteau.
Interpellé le 7 janvier 2015 à son domicile, P.________ a été placé en détention provisoire le 8 janvier 2015. La perquisition effectuée a permis la saisie de plusieurs appareils électroniques lui appartenant (cf. PV des opérations p. 7).
B. Par ordonnance du 16 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre d’un téléphone mobile Iphone 4 noir sans carte SIM, d’un téléphone mobile Samsung GT-N7000 [...], d’un ordinateur portable Acer modèle JCY70 avec câble, d’une tour Corsair blanche/noire et d’un téléphone mobile Sony Xperia Z1.
A l’appui de son ordonnance, la Procureure a indiqué que les objets en question pourraient être utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) et pourraient être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).
C. Par acte du 28 janvier 2015, P.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution des objets séquestrés une fois que la police aura pu, cas échant, en extraire les données importantes pour l’enquête. Subsidiairement, dans l’hypothèse où l’ordonnance de séquestre du 16 janvier 2015 devrait être confirmée, il a conclu à ce que ses données personnelles ne concernant pas l’enquête pénale – tels que ses supports de cours – lui soient immédiatement restituées, sur une clé USB ou un autre support de données.
Dans ses déterminations du 6 février 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a expliqué qu’il ressortait du dossier (cf. P. 29) ainsi que des propres déclarations du prévenu (cf. notamment PV aud. 7, 8 et 11) que celui-ci avait utilisé les différents appareils électroniques faisant l’objet de l’ordonnance de séquestre attaquée afin de commettre les infractions qui lui étaient reprochées, l’extraction des données de ces appareils ayant d’ailleurs permis de retrouver des fichiers (photographies, courriels, messages Whatsapp, conversations Facebook, etc.) attestant des faits incriminés. Le séquestre était ainsi justifié en application de l’art. 263 al. 1 let. a et d et de l’art. 69 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1).
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 20 janvier 2015/55 ; CREP 16 janvier 2015/32 et les références citées). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par l'ayant droit des biens objets du séquestre, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) de sorte qu’il est recevable.
2.1 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3 ; CREP 10 décembre 2014/876 ; CREP 21 novembre 2012/725 ; CREP 2 juin 2014/378).
2.2 En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance de séquestre attaquée n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences qui lui sont applicables. En effet, le seul renvoi aux dispositions légales applicables (art. 263 al. 1 let. a et d CPP) n’est pas admissible sous l'angle des exigences de motivation de la décision. Il viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Les explications données par la Procureure dans ses déterminations du 6 février 2015 ne sauraient réparer après coup ce vice d’ordre formel.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 16 janvier 2015 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Procureure de l'arrondissement de La Côte afin qu'elle rende une nouvelle décision motivée.
Il se justifie cependant de maintenir le séquestre sur les objets mentionnés dans l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public, laquelle devra toutefois intervenir dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt (cf. CREP 17 juin 2013/370 ; CREP 2 juin 2014/378).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA par 21 fr. 60, soit un total de 291 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 16 janvier 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de l'arrondissement de La Côte pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt.
IV. Le séquestre sur le téléphone mobile Iphone 4 noir sans carte SIM, sur le téléphone mobile Samsung GT-N7000 [...], sur l’ordinateur portable Acer modèle JCY70 avec câble, sur la tour Corsair blanche/noire et sur le téléphone mobile Sony Xperia Z1 est maintenu jusqu'à droit connu sur la décision à rendre par la Procureure de l'arrondissement de La Côte conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti.
V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes).
VI. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central ;
Mme la Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :