TRIBUNAL CANTONAL
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PE21.006696-MAO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 11 janvier 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Choukroun
Art. 90 al. 3 LPTh, 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2022 par P.________ contre l’ordonnance de classement partiel rendue le 27 juillet 2022 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE21.006696-MAO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Saisie d’une dénonciation externe concernant un essai clinique intitulé « [...]» qui aurait été conduit entre décembre 2010 et jusqu’en 2017, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires en violation de l'art. 54 de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh ; RS 812.21), la division pénale de P., Institut suisse des produits thérapeutiques, a ouvert une procédure pénale administrative le 15 septembre 2017 à l’encontre de B.J., A.J.________ et R.________ en application de l'art. 90 LPTh et des art. 19 ss de la loi fédérale sur la procédure pénale administrative (DPA ; RS 313.0).
Le mercredi 8 novembre 2017, trois perquisitions ont été effectuées, respectivement au domicile de B.J.________ et A.J.________ sis au chemin [...], à[...], puis au cabinet médical de ce dernier, sis au chemin [...], à [...], et enfin au domicile de R.________, sis au chemin [...] 35B, à [...].
Ensuite des perquisitions précitées, A.J., B.J. et R.________ ont été entendus par la police. A l’issue de leur audition, B.J.________ et A.J.________ ont requis la mise sous scellés de tous les documents et matériel informatique saisis lors des perquisitions à leur domicile et au cabinet médical.
b) Dans le cadre de cette enquête, divers actes d’instruction ont été réalisés et des décisions ont été prises par P.________ ou par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral jusqu’en mars 2021, à savoir les auditions d’A.J., de B.J., de B.________ et de R.________ par P., le rejet des plaintes déposées le 13 novembre 2017 par B.J. et A.J.________ à l’encontre de P.________ auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral des 10 juillet et 21 août 2018), le rejet de la demande d’A.J.________ tendant à la récusation des enquêteurs de P.________ (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 25 juillet 2018), la levée des scellés apposés le 8 novembre 2017 sur tous les documents, papiers et classeurs qui avaient été saisis au domicile de B.J.________ et A.J.________ ainsi qu'au cabinet médical de B.J., respectivement apposés le 20 décembre 2017 au domicile de B., ainsi qu’à celui de R.________ pouvant être soumis au secret professionnel (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral des 21 août et 11 décembre 2018), le triage des données informatiques saisies au domicile de B.________ dans les locaux de FEDPOL (le 14 mai 2019) .
c) Le 26 avril 2021, le Ministère public central du canton de Vaud a accepté la requête, déposée par P.________ le 8 avril 2021, de reprendre la procédure en application des art. 90 al. 4 LPTh et 20 al. 3 DPA. Il a en outre accordé la qualité de partie plaignante à P.________ conformément à l'article 90 al. 3 LPTh.
Par courrier du 4 novembre 2021 (P. 25/1), A.J.________ – qui avait notamment conclu, le 15 janvier 2018, au classement de la procédure la concernant – a requis diverses indemnités, dont le montant de 22'437 fr. 10 à titre d'indemnisation pour ses frais d'avocat.
Par courrier du 26 novembre 2021, le Ministère public central a accordé un délai échéant au 6 décembre 2021 à P.________ pour se déterminer sur le contenu de la détermination du 4 novembre 2021.
Dans ses déterminations du 3 décembre 2021 (P. 28), P.________ a conclu à ce qu'aucune indemnité ne soit allouée à A.J.________.
Interpellée sur les déterminations de P., A.J. a, par le biais de son conseil, fait part de ses réquisitions par pli du 28 février 2022. Un bordereau de 7 pièces était annexé audit courrier (P. 32).
B. Par ordonnance de classement partiel du 27 juillet 2022, le Ministère public central, division affaires spéciales a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.J.________ pour délit à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux ainsi que délit à la loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain (I), a alloué une indemnité de 2'710 fr. 55 à A.J.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP (II), ainsi qu’une indemnité de 21'137 fr. au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP (III), a rejeté les requêtes tendant à l’allocation d’un montant de 6'000 fr. pour les frais de procédure engagés et la requête tendant à l’allocation d’un montant de 5'000 fr., au sens de l’article 429 al. 1 let. c CPP (IV et V), a dit que les indemnités allouées sous chiffres II et III ci-dessus seraient payées par la Confédération, par l’intermédiaire de P.________, conformément à l’art. 99 al. 1 et 3 DPA (VI) et a laissé les frais de la décision, par 375 fr., à la charge de l’Etat, le solde suivant le sort de la cause.
La procureure a constaté qu’il ressortait de l’instruction menée par P., en qualité de direction de la procédure, qu’A.J. n’avait jamais réellement été impliquée dans l’essai clinique intitulé « [...] » (P. 5, p. 7). Dans la mesure où il n’y avait pas assez d’éléments pour établir sa participation à l’essai clinique litigieux, il convenait de prononcer une ordonnance de classement en sa faveur.
Par ailleurs, fondée sur la requête d’indemnités présentée par A.J.________ le 4 novembre 2021 (P. 25/1), à laquelle P.________ s’était opposée par courrier du 7 décembre 2021 (P. 28), ainsi que sur le courrier du 2 février 2022 déposé par le conseil d’A.J.________ (P. 32), la procureure a alloué à cette dernière le montant de 2'710 fr. 55 pour le dommage économique encouru au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP), afin de compenser le manque à gagner du fait qu’elle n’avait pas pu recevoir sa patientèle le 15 novembre 2017 à son cabinet comme cela avait été attesté par pièce (P. 25/4). Enfin, fondée sur les listes d’opérations produites par A.J.________ (P. 25/2 et 25/3), la magistrate a également alloué à A.J.________ le montant de 21'137 fr. à titre d’indemnisation pour ses frais d’avocat au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, ce montant correspondant à un mandat de 65.2 heures d’avocat rémunérées au tarif horaire de 300 francs. Considérant que l’enquête avait été entièrement diligentée par P.________ et que le Ministère public se limitait à classer la procédure ouverte contre A.J., la procureure a mis cette indemnité à la charge de P. en application de l’art. 99 al. 3 DPA.
C. Par acte du 8 août 2022, P.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais à la charge de l’Etat, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance querellée en ce sens que les requêtes d’A.J.________ tendant à l’allocation des montants de 2'710 fr. 55 au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP et de 26'235 fr. 72 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP soit rejetées, P.________ n’étant pas condamnée à payer ces montants. Plus subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la requête d’A.J.________ tendant à l’allocation des montants de 2'710 fr. 55 au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP est rejetée et à ce qu’une indemnité de 2'308 fr. 50 soit allouée à A.J.________ au titre de l’indemnité de 429 al. 1 let. a CPP à la charge de l’Etat.
Le Ministère public a transmis ses déterminations le 17 octobre 2022, concluant à l’admission très partielle du recours et à la modification de l’ordonnance de classement partiel du 27 juillet 2022 en ce sens que l’indemnité de 21'137 fr. allouée à A.J.________ sous chiffre III soit payée par la Confédération, par l’intermédiaire de P.________, conformément à l’art. 99 al. 1 et 3 DPA à hauteur de 20'878 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (P. 40).
Dans ses déterminations du 27 octobre 2022 (P. 42), A.J.________ a remis en cause la qualité de recourante de P.________. Pour le surplus, elle a conclu au rejet du recours.
Le 10 novembre 2022 (P. 45), P.________ a transmis ses observations spontanées concernant les déterminations d’A.J.________ du 27 octobre 2022 et a confirmé les conclusions prises au pied de son recours du 8 août 2022.
En droit :
1.1 L’intimée soutient que P.________ aurait perdu sa qualité de partie en demandant au canton de Vaud l'ouverture d'une procédure en matière d'infractions à la LRH (loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain ; RS 810.30) et la reprise de la poursuite pour les infractions à la LPTh. Elle estime en outre que la recourante ne saurait être touchée par la mise à sa charge des frais dans la mesure où elle ne serait pas une autorité fédérale et ne bénéficierait pas de la liberté économique.
1.2 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
L’art. 90 al. 3 LPTh dispose que la poursuite pénale dans le domaine d’exécution des cantons relève de la compétence de ceux-ci. L’institut peut, dans la procédure, bénéficier des droits de la partie plaignante. Le ministère public informe l’institut de l’ouverture d’une procédure préliminaire.
1.3 En l’espèce, P.________ dispose de la personnalité juridique conformément à l’art. 68 al. 2 LPTh. Par ailleurs, le 26 avril 2021, le Ministère public central du canton de Vaud lui a accordé la qualité de partie plaignante conformément à l'article 90 al. 3 LPTh sans que l’intimée ne s’y oppose. Enfin, dans la mesure où l’ordonnance querellée met les indemnités allouées à l’intimée à la charge de la recourante, cette dernière a un intérêt juridiquement protégé à en obtenir l’annulation ou la modification au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.
Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Bien que la recourante ait conclu à l'annulation de l'ordonnance de classement partiel, elle ne conteste en réalité que les indemnités allouées à l’intimée et mises à sa charge tant dans leur principe que dans leur quotité.
3.1 La recourante se plaint, tout d’abord, d’une violation de son droit d’être entendue dans la mesure où elle n’a pas reçu le courrier que le conseil de l’intimée avait adressé au Ministère public le 2 février 2022 et dans lequel sont précisés les montants revendiqués au titre des indemnités de l’art. 429 al. 1 let a et b CPP (P. 35).
3.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; TF 1B_74/2020 du 5 août 2020 consid. 2.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 1B_346/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1 et TF 1B_74/2020 précité consid. 2.1).
Le droit de répliquer – qui vaut en principe pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.5 p. 157 s.) – vise le droit conféré à la partie de se déterminer sur « toute prise de position » versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale (réponse, réplique, prise de position, etc.). Même si le juge renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures, il doit néanmoins transmettre cette prise de position aux autres parties. Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Il doit alors seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour que la partie concernée ait la possibilité de déposer des déterminations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 1B_440/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_74/2020 précité consid. 2.1).
3.3 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intimée a, par son conseil, transmis au Ministère public un courrier du 28 février 2022 (P. 32), contenant une prise de position, de nouveaux arguments et de nouvelles conclusions en lien avec les indemnisations requises en novembre 2021 (P. 25/1).
Dans ses déterminations du 17 octobre 2022 (P. 40), le Ministère public a admis que ce courrier n'avait pas été transmis à la recourante, mais a considéré que son contenu reprenait intégralement un courrier du 4 novembre 2021 (P. 25/1) sur lequel la recourante s'était déterminée. Elle considère dès lors que matériellement, il n'y avait pas eu de violation du droit d'être entendu.
Cette appréciation ne peut toutefois être suivie. En effet, le droit d'être entendu est de nature formelle et comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra), il n'appartient pas au juge de décider si la prise de décision ou la pièce versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations, mais à la partie. Par ailleurs, force est de constater que la détermination du 28 février 2022 est beaucoup plus développée que la lettre du 4 novembre 2021. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la recourante, qui n’a pas eu accès à l’entier du dossier de la cause avant qu’une décision lui portant préjudice soit prise, se plaint d’une violation de son droit d’être entendue.
En vertu du principe de la double instance (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3 ; CREP 9 août 2018/601), et contrairement à ce que soutient le Ministère public dans ses déterminations du 17 octobre 2022, cette violation du droit d’être entendu de la recourante ne peut pas être réparée en deuxième instance. Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres griefs soulevés par la recourante ayant trait au bien-fondé de l’ordonnance attaquée, il convient d’annuler ladite ordonnance en ce qu’elle concerne les indemnités allouées à l’intimée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, les chiffres II, III et VI du dispositif de l’ordonnance entreprise étant annulés et la cause renvoyée au Ministère public central, division affaires spéciales, afin qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge d’A.J.________, qui succombe dans la mesure où elle a conclu à l’irrecevabilité du recours (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance rendue le 27 juillet 2022 est annulée en ce qu’elle concerne les chiffres II, III et VI de son dispositif. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.J.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Me Elie Elkaim, avocat (pour B.J.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :