TRIBUNAL CANTONAL
1046
AP23.016301-SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 21 décembre 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 29 al. 2 Cst. et 62 CP
Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 17 novembre 2023 par le Juge d’application des peines dans la cause no AP23.016301-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 septembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que X., né le [...] 1993, s’était rendu coupable de viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, vol d’importance mineure, dommages à la propriété d’importance mineure, dommages à la propriété d’importance considérable, infraction à la loi fédérale sur les animaux et infraction à la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (II), a condamné X. à une peine privative de liberté de 24 mois et à une amende de 500 fr. (III et V), et a ordonné, en faveur de X.________, un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), comprenant une prise en charge psychiatrique, psychothérapeutique et psycho-sociale dans le sens des considérants du jugement (VI).
En cours de procédure, le 16 février 2021, le Dr [...], médecin associé à l’Hôpital de Prangins, a diagnostiqué chez X.________ un retard mental léger avec des troubles significatifs du comportement, nécessitant une surveillance et un traitement (F70.1), ainsi qu’un trouble envahissant du développement, sans précision (F84.9). L’expert a retenu que le risque de récidive pour des actes de même nature était élevé et a préconisé la mise en place d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, par exemple au sein d’un établissement pour jeunes adultes au vu du besoin d’un cadre structurant.
X.________ a été appréhendé le 8 septembre 2022, incarcéré à la zone carcérale de la Blécherette, puis transféré le 10 septembre 2022 à la prison de La Croisée, à Orbe.
Par décision du 31 octobre 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel temporaire de X.________ au sein de la prison de La Croisée, avec la poursuite du traitement psychothérapeutique auprès Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP).
Une rencontre interdisciplinaire a eu lieu le 15 décembre 2022 afin de planifier la suite de la mise en œuvre de l’exécution de la mesure, soit un transfert du détenu à la Colonie ouverte des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Il était prévu qu’une nouvelle rencontre interdisciplinaire aurait lieu 9 à 12 mois après le transfert afin de faire un point de la situation et de discuter des étapes progressives de l’élargissement de régime jusqu’à un placement en foyer.
Lors de ses séances des 23 et 24 janvier 2023, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (CIC) a souscrit à la progression envisagée ci-dessus, estimant que celle-ci était à même de structurer et de contenir la violence pulsionnelle dont avait pu faire preuve X.________.
Dans son rapport du 2 mars 2023, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire a retenu que X.________ présentait un faible risque de fuite, mais qu’il fallait demeurer vigilant concernant sa stabilité psychique en lien avec ses diagnostics psychiatriques.
Par décisions des 22 mars et 16 juin 2023, l’OEP a ordonné le placement institutionnel de X.________ à la Colonie ouverte des EPO, avec effet rétroactif au 14 septembre 2022, avec la poursuite du traitement psycho-thérapeutique auprès du SMPP.
Le 27 juin 2023, le SMPP a indiqué que X.________ était suivi mensuellement par le Dr [...], que le patient venait à tous les entretiens, que l’alliance thérapeutique pouvait être qualifiée de satisfaisante, que l’objectif principal était de travailler la question du consentement sexuel et qu’il était encore trop tôt pour parler de remise en question, dès lors que le suivi était encore récent et que l’intéressé ne reconnaissait pas les faits pour lesquels il avait été condamné.
Le 6 juillet 2023, la Direction des EPO a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de X.________. Bien qu’adoptant un comportement globalement adéquat en détention, se présentant régulièrement à l’atelier et se montrant preneur des cours dispensés aux EPO, le détenu avait déjà été condamné pour lésions corporelles simples et injure, ce qui démontrait une gradation dans la gravité des infractions ; l’expertise psychiatrique du 16 février 2021 avait retenu que le risque de récidive était élevé, notamment pour des actes de même nature ; le travail psychothérapeutique entrepris n’en était qu’à ses prémices ; le temps d’observation de l’intéressé en détention était relativement court ; le condamné n’entendait pas s’acquitter de ses frais de justice et n’avait pas débuté le remboursement des indemnités-victimes ; et une rencontre interdisciplinaire devrait avoir lieu à la fin de premier trimestre de l’année 2024 afin de permettre notamment d’élaborer les différentes étapes de la prise en charge.
Le 17 août 2023, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, en faisant siens les constats de la Direction des EPO et en ajoutant qu’il convenait d’observer le comportement de X.________ au sein de la Colonie ouverte des EPO sur une plus longue période, ainsi que mettre en place un projet d’avenir correspondant à ses besoins et aptitudes, notamment par le biais d’un placement en foyer si la situation le permettait. L’office a indiqué qu’une nouvelle rencontre interdisciplinaire aurait lieu le 12 mars 2024, avec la mise en œuvre préalable d’une évaluation criminologique.
X.________ a été auditionné par la Juge d’application des peines le 10 octobre 2023. Il a déclaré que cela se passait bien à la Colonie ouverte, hormis le fait que certains détenus l’insultaient, qu’il allait à tous ses rendez-vous auprès du SMPP, qu’il était un peu perdu car il n’avait plus d’éducateur, contrairement à la prison de La Croisée où il en avait un, qu’il avait compris qu’il ne pourrait pas vivre seul à l’extérieur et qu’il ne comprenait pas les courriers qu’il recevait en prison.
Le 17 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, en se ralliant intégralement aux considérations émises dans le préavis de l’OEP du 17 août 2023.
Le 30 octobre 2023, X.________, par son défenseur d’office, Me Regina Andrade, a sollicité la mise en œuvre des mesures d’instruction suivantes :
« 1. Demande de précisions à l’OEP sur les mesures éducatives mises en place, les objectifs éducatifs, les moyens mis en œuvre pour y parvenir et les échéances prévues à ce titre ; 2. Un rapport complémentaire du médecin psychiatre du SMPP sur son appréciation, après examen des éléments évoqués ci-dessus, notamment le rapport d’expertise psychiatrique, ainsi que des pièces produites en annexe, des éléments de thérapie mis en place (notamment fréquence et méthode) et de leur congruité avec les limites intellectuelles de X.________ ; 3. Le psychiatre en charge du suivi de X.________ au sein du SMPP devra également expliquer comment il peut émettre les conclusions telles qu’elles figurent sur son rapport au dossier (pièce 3/19) alors qu’il a déclaré devant témoins que Monsieur X.________ ne s’exprime pas vraiment pendant ses séances ; 4. Un mandat d’expertise est confié au Service de neuropsychologie du CHUV avec pour objectif de déterminer les mesures psycho-éducatives adaptées à X.________ dans le cadre de la mesure instaurée au sens de l’art. 59 CP afin de permettre une réhabilitation de ce condamné dans une démarche éducative et propre à réduire son risque de récidive ; 5. A l’issue de la procédure probatoire, un nouveau délai est imparti au défenseur du condamné pour déposer des déterminations finales. »
X.________ a en outre produit une copie des annexes à son courrier du 26 septembre 2022 adressé à l’OEP (P. 3/5), à savoir les procès-verbaux d’audition de trois témoins lors des débats du Tribunal correctionnel, lesquels figuraient déjà dans le jugement du 14 septembre 2022 (P. 3/1).
B. Par ordonnance du 17 novembre 2023, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 14 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (I) et a laissé les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, par 2'049 fr. 75, débours et TVA compris, à la charge de l’Etat (II).
La juge a d’abord indiqué qu’il ne serait pas donné suite aux mesures d’instruction requises, qui n’apparaissaient pas pertinentes pour statuer dans le cadre de la présente procédure. En effet, ces mesures n’étaient pas sollicitées afin de permettre à la juge d’application des peines de se prononcer sur l’octroi ou non de l’élargissement anticipé, mais sur le lieu où le condamné devrait exécuter la mesure ordonnée ; une demande de précisions à l’OEP sur les mesures éducatives mises en place, de même que les explications du SMPP quant aux conclusions de son rapport ne modifieraient en rien sa décision à intervenir ; et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique « avec pour objectif de déterminer les mesures psycho-éducatives adaptées à X.________ » devait être demandée à l’OEP, lequel était également compétent pour déterminer le lieu d’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle et les modalités de sa mise œuvre.
La juge a ensuite retenu que la libération de la mesure était prématurée : le Tribunal correctionnel avait recommandé que la mesure se déroule dans un premier temps dans un établissement fermé, tant que X.________ n’aurait pas entrepris un travail sérieux et approfondi sur ses pulsions sexuelles et sur la manière de gérer ses rapports avec les femmes ; la CIC avait relevé que la phase d’observation à la Colonie ouverte permettrait de poursuivre le projet socio-éducatif et d’ouvrir à plus long terme une admission en foyer ; le SMPP avait considéré que l’objectif était principalement de travailler la question du consentement sexuel et qu’il était prématuré de parler de remise en question puisque le suivi était récent ; le condamné semblait adhérer à un suivi et paraissait avoir pris conscience qu’il ne pourrait pas vivre seul et sans encadrement ; et la durée de la mesure n’apparaissait pas disproportionnée compte tenu du bien juridique à protéger et du risque présenté par l’intéressé s’il ne franchissait pas les diverses étapes indispensables.
C. Par acte du 4 décembre 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant préalablement à la mise en place des mesures d’instruction énumérées dans ses déterminations du 30 octobre 2023 (II), principalement à ce qu’il soit constaté que les conditions d’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ne sont pas conformes à l’art. 5 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et à ce qu’il soit dès lors libéré conditionnellement (III), subsidiairement à son transfert dans un lieu d’exécution de mesure adapté à son handicap, lui procurant les mesures socio-éducatives propres à une réduction du risque de récidive par des mesures éducatives conduisant à une possible réinsertion ou réhabilitation (IV), et très subsidiairement au renvoi de la cause au Juge d’application des peines pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens de considérants (V).
Par acte du 18 décembre 2023, le recourant a déposé une pièce et requis la tenue d’une audience.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, soit le lundi 4 décembre 2023, premier jour ouvrable suivant le samedi 2 décembre 2023 qui était le dernier jour du délai de recours de dix jours (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, en tant qu’il conclut à la libération conditionnelle (conclusion III in fine).
Pour le surplus, soit en tant qu’elles concernent l’exécution de la mesure thérapeutique (III ab initio) et tendent à un transfert (IV), les conclusions sont irrecevables, car exorbitantes à la question soumise au tribunal de première instance (cf. infra consid. 2.3). S’il est vrai que, selon la jurisprudence, le recourant peut faire valoir des faits et moyens de preuve nouveaux après l’échéance du délai de recours (TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2) et qu’ainsi, sur le principe, la question du « rappel du cadre » par l’OEP du 15 décembre 2023, ayant suivi la sanction disciplinaire du 1er novembre 2023, est un vrai « novum » recevable, il faut cependant constater que ces faits, ou du moins ceux que le conseil du recourant veut faire valoir dans son courrier du 18 décembre 2023, relatifs aux conditions de détention de son client, ne sont pas pertinents pour la question de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique (cf. infra consid. 2.3). Le recourant ne le prétend du reste pas. 2. 2.1 Le recourant soutient tout d'abord que l'état de fait du prononcé serait incomplet : le premier juge aurait en particulier omis de tenir compte de différents éléments du dossier dont il ressortirait que la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée devrait impérativement comporter un encadrement socio-éducatif strict. Il fait ensuite valoir qu'en refusant donner suite à ses réquisitions de preuve, alors qu'elles seraient nécessaires pour déterminer si les conditions d'exécution de la mesure sont conformes aux exigences de l'art. 5 par. 1 CEDH, la juge d'application des peines aurait violé son droit d'être entendu. Il soutient enfin qu'il ne serait actuellement pas détenu dans un lieu approprié au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH, respectivement au bénéfice des mesures appropriées eu égard aux affections psychiatriques dont il souffre, dans la mesure où l'encadrement socio-éducatif nécessaire ferait en particulier défaut ce qui aurait des conséquences dramatiques sur son évolution. Il conclut en soulignant ne pas contester la continuation de la mesure à la Colonie ouverte pour autant que le cadre socio-éducatif indispensable puisse être mis en œuvre tout en estimant que si les compléments d'instruction requis devaient ne pas être ordonnés, il devrait alors être libéré en raison d'une violation de l'art. 5 par. 1 CEDH.
2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid 4.1 ; ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; TF 6B_559/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1 ; TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 3.2.1).
2.2.2 Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 7B_418/2023 du 6 septembre 2023 consid. 4.1 et les réf.).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 7B_418/2023 précité).
L’autorité examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an (art. 62d al. 1 CP ; TF 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 4.1.2).
2.3 En l'espèce, le recourant ne conteste pas le raisonnement qui a conduit le premier juge à retenir qu’il n'est actuellement pas éligible à une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte le 14 septembre 2022. Il va même jusqu'à préciser qu'il n'aurait jamais été dans son intention de demander sa libération conditionnelle de la mesure et reconnaît expressément ne pas être « apte à cela » actuellement (mémoire de recours, p. 7).
Pour le reste, le recourant se méprend lorsqu'il reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir instruit ni examiné les modalités d'exécution de la mesure. Le juge de la libération conditionnelle doit en effet uniquement décider si les conditions posées par les art. 62, 62c et 62d C P sont remplies, soit notamment si les progrès du condamné permettent qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté (cf. supra consid. 2.2 ; cf. en outre : Heer, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., 2019, n. 20c à 24 ad art 62 CP ; CREP 22 mai 2023/267). Il ne lui appartient donc pas de se prononcer sur le lieu de placement choisi et les modalités de traitement mis en œuvre. Le recourant n’invoque du reste la violation d’aucune disposition fédérale ou cantonale qui donneraient une telle compétence au juge de la libération conditionnelle. Il ne ressort d'ailleurs d'aucune jurisprudence qu'un régime de détention par hypothèse contraire aux exigences de l'art. 5 par. 1 CEDH constituerait un motif de libération conditionnelle de l’exécution institutionnelle de la mesure, et le recourant n’en cite pas. Dans le canton de Vaud, le choix de l'établissement dans lequel la personne condamnée est placée ainsi que l'approbation, l'exécution ou encore la correction du plan d'exécution de la mesure – lequel porte notamment sur les modalités de traitement du trouble mental (art. 90 al. 2 CP) – relèvent en effet de la compétence de l’OEP (cf. art. 21 al. 2 let. a et b LEP). C'est donc exclusivement devant cette autorité, dont les décisions sont sujettes à recours auprès de la Chambre des recours pénale (art. 38 al. 1 LEP), que le recourant devra faire valoir ses moyens en lien avec ses conditions de placement (cf. à ce sujet CREP 22 mai 2023/267).
C'est ainsi à juste titre et sans violer le droit d'être entendu du recourant que la Juge d'application des peines a refusé de donner suite aux mesures d'instruction requises et n'est pas entrée en matière sur les griefs en lien avec les modalités d'exécution de la mesure, ces dernières n'étant pas pertinentes pour décider d'une éventuelle libération conditionnelle. Pour ce même motif, il ne se justifie pas d’ordonner ces mesures d’instruction au stade de la procédure de recours, pas plus qu’il ne se justifie de tenir une audience pour auditionner le recourant sur ses conditions de détention. Du reste, le recourant n’essaie pas de démontrer que les conditions exceptionnelles posées par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 390 al. 5 CPP sont remplies (cf. par ex. TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.3).
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. 4. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
Au vu du travail accompli par Me Regina Andrade, conseil d’office du recourant, il sera retenu 3 h d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 42 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 594 fr. en chiffres ronds.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 17 novembre 2023 est confirmée.
III. L'indemnité allouée à Me Regina Andrade, conseil d'office de X.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Regina Andrade, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :