Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 1014
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

1014

PE21.014925-PGT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 8 novembre 2021


Composition : M. Perrot, président

Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 251, 318 CP ; 310 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2021 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 2 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.014925-PGT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 19 mai 2020, P., vétérinaire employée par la société C., a procédé à une opération sur un chat, qui a ensuite été placé dans une cage de réveil, sur un coussin chauffant afin de limiter les risques d’hypothermie liés aux médicaments utilisés pour la sédation et la narcose. Le 25 mai 2020, l’animal a été réadmis au cabinet en raison d’une perte d’énergie. Le lendemain, U., associée gérante de la société précitée, a constaté la présence d’une plaie accompagnée d’une dermatite, affection qui, en bonne logique selon elle, était la conséquence d’un contact prolongé avec le tapis chauffant utilisé après l’opération. Elle s’en est ouverte à son équipe, dont P..

Le même jour, P.________ aurait rédigé ses notes cliniques au sujet de l’intervention du 19 mai 2020, sans pour autant attester du fait que la dermatite était le résultat d’une brûlure, contrairement à l’avis donné par U.________.

Le 27 mai 2020, vers 08h30, P.________ aurait consulté le dossier informatique du chat sur le logiciel VetUp. Entre 08h51 et 08h58, elle aurait alors ajouté la ligne suivante dans ses notes cliniques : « resté moins de 5 min sur tapis chauffant ».

Le 25 août 2021, C., par son associée gérante, U., a déposé plainte pénale contre P.________ pour faux dans les titres.

B. Par ordonnance du 2 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres n’étaient manifestement pas réunis en ce sens que le document potentiellement falsifié n’avait pas une valeur probante accrue.

C. Par acte du 13 septembre 2021, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour ouverture d’une instruction à l’encontre de P.________.

Dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 La recourante considère en substance que le protocole opératoire (ou notes cliniques) qui, selon elle, a été falsifié par P.________ fait partie intégrante du dossier médical de l’animal traité et qu’à ce titre, il bénéficie d’une valeur probante accrue, contrairement à ce qu’a retenu le procureur. Elle estime en outre qu’en l’état, un acquittement apparaît plus vraisemblable qu’une condamnation, que ce soit sous l’angle de l’art. 251 CP ou de l’art. 318 CP, dès lors que la prévenue aurait agi de la sorte pour dissimuler une grave faute professionnelle.

2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.3 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).

L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470 ; TF 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.1). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (ancien art. 958 ss CO) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 141 IV 369 consid. 7.1 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; ATF 126 IV 65 consid. 2a ; TF 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées).

Selon la jurisprudence, certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la fonction de la personne qui les établit - cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur (ATF 146 IV 258 précité consid. 1.1.2 ; ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc ; ATF 121 IV 132 consid. 2c ; ATF 120 IV 25 consid. 3f). Ainsi, la jurisprudence a reconnu comme des faux intellectuels dans les titres une feuille de maladie ou une facture mensongère, établie par un médecin, lequel bénéficie d'une position privilégiée et jouit de ce fait d'un rapport de confiance particulier existant avec la caisse-maladie (ATF 117 IV 165 consid. 2c ; ATF 103 IV 178 consid. 2). 2.1.1) ainsi qu'une approbation écrite inexacte émanant d'un architecte chargé par le maître d'ouvrage de vérifier des factures (ATF 119 IV 54 consid. 2d/dd ; TF 6B_1096/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3).

2.4 Aux termes de l’art. 318 ch. 1 al. 1 CP, les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l’autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu’il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La notion de certificat médical recouvre les attestations écrites décrivant l’état de santé d’une personne ou d’un animal (TF 6B_1004/2008 du 9 avril 2009 c. 4.2). Un certificat médical, pour pouvoir être qualifié de tel, doit être établi par écrit, daté et signé par un médecin. Il est contraire à la vérité («unwahr») lorsqu'il dresse un tableau inexact de l'état de santé de la personne concernée (Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n. 4 ad art. 318 CP) ou d’un animal (Donzallaz, Traité de droit médical, Volume II, Le médecin et les soignants, n. 5886 p. 2809). Au-delà-du certificat médical au sens propre du terme, sont également considérés comme tels, outre les certificats sanitaires de capacité de travail, les actes de naissance et les certificats de décès, ainsi que les certificats de vaccination ou les rapports médicaux-légaux relatifs notamment au taux d’alcoolémie ou à la vérification des conditions d’aptitude à la conduite (Salmina/Postizzi, in Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 5 ad art. 318 ; Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 318 CP). Un dossier clinique en tant que tel n’est au contraire pas considéré comme un certificat aux termes de l’art. 318 CP mais bien comme un document au sens de l’art. 251 CP (Salmina/Postizzi, in Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], op. cit., idem ; Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 318 CP ; contra Dietsche, Das unwahre Zeugnis nach art. 318 StGB, These, Zürich 1983 ; Donzallaz, op. cit., n. 5889, p. 2811).

Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si un protocole opératoire qui reste dans le dossier des patients est un titre au sens de l’art. 251 CP (TF 6B_593/2009 consid. 1.4.1). La Chambre des recours pénale considère en revanche que le protocole opératoire constitue un titre au sens légal (CREP2 novembre 2020/798 consid. 7). Le Tribunal cantonal neuchâtelois a laissé la question ouverte ; il n’exclut pas que le protocole opératoire puisse tomber sous le coup de l’art. 318 CP s’il doit y figurer des indications sur l’état de santé proprement dit du patient depuis le début jusqu’à la fin de l’opération, ni qu’il puisse constituer un titre et tomber sous le coup de l’art. 251 CP, au vu de la relation de confiance privilégiée entre le médecin et son patient (RJN 2000 p. 172).

2.5 Dans le cas d’espèce, on ne saurait d’emblée conclure que la falsification éventuelle du protocole opératoire litigieux ne tomberait pas sous le coup de l’art. 251 CP ou de l’art. 318 CP. On ignore en effet quelles indications doit contenir un tel protocole et en particulier si les dispositions légales applicables aux vétérinaires ou les règles de l’art imposent certaines mentions. Par ailleurs, il y a lieu de considérer qu’un tel document rempli par un vétérinaire, document dont rien ne permet de déterminer qu’il contiendrait des indications falsifiées et qui pourrait être de nature à cacher une erreur commise lors d’une opération, constitue un titre qui bénéficie d’une crédibilité accrue. On ne saurait ainsi d’emblée exclure que les conditions de l’art. 251 CP soient remplies.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera dès lors renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il ouvre une instruction.

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires estimés (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit 989 fr. au total en chiffres arrondis.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 2 septembre 2021 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.

IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante neuf francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.

V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Astyanax Peca, avocat (pour C.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

19

CP

  • art. 110 CP
  • Art. 251 CP
  • art. 318 CP

CPP

  • art. 2 CPP
  • art. 8 CPP
  • art. 20 CPP
  • art. 310 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 436 CPP

Cst

  • art. 5 Cst

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

StGB

  • art. 318 StGB

TDC

  • art. 19 TDC

TFIP

  • art. 20 TFIP
  • art. 26a TFIP

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