Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2014 / 1103
Entscheidungsdatum
10.12.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

876

PE14.022980-FHA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 10 décembre 2014


Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Valentino


Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2014 par N.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 14 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.022980-FHA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 3 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre N.________ et C.________ pour escroquerie et empêchement d’accomplir un acte officiel. Il ressort de l’instruction, en particulier de l’audition des prénommés et du plaignant D., que le 3 novembre 2014, dès 12h00, ce dernier, âgé de 74 ans, aurait reçu plusieurs appels téléphoniques d’un inconnu se faisant passer pour son neveu. Le véritable neveu du lésé vivrait en Angleterre et traverserait une période difficile ensuite d’un divorce. Le faux neveu aurait prétexté avoir besoin d’une aide financière de 74’000 fr. pour l’achat d’un bien immobilier en Allemagne. Après plusieurs appels, D. se serait rendu à la banque [...] de St-François, à Lausanne, où il aurait retiré 75’000 fr. en liquide, persuadé qu’il avait affaire à son véritable neveu. Dans l’après-midi, cet inconnu lui aurait donné rendez-vous, d’abord auprès d’un notaire, puis dans un café. Prétextant finalement ne pas pouvoir venir au rendez-vous, il aurait dit à D.________ de donner l’argent à un homme se trouvant à l’intersection de la rue de Genève et de Sébeillon, ce qu’il aurait fait. A cet endroit, le lésé aurait rencontré un nouvel inconnu, identifié par la suite en la personne de C., et lui aurait remis la somme de 74’000 francs. Entre-temps, une assistante de police, qui se trouvait à cet endroit, remarquant des allées et venues d’un véhicule suspect – une BMW Cabriolet noire – circulant à faible allure et muni de plaques hongroises, a alerté ses collègues ; une patrouille de Police-secours est donc intervenue pour intercepter le véhicule. Le conducteur, N., et son passager, C., ont pris la fuite à bord du véhicule, avant d’être interpellés à la rue de la Vigie. La fouille du véhicule a permis la découverte d’une liasse de 52 billets de 1'000 fr. dissimulée sous le tapis, ainsi que d’une somme de 22'000 fr. dans le caleçon de C.. Plusieurs téléphones portables ont également été découverts à l’intérieur du véhicule.

Le même jour, D.________ a déposé plainte.

N.________ et C.________ ont été placés en détention provisoire le 4 novembre 2014, au terme de leur audition d’arrestation.

B. Par ordonnance de séquestre du 14 novembre 2014, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre de la voiture BMW Cabriolet noire immatriculée en Hongrie ([...]).

C. Par acte du 25 novembre 2014, remis à la poste le même jour, N.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la levée du séquestre et à la mise à disposition immédiate de la voiture BMW Cabriolet noire immatriculée en Hongrie ([...]) à sa légitime propriétaire, soit à sa mère [...].

Par déterminations du 8 décembre 2014, le Procureur a conclu au rejet du recours. Il a expliqué que le véhicule séquestré, conduit par N.________ au moment des faits, avait été déterminant dans la commission de l’infraction, dès lors qu’il avait, d’une part, permis au prénommé et à son comparse de se rendre sur le lieu du rendez-vous fixé à la victime pour récupérer l’argent et, d’autre part, servi comme moyen de fuite. Par ailleurs, une partie du butin a été retrouvée par les enquêteurs sous le tapis du siège passager avant de la voiture.

En droit :

Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 17 juin 2013/370).

2.1 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision.

2.2 En l’espèce, le Procureur a justifié l’ordonnance de séquestre du 14 novembre 2014 par simple référence à la norme légale tenue pour topique, à savoir l'art. 263 al. 1 let. b et d CPP. Cette ordonnance n'indique toutefois pas en quoi les conditions légales de ce cas de séquestre seraient remplies. Or, la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 21 novembre 2012/725; CREP 10 octobre 2014/744) et viole par conséquent le droit d'être entendu du recourant. Les explications données par le Procureur dans ses déterminations du 8 décembre 2014 ne suffisent en outre pas à réparer un vice d’ordre formel.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 14 novembre 2014 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il rende une nouvelle décision motivée. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Procureur.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA par 21 fr. 60, soit un total de 291 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 14 novembre 2014 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt.

IV. Le séquestre est maintenu jusqu'à droit connu sur la décision à rendre par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti.

V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes).

VI. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

VII. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Philippe Oguey, avocat (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPP

  • art. . a CPP

CPP

CPP

  • art. 393 CPP

LTF

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

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