Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2014 / 42
Entscheidungsdatum
10.12.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

789

PE10.022527-MRN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 10 décembre 2013


Présidence de M. krieger, président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffière : Mme Molango


Art. 263 al. 1 let. a et d, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 novembre 2013 par Y.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 28 octobre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans le dossier n° PE10.022527-MRN.

Elle considère :

E n f a i t :

A. a) Le 17 octobre 2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Y.________ pour infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241) et infraction à la Loi fédérale sur la protection des marques (LPM, RS 232.11). Il lui est reproché d’avoir vendu des articles de marque contrefaits dans ses magasins X.________ et B.________ à Lausanne.

b) Le 28 septembre 2010, la police a procédé à la saisie de différents vêtements de marque dans les locaux précités.

B. Par ordonnance du 28 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre de plusieurs vêtements de marque H.________ (pièces n° B1 à B177, B185 à B210 et B223 et B229).

C. Par acte du 8 novembre 2013, Y.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre « la décision de séquestre », en concluant implicitement à son annulation.

Par ordonnance du 12 novembre 2013, le Ministère public a ordonné le séquestre de plusieurs vêtements de marque G.________ (pièces n° R1 à R81).

Par courrier du 19 novembre 2013, le Président de la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 29 novembre 2013 pour qu’il indique contre quelle décision il entendait recourir.

Le 23 novembre 2013, le recourant a déposé des observations complémentaires sans toutefois préciser quelle ordonnance il souhaitait contester.

Par courrier du 27 novembre 2013, le défenseur du prénommé a confirmé au Président de la Cour de céans que son client entendait recourir contre l’ordonnance du 28 octobre 2013.

Par écriture du 4 décembre 2013, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a déposé des déterminations.

E n d r o i t :

Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre du ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par la personne visée par la mesure litigieuse (art. 382 CPP), le recours est recevable (CREP 17 juin 2013/370).

a) Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 137 IV 81 c. 2.2 ; ATF 134 I 83 c. 4.1). S’agissant du contenu de la décision de séquestre, la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 1er juillet 2013/397; CREP 21 novembre 2012/725).

Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue. Sa violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 c. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 c. 2.1 et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 24 ad art. 3 CPP).

b) En l’espèce, l'ordonnance entreprise se limite à justifier le séquestre par référence à la norme légale tenue pour topique, à savoir par la motivation selon laquelle les vêtements séquestrés pourraient être utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) ou être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Or, le seul renvoi aux dispositions légales est insuffisant sous l'angle des exigences de motivation de la décision. Dans ses déterminations du 4 décembre 2013, la procureure a certes développé les motifs à l’appui de son ordonnance de séquestre. Toutefois, une motivation subséquente à la décision litigieuse ne saurait être admissible au regard du principe du droit d’être entendu (cf. art. 80 al. 2 CPP). Le défaut de motivation doit ainsi, en principe, conduire à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité d’instruction pour nouvelle décision. Toutefois, dans le cas d’espèce, compte tenu des infractions en cause (concurrence déloyale et protection des marques) et des objets séquestrés (vêtements), force est de constater qu’il s’agit d’un cas de séquestre manifeste (cf. infra c. 3) car l’intéressé ne peut pas ignorer, vu le contexte particulier de l’affaire, le motif ayant conduit le Ministère public à ordonner cette mesure. Dès lors, il se justifie, exceptionnellement, que la cour de céans, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet, pallie le défaut de motivation et examine l'ordonnance entreprise.

a) Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné qu'aux conditions suivantes: la mesure est prévue par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP; Bommer/ Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 11 à 15 ante art. 263-268 CPP).

Le séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP). Un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP).

Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste en la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore morale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 c. 2; Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 7 et 27 ad art. 263 CPP). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102) et ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (TF 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 c. 6.1).

b) En l’espèce, Y.________ s’en prend à la manière dont certains agents de police ont mené l’enquête et se plaint des répercussions financières. Ce faisant, il n’expose pas en quoi le séquestre serait infondé.

Or, ce dernier, prévenu d’infractions à la LCD et à la LPM, est mis en cause pour avoir vendu divers articles de marque contrefaits dans ses magasins. Il ressort des pièces au dossier qu’il existe des indices convergents selon lesquels les vêtements séquestrés seraient des contrefaçons. En particulier, les personnes ayant examiné les articles litigieux ont indiqué que certaines pièces étaient des faux (cf. notamment PV aud. 6, p. 2; PV aud. 7, p. 2; PV aud. 8, p. 2; P. 22 et 27). Par ailleurs, une expertise sera prochainement mise en œuvre afin de déterminer l’authenticité des vêtements.

Dans ces conditions, il est manifeste que la marchandise litigieuse pourrait être utilisée à des fins probatoires (art. 263 al. 1 let. a CPP) ou conservatoires (art. 263 al. 1 let. d CPP) dans l’optique d’une éventuelle contrefaçon.

Par conséquent, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné le séquestre des vêtements litigieux, étant précisé qu’il lui appartiendra de faire diligence dans le cadre de la présente instruction ouverte depuis 2010.

En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de séquestre confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 28 octobre 2013 est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Y.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Y.________,

Me Eric Stauffacher, avocat (pour Y.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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