Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2014 / 934
Entscheidungsdatum
10.10.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

744

PE14.017557-PGT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 10 octobre 2014


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2014 par X.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 3 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.017557-PGT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 23 août 2014, une instruction pénale a été ouverte par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois notamment contre X.________ pour divers vols commis dans des véhicules le même jour et pour séjour illégal.

B. Par ordonnance du 3 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le séquestre des sommes de 55 fr. 55, de 23 euros 32 et d’un monnayeur contenant 3 euros 74 (n°14762/14). A l’appui de sa décision, il a indiqué que les objets et valeurs patrimoniales en question pourraient être utilisées comme moyens de preuve, pourraient servir à la garantie des frais, pourraient devoir être restituées au lésés ou pourraient être confisquées.

C. Par courrier du 6 septembre 2014, X.________ a recouru contre cette décision.

Par courrier du 8 octobre 2014, le Procureur a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations dans le délai qui lui était imparti à cet effet.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0]) contre une ordonnance de séquestre du ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par la personne visée par la mesure litigieuse (art. 382 CPP), le recours est recevable (CREP 17 juin 2013/370).

2.1 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 21 novembre 2012/725; CREP 2 juin 2014/378).

2.2 En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance de séquestre attaquée n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences qui lui sont applicables. En effet, le seul renvoi aux dispositions légales applicables (art. 263 al. 1 CPP) n’est pas admissible sous l'angle des exigences de motivation de la décision. Il viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle.

Il convient dès lors d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer le dossier de la cause au Procureur pour qu’il rende une nouvelle décision motivée.

Il se justifie cependant de maintenir le séquestre sur les objets et valeurs patrimoniales mentionnés dans l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public, laquelle devra toutefois intervenir dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt (cf. CREP 17 juin 2013/370; CREP 2 juin 2014/378).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance de séquestre du 3 septembre 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans les 15 jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre sur les sommes de 55 fr. 55, de 23 euros 32 et d’un monnayeur contenant 3 euros 74 ordonné le 3 septembre 2014 (n°14762/14) est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

X.________,

Ministère public central ;

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPP

  • Art. . a CPP

CPP

CPP

  • Art. 393 CPP

LTF

TFIP

  • art. 20 TFIP

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