TRIBUNAL CANTONAL
721
PE21.006397-LAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 10 août 2021
Composition : M. Perrot, président
Mmes Fonjallaz, juge, et Epard, juge suppléante Greffière : Mme Grosjean
Art. 179septies, 181, 183 ch. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 juillet 2021 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.006397-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 4 février 2021, I.________ a déposé plainte pénale contre son ex-compagnon G.. En substance, elle a reproché à ce dernier de l’avoir tenue pour l’empêcher de bouger lors d’un rapport sexuel survenu à son domicile de [...] à la fin du mois de novembre 2020, ainsi que d’avoir à cette occasion éjaculé en elle alors qu’elle lui avait signifié qu’elle ne le désirait pas, par peur de tomber enceinte ensuite d’un oubli de pilule contraceptive. Elle lui a ensuite reproché de l’avoir injuriée au cours d’une conversation téléphonique intervenue le 16 janvier 2021, la traitant à plusieurs reprises de « grosse connasse » et de « grosse salope ». Elle a encore fait grief à son ancien compagnon de l’avoir retenue contre son gré dans sa chambre, pendant une durée comprise entre 30 et 60 minutes, alors qu’elle était venue récupérer ses affaires à son domicile d’[...], le 17 janvier 2021. Enfin, elle a reproché à G. de l’avoir harcelée de messages et d’appels téléphoniques, allant jusqu’à une trentaine par jour, ce qui aurait continué après leur rupture survenue le 13 janvier 2021.
G.________ a été entendu le 18 mars 2021 par la police, qui a déposé un rapport d’investigation le 2 avril 2021.
B. a) Par ordonnance du 10 juin 2021, approuvée par le Ministère public central le 15 juin 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte d'I.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
La procureure a considéré, s'agissant d'abord de l'éjaculation non désirée lors d'un rapport sexuel, qu'il était douteux que ces faits soient constitutifs d'une quelconque infraction. En outre et en tout état de cause, G.________ contestait avoir adopté un tel comportement et il n'existait pas d'autre moyen de preuve permettant de départager les versions contradictoires des intéressés. S'agissant du harcèlement téléphonique, il ne pouvait être retenu que G.________ avait agi par méchanceté ou espièglerie, dans le but d'inquiéter ou d'importuner son ex-compagne, dès lors que cette dernière admettait elle-même que G.________ agissait « comme si nous sortions ensemble ». Les éléments constitutifs de l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication n’étaient dès lors pas réalisés. Enfin, pour ce qui était de la séquestration, la procureure a estimé que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient là non plus pas réunis, dès lors que les intéressés avaient tous deux indiqué qu’I.________ avait elle-même tenté d’empêcher son compagnon de sortir de la pièce, qu’elle avait pu recevoir des messages et téléphoner à son frère alors qu’elle se trouvait dans la chambre et qu’elle avait précisé qu’au cours de la discussion, G.________ lui avait remis sa carte bancaire afin qu’elle puisse aller faire un retrait.
b) Par ordonnance pénale du 21 juin 2021, le Ministère public a condamné G.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour injure et contravention à la Loi sur les stupéfiants.
C. a) Le 28 juin 2021, I.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire, accompagnée de pièces justificatives, auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Elle a sollicité la désignation de l'avocate Alexandra Farine Fabbro en qualité de conseil d'office.
Le 1er juillet 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a informé I.________ qu'il ne pouvait être donné aucune suite à sa demande en l'état, dès lors que la chambre ne pouvait se prononcer que sur un recours contre un éventuel refus d'octroi de l'assistance judiciaire prononcé par le Ministère public, autorité auprès de laquelle elle ne semblait pas avoir sollicité son bénéfice. Quant à une éventuelle procédure de recours, la requête était prématurée, la chambre étant dans l'impossibilité d'apprécier si le recours envisagé, qui n'était pas déposé à ce stade, remplissait les conditions posées par la loi, en particulier sous l'angle des chances de succès d'une éventuelle action civile.
b) Par acte du 2 juillet 2021, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l'ordonnance de non-entrée du matière du 10 juin 2021, en concluant à son annulation, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction et mise en accusation de G.________ pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, contrainte (stalking) et séquestration, à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'une équitable indemnité de 3'000 fr. lui soit allouée pour les frais occasionnés par la procédure. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau contenant deux pièces nouvelles, à savoir une copie de ses relevés téléphoniques pour les mois de novembre 2020 à février 2021 et une copie de l'historique de son application Messenger pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 (P. 10/2/4 et 10/2/5).
Le 26 juillet 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant intégralement à la motivation de l'ordonnance contestée.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’I.________ est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1).
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1 La recourante conteste la non-entrée en matière intervenue s’agissant de l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Elle invoque également une violation du principe in dubio pro duriore. Elle soutient avoir été importunée par le comportement de G., qui l’aurait harcelée de plus de 400 appels téléphoniques en l’espace de 4 mois, pendant et après leur relation amoureuse, ce qui l’aurait finalement contrainte à bloquer le numéro de téléphone du prénommé. En outre, G. aurait admis les faits et il ne serait pas démontré qu’il n’aurait pas agi dans le but de l’importuner ou de l’inquiéter. En tous les cas, la recourante soutient que son ancien compagnon aurait à tout le moins dû avoir conscience que son comportement conduirait à de telles conséquences, ce d’autant plus qu’il avait déjà été condamné pour des faits similaires. La recourante relève enfin que le comportement de G.________ pourrait également être constitutif de stalking, soit de contrainte au sens du droit pénal.
3.2 3.2.1 L'art. 179septies CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner.
Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication (ATF 121 IV 131 consid. 5b). Selon la jurisprudence (cf. ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa ; TF 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.1), le juge se doit de limiter l’interdiction contenue dans la disposition pénale à des comportements manifestement répréhensibles. Les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'art. 179septies CP. En cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité exige une certaine quantité d'actes. La question du nombre d'appels nécessaire pour admettre une utilisation abusive d'une installation de communication dépend des circonstances du cas d'espèce et ne peut pas être déterminée de façon abstraite. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b).
3.2.2 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d'entraver la liberté d'action de celle-ci est défini comme une contrainte commise par stalking, c'est-à-dire par persécution obsessionnelle d'une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5, JdT 2005 IV 207 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1).
3.3 En l’espèce, dans le cadre de la procédure de recours, I.________ a démontré par pièces qu’elle avait reçu, entre le 3 novembre 2020 et le 5 février 2021, soit durant une période de trois mois, 399 appels de G.________ sur son téléphone portable, parfois à des heures indues, soit en pleine nuit (P. 10/2/4). Entre le 5 décembre 2020 et le 19 janvier 2021, elle a en outre reçu 35 appels sur son application Messenger, auxquels elle n’a jamais répondu. Ces appels sont entrecoupés de messages l’exhortant à répondre, ainsi que d’un message vocal d’une durée de 8 secondes le 23 décembre 2020. A nouveau, on constate que les appels ont fréquemment été passés durant la nuit (P. 10/2/5).
Au vu de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait pas considérer, sans ouvrir d’enquête, que G.________ n’avait pas pour intention d’importuner la plaignante, le nombre d’appels passés et les heures auxquelles ils sont souvent intervenus, de même que la teneur des messages adressés, permettant d’envisager sérieusement une atteinte à la sphère personnelle de la recourante. Les agissements de G.________ pourraient même dépasser le seuil de l’art. 179septies CP et se révéler constitutifs de stalking, donc de contrainte au sens de l’art. 181 CP.
Le moyen de la recourante doit dès lors être admis et il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une enquête et d’instruire plus avant cette question.
4.1 La recourante conteste également la non-entrée en matière s’agissant de l’infraction de séquestration, dont on ne pourrait considérer que les éléments constitutifs ne seraient manifestement pas réunis. Elle soutient que le fait qu’elle ait pu passer un appel à son frère et recevoir des messages n’empêcherait aucunement la réalisation de l’infraction, dès lors qu’elle aurait bien été privée de la possibilité de quitter la chambre de G.________. Elle fait en outre valoir que le Ministère public aurait dû entreprendre une investigation complémentaire, en interrogeant les personnes présentes au moment des faits, telles que son frère et son amie, qui l’avaient accompagnée, ainsi que la mère et le frère de son ex-compagnon.
4.2 Se rend coupable de séquestration et enlèvement, au sens de l’art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, ou celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne.
Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester (TF 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). La limitation non autorisée de la liberté de mouvement consiste, selon la doctrine et la jurisprudence, dans le fait que quelqu’un est empêché de se rendre, de manière autonome, grâce à un moyen auxiliaire ou avec l’aide d’un tiers, selon son propre choix, du lieu où elle se trouve jusqu’à un autre lieu ou de s’y faire amener. La séquestration peut être réalisée par le fait d’arrêter sans droit une personne, de la retenir prisonnière ou de la priver sans droit de sa liberté de toute autre manière (clause générale) (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1, JdT 2015 IV 233).
L’entrave à la liberté de mouvement doit avoir une certaine intensité, mais il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (TF 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2 ; Trechsel/Mona, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017, n. 7 ad art. 183 CP). La manière dont l’auteur traite la victime importe peu. Le moyen qu’il utilise pour atteindre le résultat n’est pas non plus déterminant. Une personne peut ainsi être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 128 IV 73 consid. 2a, JdT 2004 IV 120 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2 ; Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 183 CP). Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 183 CP et la réf. citée).
4.3 En l’occurrence, il est vrai que la recourante a reconnu qu’elle avait tenté de retenir G.________ alors que ce dernier se précipitait à l’extérieur pour « s’engueuler » avec son frère. Cela n’est toutefois pas incompatible avec le fait qu’elle ait au préalable elle-même pu être retenue dans la pièce contre son gré. De même, le fait qu’elle ait appelé son frère, qui s’était montré inquiet de ne pas la voir revenir par précédent message, ne saurait d’emblée exclure tout acte de contrainte ou de séquestration. Le même raisonnement s’impose s’agissant du fait que G.________ ait remis sa carte bancaire à la recourante. Par ailleurs, il est à relever que G.________ a admis qu’il s’était à un moment saisi d’un couteau (PV aud. 2, R. 14). Aucune investigation n’a toutefois été menée à ce sujet, pas plus que sur les circonstances générales de l’incident, alors que des mesures d’instruction, notamment l’audition des tiers ayant assisté aux événements, étaient possibles à mettre en œuvre et nécessaires.
En refusant d’entrer en matière, le Ministère public a dès lors violé le principe in dubio pro duriore. Le moyen de la recourante doit par conséquent être admis et il conviendra que le Ministère public ouvre une enquête et instruise les faits, afin de déterminer si ceux-ci peuvent être constitutifs de séquestration ou de toute autre infraction, telle que la contrainte.
En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise annulée. On précise que la recourante n’a pas contesté la non-entrée en matière prononcée s’agissant de l’éjaculation non consentie lors d’un rapport sexuel, pour laquelle le Ministère public avait envisagé l’infraction de contrainte. Toutefois, comme on l’a vu ci-dessus, la contrainte au sens de l’art. 181 CP pourrait entrer en considération tant pour les appels intempestifs adressés par G.________ à la plaignante que pour le fait d’avoir retenu cette dernière dans sa chambre. Il se justifie ainsi d’annuler l’ordonnance querellée dans son entier. Le dossier sera retourné au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP).
La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Elle réclame à ce titre une indemnité de 3'000 fr., sans toutefois détailler les opérations qui justifieraient ce montant. Au vu du mémoire produit, cette somme est manifestement trop élevée. L'indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151), étant précisé qu’à ce stade, G.________ ne participe pas à la procédure et que c’est à tort que le Ministère public lui a adressé son ordonnance de non-entrée en matière pour notification. Compte tenu de cette notification préalable, une copie du présent arrêt sera tout de même communiquée à ce dernier (CREP 4 mai 2021/420 consid. 4).
Vu l’issue de la cause et ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 10 juin 2021 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à I.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. G.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :