TRIBUNAL CANTONAL
313
PE17.006961-CMI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 10 mai 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Jordan
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 mai 2017 par R.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 avril 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.006961-CMI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par courrier daté du 20 avril 2017 mais reçu par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 12 avril 2017, R.________ a déposé plainte contre une infirmière des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe en lui reprochant de lui avoir administré de « faux » médicaments afin qu'il ne soit pas libéré.
B. Par ordonnance du 24 avril 2017, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de R.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat.
C. Par acte du 5 mai 2017, R.________ a recouru contre cette ordonnance.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
Aux termes de son recours, R.________ indique ce qui suit : « il s'agit bel et bien d'une pénalité d'office. Je vous prie de demander au CHUV à Lausanne de donner l'analyse de sang car [mot illisible] personne (avocat, [mot illisible]) ne l'a [mot illisible] ».
En l'occurrence, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant en considérant que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient pas réunies, les faits dénoncés n'étant constitutifs d'aucune infraction pénale. La plainte sommaire, dénuée de motivation et d'éléments concrets, ne permettait en outre pas de soupçonner l'existence d'une quelconque infraction commise au préjudice du recourant.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et le recourant n’explicite pas davantage sa plainte dans son recours. Celle-ci demeure obscure et n’est pas suffisamment circonstanciée pour faire apparaître un quelconque indice propre à accréditer ses dires. Force est ainsi de constater que le recourant ne rend vraisemblable l’existence d’aucune infraction pénale.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 avril 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :