TRIBUNAL CANTONAL
242
PE17.003778-PGT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 10 avril 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Rouiller
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2017 par A.Y.________ et B.Y.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.003778-PGT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par courriers du 20 février 2017 adressés au MA.Y.________ et son frère B.Y.________ ont, chacun pour son compte, déposé une plainte pénale contre inconnu, pour, notamment, vol, alternativement appropriation illégitime, et dommages à la propriété (P. 5 et P. 6).
Il ressort de leurs plaintesA.Y.________ louait des places de parc,[...], à la société [...] (ci-après : le bailleur). Le bail relatif à ces places de parc a été valablement résilié au 30 novembre 2016 par le bailleur. Malgré cette résiliation, A.Y.________ et B.Y.________ auraient laissé leurs voitures garées à cet endroit. Il se serait agi d'une [...] appartenant à A.Y.________ et d'une [...] que ce dernier avait vendue à son frère B.Y.________ pour le prix de 6'200 francs.
Au cours de la deuxième semaine de janvier 2017, après leurs vacances, A.Y.________ et B.Y.________ se seraient rendus sur place, pour récupérer leur voiture, ainsi que les divers objets qu'elles contenaient, dont, à leurs dires, du matériel de pêche. Ils auraient alors constaté que les deux voitures avaient disparu.
A.Y.________ aurait aussitôt pris contact avec le bailleur, lequel les aurait informés que l'entreprise (de démolition, n.d.r) P.________, à [...] était venue les "prendre en charge". Contactée à son tour, l'entreprise prénommée aurait fait savoir aux plaignants que les véhicules avaient été détruits entre le 15 et le 17 décembre 2016. Le lendemain de ces échanges, les plaignants se seraient rendus à [...] et n'auraient trouvé aucune trace de leurs voitures.
b) Le 24 février 2017,[...], conseil de choix des plaignants, s'est référé aux plaintes déposées par ses mandants et a adressé au Ministère public une copie des permis de circulation des véhicules concernés, le contrat relatif à la vente de la [...] conclu entre les plaignants, ainsi que la notification de la résiliation de bail adressée par le bailleur à A.Y.________.
B. Par ordonnance de non-entrée en matière du 1er mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II). Considérant que les plaintes n'étaient dirigées que "contre les responsable de la société P.________ basée à[...]s", il a constaté que les conditions à l'ouverture d'une action pénale n'étaient pas réunies, car le litige était de nature purement civile.
C. Agissant par l'intermédiaire de Me Raphaël Brochellaz, les plaignants ont recouru, par acte du 9 mars 2017, contre cette ordonnance. Sous suite de frais et dépens, ils ont conclu à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction au sujet des faits dénoncés.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les plaignants, qui ont la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Les recourants reprochent au Procureur de n'avoir pas "[…] à tout le moins expliqué, argumentation juridique à l'appui, en quoi les faits exposés ne seraient pas constitutifs des infractions dénoncées […]".
2.1 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8).
2.2 En l’espèce, quoique assez sommaire sur les points relevés par les recourants, la motivation de l’ordonnance ne saurait être tenue pour clairement insuffisante. On comprend en effet le point de vue adopté par le Procureur et les recourants ont été mesure de présenter des arguments pour le contester. Cela suffit à respecter leur droit d'être entendu.
Les recourants considèrent que le litige n'est pas de nature purement civile. Selon eux, le dossier renfermerait suffisamment d’éléments pour ouvrir une instruction pénale, les faits dénoncés pouvant être constitutifs d'infraction à l'art. 144 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (dommages à la propriété), voire également à l'art. 139 ch. 1 CP (vol), alternativement à l'art. 137 CP (appropriation illégitime).
3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2 ; CREP 1er mars 2017 consid. 3.1).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2 ; CREP 1er mars 2017 consid. 3.1).
3.2 3.2.1 Selon l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).
Le comportement punissable consiste à s’approprier sans droit une chose mobilière appartenant à autrui. L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L’appropriation comporte un aspect subjectif et un aspect objectif : l'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, nn. 9 ss ad art. 137 CP).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement : il sait ou accepte que la chose appartient à autrui et a la volonté, au moins à titre éventuel, de l’incorporer à son patrimoine (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 137 CP).
3.2.2 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée. En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (CREP 28 janvier 2016/70 consid. 2.2).
Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner. Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et 2.4 et réf. ; CREP 28 janvier 2016/70 consid. 2.2).
3.2.3 En vertu de l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'objet de l'infraction doit être une chose appartenant à autrui. Le comportement typique de l'auteur consiste à l'endommager, la détruire et la mettre hors d'usage. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, nn. 2, 11 et 16 ad art. 144 CP).
3.3 En l'espèce,A.Y.________ était détenteur [...], pour lesquelles ils louaient une place de parc. Ce bail a été résilié par le bailleur pour le 30 novembre 2016. Vers la mi-janvier 2017, après leurs vacances, les recourants auraient cherché en vain leurs voitures et le matériel qu'elles contenaient. Interrogé par téléphone, le bailleur aurait dit à A.Y.________ que l'entrepriseP., [...] était venue les "prendre en charge". Egalement contactée, cette entreprise leur aurait indiqué que les véhicules avaient été détruits entre le 15 et le 17 décembre 2016. S'étant rendus à Lucens le lendemain de cet échange, les plaignants n'auraient retrouvé ni leurs voitures, ni leur contenu. Au vu des pièces au dossier, il n'était pas exclu que l'entreprise P. ait détruit les voitures et objets se trouvant sur les places de parc en agissant sans droit. Il y a lieu d'investiguer sur la base de quels éléments cette entreprise a détruit les objets en questions.
3.4 Les recourants ne semblent pas contester n'avoir pas restitué les places de parc libres et nettoyées (P. 5) après la résiliation du bail, comme l'exige l'art. 267 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), selon lequel le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. Quand bien même les plaignants, auraient, ce faisant, violé une obligation découlant du droit civil, cela n'autorisait pas le bailleur à faire lui-même justice en procédant comme allégué par les plaignants. Ce bailleur aurait dû, au préalable, intenter une action en exécution forcée (Aubert, CPra-Bail, 2e éd, nn. 47ss pp. 860ss). S'il ne l'a pas entreprise, ses agissements pourraient être constitutifs d'un vol, ou d'appropriation illégitime. Si ce bailleur a en outre fait détruire des objets appartenant aux plaignants, il pourrait également s'être rendu coupable d'instigation à dommages à la propriété (art. 24 ad 144 al. 1 CP).
3.5 Au vu des indices d'infractions ressortant des plaintes, on ne pouvait considérer que les conditions de l'ouverture d'une action pénale n'étaient pas réunies. Les faits de la cause doivent être éclaircis et le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entrait donc pas en ligne de compte (cf. supra, consid. 3.2.1).
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 1er mars 2017 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (art. 397 al. 4 CPP) pour qu'il ouvre une instruction pénale.
Les recourants qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat de choix, ont droit, à la charge de l'Etat, solidairement entre eux, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l'art. 433 CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixé à 600 fr. (2 h à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 48 fr., soit au total 648 francs.
Les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 1er mars 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité allouée à A.Y.________ et B.Y.________, solidairement entre eux, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours est fixée à 648 fr. (six cent quarante-huit francs), à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :