Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 170
Entscheidungsdatum
10.03.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

109

PE14.023884-HRP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 10 mars 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 319 ss, 426 ss et 429 ss CPP

Statuant sur les recours interjetés le 9 décembre 2016, par C.________ et V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 novembre 2016 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, et par Me F.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 28 novembre 2016 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, en tant qu’elle fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de C.________, dans la cause n° PE14.023884-HRP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées et omission de prêter secours en raison des faits suivants :

a) Entre le début de leur relation en 2012 et le 15 novembre 2014, C.________ et sa compagne V.________ se seraient régulièrement disputés verbalement. Durant ces altercations, les intéressés se seraient injuriés et bousculés. Aucune plainte n’a été déposée.

b) A Chavannes-près-Renens, à [...], durant la nuit du 15 au 16 novembre 2014, en rentrant du [...] où ils avaient bu de l’alcool, une dispute a éclaté entre C.________ V.. Durant l’altercation, ils se seraient empoignés de part et d’autre et C. aurait donné un coup au visage de son amie, la faisant saigner du nez. A un moment donné, V.________ aurait chuté et serait restée étendue au sol. C.________ aurait ensuite quitté son domicile.

Vers 1h30, une voisine a fait appel aux forces de l’ordre. C.________ a été interpellé par la police à l’extérieur de son domicile. Soumis à un test à l’éthylomètre, il présentait un taux d’alcoolémie de 1,23 ‰ à 2h16. V.________ a été découverte consciente, étendue au sol, avec du sang au visage et une fracture à la jambe gauche. Elle présentait, quant à elle, également un état d’ébriété avancé, à savoir 2,76 ‰.

Suite à ces événements, V.________ a été hospitalisée du 16 au 27 novembre 2014 au CHUV. Elle a dû subir deux interventions chirurgicales en raison d’une fracture distale tibia péroné.

Selon le rapport établi le 24 novembre 2014 par les Drs [...] et [...], respectivement médecin assistant et médecin associé MER au sein de l’Unité de médecine des violences (UMV) (P. 46/2), V.________ présentait, en rapport avec les faits susmentionnés :

  • au niveau de la tête : à la face postérieure de l’hémilèvre inférieure gauche deux érosions muqueuses blanchâtres, la supérieure mesurant 0,5 x 0,2 cm et l’inférieure mesurant environ 0,6 x 0,2 cm ;

  • au niveau du membre inférieur droit : à la partie externe du tiers supérieur de la cuisse, une ecchymose jaune verdâtre violacée mesurant environ 1,7 x 3 cm, une ecchymose jaune violacée mesurant 5 x 3 cm, à la partie externe du tiers inférieur de la cuisse, une discrète ecchymose verdâtre mesurant 0,3 x 0,2 cm, à la partie interne du tiers supérieur de la jambe une ecchymose verte violacée mesurant 1,5 x 1,5 cm.

  • au niveau du membre inférieur gauche : à la partie interne du tiers moyen de la cuisse sur une zone mesurant 5 x 1,5 cm de multiples ecchymoses le plus souvent rouges violacées parfois jaune verdâtres, punctiformes pour les plus petites et mesurant 1,5 cm de diamètre pour la plus grande ; sous un plâtre, au niveau de la jambe, de la cheville et du pied onze plaies chirurgicales suturées mesurant de 0,9 à 9 cm de long et associées à un aspect ecchymotique violacé diffus et à la partie externe du talon, une croûtelle brun noirâtre mesurant 0,6 x 0,4 cm.

Le scanner cérébral et cervical n’a pas révélé de lésion. V.________ présentait un taux d’alcoolémie de 2,76 ‰.

V.________ a déposé plainte le 11 décembre 2014.

B. a) Par ordonnance pénale du 28 novembre 2016, le Ministère public central, retenant que C.________ avait asséné un coup au visage de V.________ lui occasionnant un traumatisme crânien et facial mineur, l’a déclaré coupable de lésions corporelles simples (I), l’a condamné à la peine de 60 jours-amende à 40 fr., sous déduction de 38 jours de détention provisoire (II), a suspendu l’exécution de cette peine et lui a imparti un délai d’épreuve de 2 ans (III), a constaté qu’il avait subi 24 jours de détention dans des conditions illicites et lui a alloué une indemnité de 1'300 fr. à titre de réparation du préjudice causé par les conditions de détention illicites (IV), a dit que le tuyau d’aspirateur répertorié sous fiche de séquestre n° 504, était restitué à C.________ (V), a dit que le CD de radiographie médicale, répertorié sous fiche de pièce à conviction n° 492, était maintenu au dossier (VI), a alloué à Me Vincent Demierre en sa qualité de conseil juridique gratuit de V.________ une indemnité de 4'369 fr. 70, débours et TVA compris, à la charge de l’Etat (VII), a alloué à Me F.________ en sa qualité de défenseur d’office de C.________ une indemnité de 3'310 fr., débours et TVA compris (VIII), a mis les frais relatifs à l’ordonnance pénale, par 3'162 fr. 45 à la charge de C., montant correspondant au tiers des frais de la procédure, le solde des frais de la procédure étant réglé dans l’ordonnance de classement (IX) et a dit que les frais de défense d’office de C., par 3'310 fr, montant compris dans le total des frais de procédure, seront supportés par l’intéressé, pour autant que sa situation financière le permette (X).

b) Le 28 novembre 2016, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________, pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, voies de faits qualifiées et omission de prêter secours (I), a rejeté sa requête tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), et a mis à sa charge les frais relatifs à l’ordonnance de classement par 6'324 fr. 90, montant correspondant au deux tiers des frais de la procédure.

C. a) Par acte du 9 décembre 2016, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 28 novembre 2016 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central pour complément d’instruction dans le sens des considérants respectivement pour renvoi en jugement devant le Tribunal compétent.

b) Par acte du 9 décembre 2016, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 28 novembre 2016 en concluant à sa réforme en ce sens que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 13'704 fr. 05 lui soit allouée au sens de l’art. 429 CPP. Subsidiairement il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également conclu à ce que l’entier des frais du recours, y compris de pleins dépens, soient mis à la charge de l’Etat.

Le 6 février 2017, le Ministère public central a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur ce recours (P. 72).

Le 8 mars 2017, Me F.________ a produit la liste détaillée de ses opérations en vue de la fixation de son indemnité d’office pour les opérations effectuées en qualité de défenseur d’office de C.________ dans le cadre de la procédure de recours (P. 73).

c) Par acte du 9 décembre 2016, l’avocat de C., Me F., a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance pénale du 28 novembre 2016 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de son indemnité de défenseur d’office soit arrêtée à 4'441 fr. 30 (TTC). Subsidiairement il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également conclu à ce que l’entier des frais du recours, y compris les dépens, soient mis à la charge de l’Etat.

Le 12 décembre 2016, C.________ et V.________ ont formé opposition à l’ordonnance pénale du 28 novembre 2016.

En droit :

I. Recours de V.________

Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP).

En l’occurrence, interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’V.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 6B_236/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1.1).

3.1 La recourante soutient qu’elle subissait depuis longtemps des violences de la part de C.________ et que lors de ces épisodes les parties faisaient ménage commun. Elle considère ainsi que c’est à tort que la Procureure a classé l’instruction s’agissant des faits survenus avant les évènements du 15 au 16 décembre 2014.

3.2 Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 CP). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime, pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou durant l’année qui a suivi la séparation (art. 123 ch. 2 al. 5 CP).

Le code pénal prévoit la poursuite d’office des lésions corporelles commises au sein des couples hétérosexuels ou homosexuels dans la mesure où il y a un ménage commun pour une durée indéterminée. Sont alors concernés uniquement les couples qui vivent sous le même toit et forme ainsi une communauté d’existence destinée à durer toute la vie ou une assez longue période (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Zurich 2009, n. 515 ad art. 123 CP).

3.3 S’agissant de la vie mouvementée des parties avant l’épisode de la nuit du 15 au 16 décembre 2014, il ressort de l’instruction que C.________ et V.________ sont devenus amis intimes en 2012. Lors de l’examen médical effectué le 24 novembre 2014, V.________ a indiqué que c’était la première fois que son partenaire s’en prenait physiquement à elle, ce qu’a confirmé le témoin [...] (PV aud. 5, p. 2 l. 44 ss ; ibid. p. 4 l. 112). Dans son audition du 5 décembre 2014, l’intéressée a certes indiqué à la Procureure avoir auparavant régulièrement été frappée par son compagnon, sans toutefois donner plus de précisions quant aux dates et quant aux éventuelles lésions subies (PV aud. 2). Aucun certificat médical ne figure en outre au dossier et aucune plainte n’a été déposée.

Quoi qu’il en soit, il n’est pas établi que les intéressés faisaient alors ménage commun. Selon les déclarations mêmes de la victime (PV aud. 2), celle-ci dormait régulièrement au salon de massage où elle exerçait son activité professionnelle et son nom ne figurait ni sur la boîte-aux-lettres, ni sur la porte d’entrée du domicile.

Partant, en l’absence d’éléments démontrant que les parties faisaient ménage commun et à défaut de plainte pénale déposée dans le délai, c’est à juste titre que la Procureure a classé l’instruction ouverte pour les faits relatés sous le chiffre 1 de l’ordonnance attaquée, qui peut ainsi être confirmée sur ce point par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).

4.1 S’agissant du classement ordonné pour les lésions occasionnées à sa jambe gauche lors des évènements survenus dans la nuit du 15 au 16 novembre 2014 (ch. 2 de l’ordonnance attaquée), la recourante soutient que le classement a été rendu en violation de l’art. 139 CPP, la Procureure ayant refusé d’ordonner un complément d’expertise. La recourante prend appui sur le rapport médical du Dr [...] du 21 avril 2016 (P. 61), qui expose, contrairement à l’avis des experts, qu’au vu de la fracture, il y a vraisemblablement eu un impact direct contre la face médiale de la jambe étant donné qu’un mécanisme indirect comme une chute de sa hauteur aurait plutôt donné lieu à une fracture simple.

4.2 Selon l’art. 189 CPP, d'office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou lorsque l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c).

4.3 En l’espèce, la Procureure a motivé son refus de complément d’expertise en exposant que les médecins légistes avaient eu connaissance de toutes les auditions des parties ainsi que des rapports de police. Elle a expliqué qu’à l’inverse du certificat médical établi le 21 avril 2016 par le Dr [...], au demeurant non signé, les experts avaient expliqué leur appréciation du cas sur la base d’un tableau lésionnel pris dans son ensemble et pas seulement au regard d’une lésion individualisée, précisant à cet égard qu’un trauma contondant n’expliquerait pas la présence d’une fracture de la base du 1er métatarsien. Elle a enfin relevé que les experts n’excluaient pas l’hypothèse d’une association entre un traumatisme contondant et une chute – par exemple dans les escaliers –, bien que l’estimant moins probable.

Avec la Procureure, on doit donc constater que le rapport d’expertise qui figure au dossier est parfaitement clair et complet et que son exactitude ne saurait être mise en doute par le seul certificat médical établi par le Dr [...]. C’est ainsi à juste titre que ce magistrat a refusé d’ordonner un complément d’expertise.

5.1 La recourante soutient ensuite que même en l’absence d’un complément d’expertise, le dossier comporterait suffisamment d’éléments pour justifier un renvoi de C.________ pour lésions corporelles graves ou simples.

5.2 Selon l’art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves notamment celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ainsi que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : un comportement dangereux de l’auteur, une atteinte grave à l’intégrité physique ou à la santé, un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’auteur et l’atteinte ainsi qu’une intention (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 122 CP). Le trouble doit être permanent, à savoir durable et non limité dans le temps. Une incapacité de travail est permanente si l'auteur n'est plus dans un état qui lui permette d'exercer son travail habituel (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 10 ad art. 122 CP).

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a).

5.3 En l’espèce, selon le rapport de l’UMV du 24 novembre 2014 (P. 46/2), la plaignante a fait état de violences conjugales et de douleurs à la jambe gauche. Elle a précisé, malgré son état, avoir été frappée par son « mari » d’un coup de pied à la partie distale de la jambe gauche.

Au vu de l’évolution de l’enquête, une expertise a été ordonnée. Dans un rapport du 20 janvier 2016 (P. 57), les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) ont retenu que « (…) l’ensemble des lésions au niveau de la jambe et du pied gauche, y compris l’infiltration des tissus mous prédominant sur la face latérale, parle en faveur d’un mécanisme complexe et donc contre un trauma direct par un objet contondant. De même, un unique trauma contondant à la jambe n’expliquerait pas la présence d’une fracture de la base du 1er métatarsien, situé à distance de la fracture tibio-fibulaire. L’ensemble du tableau lésionnel parle donc en faveur d’un traumatisme à haute énergie survenant avec des phénomènes de torsion du membre inférieur, telle qu’une chute dans les escaliers par exemple. Bien que moins probable, l’association avec un traumatisme contondant suivi ou précédé d’une chute avec torsion du membre inférieur ne peut pas être écarté de manière absolue d’après les examens radiologiques à disposition ».

Au vu de ces éléments, la Procureure a considéré que, compte tenu de l’état d’ébriété avancé de V.________ le jour des événements, à savoir 2,76 ‰ au moment de l’examen médical au CHUV, il ne pouvait être exclu que la prénommée ait chuté de tout son poids et provoqué ainsi les différentes fractures constatées. Elle a précisé que même si les experts n’étaient pas en mesure d’exclure l’hypothèse d’un traumatisme contondant, il fallait admettre qu’à défaut de pouvoir établir à un degré de certitude suffisant un rapport de causalité entre le comportement adopté par C.________ et les lésions subies par V.________ au niveau du membre inférieur gauche, C.________ devait être mis au bénéfice du doute.

Pour sa part, la Cour constate que ces évènements se sont produits alors que les protagonistes étaient seuls et fortement alcoolisés, ce qui rend leurs souvenirs imprécis. Dès lors, que les déclarations de V.________ soient constantes ou pas, ne changent rien à la situation. Il existe deux versions irrémédiablement contradictoires. Quant à l’expertise, complète, elle n’a, comme on l’a vu, pas permis de trouver une explication certaine aux lésions constatées au niveau du membre inférieur gauche de la recourante. Une condamnation du prévenu pour ces faits n’apparait donc à l’évidence pas plus vraisemblable qu'un acquittement, étant précisé qu’un renvoi en tribunal n’amènerait rien de plus. Le classement est donc justifié sur ce point.

6.1 La recourante conteste également l’abandon de l’accusation d’omission de prêter secours. Elle expose que C.________ aurait quitté les lieux en la laissant blessée et inconsciente.

6.2 Conformément à l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Dans le cadre de la première hypothèse visée par cette disposition, l’auteur doit avoir blessé une victime avant que le comportement typique, soit l’abandon de blessé, n’entre en ligne de compte. Les lésions corporelles simples suffisent. S’agissant du comportement typique, la loi vise la simple abstention. La passivité est incriminée au regard du risque abstrait que l’abstention de l’auteur génère pour la victime, en raison du fait que celle-ci n’est pas secourue comme il se devrait. S’agissant de l’élément subjectif, l’auteur doit être conscient d’avoir blessé un tiers pour considérer qu’il y a abandon de blessé (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ss ad 128 CP).

6.3 En l’espèce, comme on l’a dit, les lésions subies par V.________ au niveau du membre inférieur gauche ne peuvent être imputées à C.. Dès lors, on ne peut considérer que le comportement de C. consistant à quitter l’appartement après la chute de la recourante est constitutif d’un abandon de blessé au sens du droit pénal et, partant, de l’infraction d’omission de prêter secours. Par conséquent, l’ordonnance de classement doit être confirmée sur ce point également.

II. Recours de C.________

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais de procédure et le refus de la Procureure de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, le recours est recevable.

8.1 Le recourant se plaint tout d’abord du fait que l’entier des frais relatifs à l’ordonnance de classement, par 6'324 fr. 90, ont été mis à sa charge.

8.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).

L’art. 426 al. 2 CPP est par ailleurs une disposition potestative. Le juge ou la direction de la procédure n’a pas l’obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d’une imputation sont réalisées (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2016, 2e éd., n. 10 ad art. 426 CPP et la référence citée).

8.3 En l’espèce, le recourant a d’une part été sanctionné par ordonnance pénale du 28 novembre 2016 pour lésions corporelles simples, à 60 jours-amende à 40 fr., sous déduction de 38 jours de détention provisoire ainsi qu’au tiers des frais de justice. Il a d’autre part bénéficié d’un classement pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et omission de prêter secours. Il a toutefois été astreint au paiement des deux tiers des frais au motif qu’il avait provoqué l’ouverture de l’action pénale par le comportement illicite et fautif retenu dans l’ordonnance pénale.

Cette motivation ne saurait être suivie. En effet, le comportement fautif du recourant a été sanctionné par l’ordonnance pénale rendue le 28 novembre 2016 laquelle a par ailleurs mis une partie des frais à sa charge. Ce même comportement ne saurait par conséquent également justifier que des frais soient mis à sa charge dans le cadre de l’ordonnance de classement rendue séparément (TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016). Il n’apparait par ailleurs pas qu’un comportement illicite distinct puisse lui être reproché relativement aux faits qui ont donné lieu au classement prononcé le 28 novembre 2016.

Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours sur ce point, de laisser les frais de l’ordonnance de classement, par 6'324 fr. 90, à la charge de l’Etat et d’allouer au recourant, cas échéant, une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (ATF 137 IV 325 consid. 2.4.2).

9.1 Le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP qu’il décompose en 6'104 fr. 50 de perte de salaire et 7'600 fr. d’indemnité pour tort moral. Il expose avoir passé 38 jours en détention provisoire dans le cadre de cette affaire.

9.2 En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

Le dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., 2014, nn. 23 s. ad art. 429 CPP ; Mizel/ Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nn. 41 ss ad art. 429 CPP). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit toutefois pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Mizel/ Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP ; Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 429 CPP ; CREP 27 novembre 2013/731).

En prévoyant que le prévenu libéré a droit à une indemnité en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO (Wehrenberger/ Bernhard, op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289; CREP 29 avril 2013/287 c. 3c). Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, op. et loc. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP).

9.3 En l’occurrence, il ressort de l’ordonnance pénale du 28 novembre 2016 (cf. supra Ba), que le recourant s’est vu imputer, sur la peine prononcée de 60 jours-amende, les 38 jours de détention provisoire subis dans leur totalité. Par conséquent, C.________ ne saurait se voir imputer la détention provisoire subie d’un côté en application de l’art. 51 CP, imputation qui doit intervenir même si la détention résulte d’une autre procédure (ATF 133 IV 150), et se voir indemniser pour cette même détention de l’autre. Enfin, la détention provisoire de C.________ n’était pas illicite puisqu’il a été condamné à une peine pécuniaire sous forme de jours-amende par cette même ordonnance pénale, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour perte de salaire.

Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.

III. Recours de Me F.________

10.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable (cf. not. Juge unique CREP 6 mai 2015/312).

10.2 Le recourant conteste le montant de l’indemnité de défenseur d’office qui lui a été allouée par la Procureure dans son ordonnance pénale du 28 novembre 2016.

L’ordonnance pénale en cause a toutefois été frappée d’opposition dans son entier. Cette opposition a notamment pour conséquence la caducité de la décision de la Procureure fixant l’indemnité due au recourant laquelle devra être refixée, ultérieurement, par la Procureure ou le Tribunal de police (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., nn. 13 et 14 ad art. 135 CPP).

L’opposition ayant réduit à néant la décision de la Procureure sur l’indemnité de Me F.________, le recours est sans objet.

IV. Conclusion

En définitive, le recours de V.________ est rejeté, le recours de C.________ est partiellement admis en ce sens que les frais de l’ordonnance de classement sont laissés la charge de l’Etat et le recours de Me F.________ est sans objet.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de C., fixés à 842 fr. 40, TVA comprise, soit au montant résultant de la liste des opérations produites (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), et à l’assistance judiciaire gratuite de V., fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 30, seront répartis comme suit :

  • quatre dixièmes des frais de la procédure de recours, soit 748 fr. et l’indemnité de 777 fr. 30 allouée à Me Vincent Demierre conseil juridique gratuit d’V., qui succombe, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat; V. est toutefois tenue de rembourser les frais la concernant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; CREP 9 juillet 2013/652 c. 3 et les références citées).

  • deux dixièmes des frais de la procédure de recours, soit 374 fr. et la moitié de l’indemnité de 842 fr. 40 allouée à Me F., soit 421 fr. 20, sont mis à la charge de C., dont le recours est partiellement admis; le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

  • le solde, par quatre dixièmes des frais de la procédure, soit 748 fr. et la moitié de l’indemnité de 842 fr. 40 allouée à Me F.________, soit 421 fr. 20, sont laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours de V.________ est rejeté.

II. Le recours de C.________ est partiellement admis.

III. Le chiffre III de l’ordonnance de classement du 28 novembre 2016 est réformé comme suit :

« III. Dit que les frais relatifs à l’ordonnance de classement, par 6’324 fr. 90, montant correspondant aux deux tiers des frais de la procédure, sont laissés à la charge de l’Etat ».

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Le recours de Me F.________ est sans objet.

V. L’indemnité due au conseil juridique gratuit de V.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

VI. L’indemnité due au défenseur d'office de C.________ est fixée à 842 fr. 40 (huit cent quarante-deux francs et quarante centimes).

VII. Les frais de la procédure de recours, par quatre dixièmes, soit 748 fr. (sept cent quarante-huit francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office de V.________, soit 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VIII. V.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre V. ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre VII ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

IX. Les frais de la procédure de recours, par deux dixièmes, soit 374 fr. (trois cent septante-quatre francs), ainsi que la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________, soit 421 fr. 20 (quatre cent vingt et un francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

X. Le remboursement à l'Etat de la moitié l'indemnité allouée au chiffre VI. ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée

XI. Le solde des frais, par quatre dixièmes, soit 748 fr. (sept cent quarante-huit francs), ainsi que la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________, soit 421 fr. 20 (quatre cent vingt et un francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

XII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Vincent Demierre, avocat (pour V.________),

Me F., avocat (pour C.),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales,

Service de la population ( [...]),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPP

  • art. . a CPP

CP

  • art. 51 CP
  • art. 122 CP
  • art. 123 CP
  • art. 128 CP

CPP

  • art. 20 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 138 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 189 CPP
  • art. 319 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 423 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 32 Cst

CPP

  • art. 2 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

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