Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 1003
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

1003

PE23.009055-OBU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 12 décembre 2023


Composition : Mme B Y R D E, présidente

Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Ritter


Art. 187 CP ; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2023 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.009055-OBU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Les 2 et 16 mars 2023, [...], grand-mère paternelle de l’enfant [...], née le [...] 2019, a effectué un signalement à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) à raison d’infractions contre l’intégrité sexuelle qu’aurait commises son fils [...] au préjudice d’[...] (annexe au PV aud. 1).

Le 10 mai 2023, alors qu’elle était entendue par la police comme personne appelée à donner des renseignements, A.________, mère de l’enfant [...], a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (PV aud. 1, R. 9, p. 2).

Selon la dénonciatrice et la plaignante, [...] aurait, entre mars 2022 et décembre 2022, à son domicile de [...] (FR), ainsi qu’entre janvier et mars 2023, à son domicile de [...], [...], commis des attouchements sexuels sur sa fille [...], en particulier en lui faisant des bisous sur la bouche et en prenant des douches nu avec elle.

b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mai 2020, la Justice de paix du district d’Aigle a ordonné que le droit de visite d’[...] sur l’enfant [...] s’exercerait par le biais du Point Rencontre (P. 16/2/3). Le 24 mars 2022, les parties ont conclu une convention, selon laquelle [...] exercerait son droit de visite un samedi sur deux, de 9 h à 18 h, puis, après six visites exercées, le samedi et le mercredi, selon le même horaire, avant que le droit de visite soit par la suite exercé selon entente entre les parties (cf. P. 16/2/5, p. 3).

Par requête de mesures superprovisionnelles du 7 mars 2023, la DGEJ, après réception du signalement du 2 mars 2023 de [...], a demandé la suspension immédiate du droit de visite au domicile du père et la mise en place du droit de visite dans les locaux de Point Rencontre exclusivement, sans sortie, deux fois par mois pour une durée de deux heures (cf. P. 5 et P. 16/2/4). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 mars 2023, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a restreint le droit de visite d’[...] sur l’enfant [...] dans la mesure ci-dessus.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mars 2023, rendue à l’issue d’une audience du même jour, la Justice de paix a, notamment, confirmé son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 mars 2023 modifiant provisoirement le droit de visite d’[...] sur [...] et dit qu’[...] exercerait son droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures (P. 16/2/5). Il ressort notamment de l’ordonnance du 23 mars 2023 que [...], employé de la DGEJ, avait suggéré à la mère de protéger sa fille en déposant plainte pénale, ce que A.________ a « indiqué avoir fait la veille de l’audience » (P. 16/2/5, p. 7 in medio).

Par décision du 6 avril 2023, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a institué une curatelle d’assistance éducative en faveur de l’enfant [...] (P. 16/2/6).

c) En annexe à sa plainte pénale déposée le 10 mai 2023, A.________ a produit le signalement à la DGEJ effectué le 16 mars 2023 par [...], accompagné de photographies représentant diverses parties du corps de l’enfant. La police a contacté la DGEJ, qui lui a remis sa lettre adressée le 7 mars 2023 à la Justice de paix. La police a aussi pris contact avec le pédiatre de l’enfant ; ce praticien a produit son courriel envoyé le 16 mars 2023 à la DGEJ (P. 6, dont il sera fait état ci-après). La police a déposé son rapport d’investigation le 10 mai 2023 (P. 4).

Il ressort de ces éléments que les relations intrafamiliales sont empreintes de fortes tensions, entre les parents séparés, mais également entre [...] et sa mère [...]. De prétendues violences physiques du père sur l’enfant avaient été dénoncées par A.________. Une ordonnance de classement, entrée en force, a été rendue au bénéfice d’[...] le 19 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, le libérant du chef de prévention de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]).

Le signalement fait état de diverses réactions de l’enfant dès la reprise du droit de visite du père à son domicile conformément à la convention du 24 mars 2022, déjà mentionnée. En particulier, il relate les réactions sexuées de l’enfant suivantes :

  • en avril 2022, l’enfant s’est élancé vers le compagnon de sa grand-mère et a essayé de le toucher au niveau du sexe ;

  • lors d’une fête de famille en mai 2022, l’enfant a léché des personnes, même qu’elle ne connaît pas, en disant « miaou » ;

  • l’enfant a dit qu’elle prenait des douches avec son père ;

  • l’enfant a clairement dit le mot « sexe » en mettant ses fesses en arrière ;

  • en août 2022, alors que la grand-mère changeait l’enfant, celle-ci a expliqué que son père lui avait fait mal, avant de répondre « mais non » à la question de savoir si son papa la touchait ;

  • en janvier 2023, l’enfant a dit que son père lui donnait des bisous sur la bouche ;

  • en février 2023, l’enfant a confié à sa mère qu’elle se douchait avec son père nu, puis, le 25 février 2023, l’enfant a dit à sa grand-mère qu’elle ne s’était pas douchée avec son père tout nu.

Il a en outre été rapporté qu’après chaque visite chez son père, l’enfant était de très mauvaise humeur et repoussait les échanges avec sa mère. Le signalement relate encore des rougeurs sur les fesses de la fillette.

Au surplus, il ressort du courriel déjà mentionné du pédiatre que celui-ci suivait l’enfant à son cabinet depuis le 12 mai 2020, qu’il n’a jamais eu de contact avec le père, que l’enfant était en bonne santé, hormis un retard de langage, que l’examen clinique du 28 juin 2022, après que la mère et la grand-mère avaient relaté des craintes d’éventuels attouchements, était normal et qu’il avait encore vu l’enfant en consultation le 11 octobre 2022 pour une vulvite.

Il ressort de l’audition-plainte de A.________ (PV aud. 1, déjà mentionnée) que l’enfant réclamait de voir son père et qu’ellevait a dit à sa mère, le 11 janvier 2023, que son père lui donnait des bisous sur la bouche. La plaignante a remarqué que sa fille avait changé de culotte et celle-ci lui a alors confié qu’elle avait pris un bain avec son père tout nu. L’enfant n’en a parlé qu’une fois. La mère a affirmé que les rougeurs n'étaient pas apparues seulement quand sa fille était chez son père. Elle a confirmé que l’enfant mettait son visage sur les parties génitales des hommes en frottant son nez et qu’elle avait aussi léché des gens en disant « miaou » (PV aud. 1, R. 6, p. 6). C’est le fait que l’enfant lui a dit en février 2023 qu’elle avait pris un bain avec son père tout nu qui a fait réagir la plaignante (PV aud. 1, R. 6, p. 7 in initio). Celle-ci a indiqué au surplus que sa fille dormait bien et avait toujours bien dormi (PV aud. 1, R. 7, p. 8). La plaignante a enfin précisé qu’elle n’avait pas d’inquiétudes quant à d’éventuels actes sexuels sur sa fille aînée [...], née en 2008, qui aurait été commis par [...] (PV aud. 1, R. 8, p. 8 in fine).

B. Par ordonnance du 5 septembre 2023, adressée pour notification le 11 septembre suivant, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le Procureur a notamment considéré ce qui suit :

« (…) il ressort du rapport d’investigation de la police du 10 mai 2023 que les relations intrafamiliales sont empreintes de fortes tensions, non seulement entre les parents séparés de la jeune [...], mais également entre [...] et sa mère [...]. Cette dernière semble très présente dans la vie de sa petite-fille et soutient la mère de l’enfant contre son fils, avec une certaine emprise.

Pour sa part, lors d’un entretien téléphonique du 7 mars 2023 avec la DGEJ, [...] a vigoureusement contesté les faits tels que décrits par sa mère et son ex-compagne.

Dans un courriel du 16 mars 2023 adressé à la DGEJ, le Dr [...], pédiatre qui suit [...] depuis mai 2020, a confirmé que la mère et la grand-mère de l’enfant lui avaient signalé leurs inquiétudes par rapport à d’éventuels attouchements de la part du père le 28 juin 2022 et que l’examen clinique qu’il avait pratiqué ce jour-là était normal.

Enfin, en raison d’une capacité langagière limitée, il n’a pas été possible de procéder à une audition-vidéo de l’enfant.

Au vu de ce qui précède, en l’absence d’élément probant établissant la réalité des faits allégués par la mère et la grand-mère de l’enfant, compte tenu des dénégations du père, des conflits existant entre les différents membres de la famille qui semblent avoir influencé la perception des choses de la mère et de la grand-mère d’[...], de l’absence d’antécédent de violence à caractère sexuelle d’[...] et de l’absence de dénonciation opérée par le pédiatre de l’enfant qui n’a objectivé aucun signe d’abus, il y a lieu de considérer que les soupçons portés à l’encontre du prévenu n’ont pas été confirmés par les investigations menées, de sorte qu’il ne se justifie pas d’entrer en matière, les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étant manifestement pas réunies. ».

C. a) Par acte du 22 septembre 2023, A.________, par son conseil juridique gratuit, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture de la procédure d’instruction. La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle a produit des pièces, dont des documents attestant de sa situation financière (P. 16/3), ainsi que les ordonnances et la décision rendues par la Justice de paix le 13 mai 2020, le 23 mars 2023 et le 6 avril 2023 (P. 16/2).

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

b) Par acte du 3 octobre 2023, [...], par son conseil, Me Sophia Bondallaz, avocate à Bulle, a requis l’octroi de l’assistance judiciaire « pour toute la durée de la procédure pénale ouverte à son encontre » et la désignation de cette dernière comme défenseur d’office. Il a produit un lot de pièces sous bordereau.

Le 5 octobre 2023, le vice-Président la Chambre des recours pénale lui a répondu qu’il n’y avait pas matière à désigner l’avocate précitée comme son défenseur d’office pour la procédure de recours, dès lors qu’il n’était pas, à ce stade, partie à la procédure puisqu’une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites en annexe au recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022).

2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir prononcé la non-entrée en matière sur sa plainte pénale, donc de ne pas avoir ouvert d’instruction. Elle fait valoir que la situation n’est pas claire tant en fait qu’en droit et considère que le Procureur aurait dû procéder ou faire procéder à l’audition de la grand-mère de l’enfant, qui serait un témoin de premier plan. Elle affirme que les capacités langagières de l’enfant se sont améliorées et qu’il appartenait au Ministère public de vérifier que l’enfant ne pouvait être entendue. Elle soutient que la maman de jour doit être également entendue. Elle mentionne que la plainte a été déposée à la demande des professionnels qui accompagnent la recourante, soit « sur conseil de [...] », employé de la DGEJ, et que ce service a en outre demandé une suspension immédiate du droit de visite au domicile du père le 7 mars 2023 (P. 5, déjà mentionnée). Elle relève enfin que le pédiatre a diagnostiqué une vulvite chez l’enfant, ce qui est de nature à témoigner d’actes d’ordre sexuel au préjudice de la fillette.

2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1).

2.3 L'art. 187 CP réprime les actes d’ordre sexuel avec un enfant de moins de 16 ans. La notion d’acte d’ordre sexuel ne peut s’étendre qu’à des comportements graves, clairement attentatoires au bien juridique protégé ; ainsi, seul un comportement propre à mettre en danger le développement harmonieux des mineurs et non plus « tout acte contraire à la pudeur » est répréhensible au sens de l’art. 187 CP (ATF 131 IV 100 consid. 7.1 ; ATF 125 IV 58 consid. 3b; TF 6B_487/2021 du 3 février 2023 consid. 2.3 et les références citées). De manière générale, un acte sexuel est une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui, qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., 2017, nn. 17 ss ad art. 187 CP). Constitue un acte d’ordre sexuel un baiser lingual d’un adulte à un enfant, mais non le simple fait de l’enlacer ou de lui donner des baisers sur les lèvres ou les joues ; ne constitue toutefois pas un acte d’ordre sexuel le seul fait de se déshabiller ou de se mettre nu (Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 27 et 28 ad art. 187 CP et les références citées).

2.4 En l’espèce, il est vrai, comme l’indique la recourante, que la grand-mère de l’enfant qui a établi le signalement à la Justice de paix n’a pas été entendue. Toutefois, ce signalement est suffisamment précis pour que l’on comprenne exactement ce que celle-ci dit avoir constaté et son audition ne paraît pas nécessaire. Par ailleurs, ce signalement témoigne d’une méfiance manifeste de [...] envers son fils [...]. Il est également exact que le père de l’enfant n’a pas non plus été auditionné. Il ressort néanmoins de la lettre du 7 mars 2023 de la DGEJ, qui l’a contacté par téléphone avant de déposer la demande de mesures superprovisionnelles du 7 mars 2023 (cf. P. 5, déjà mentionnée), qu’il a manifesté son étonnement, qu’il a vigoureusement contesté les faits et qu’il a annoncé son intention de déposer plainte contre sa mère pour calomnie. Il a par ailleurs ultérieurement, soit durant la procédure devant la Justice de paix, exposé qu’il avait effectivement pris deux douches en caleçon avec sa fille à Noël 2022 et que sa compagne était alors présente dans la pièce.

En outre, le pédiatre n’a pas objectivé de signe d’abus et il atteste du bon développement de l’enfant (hormis le retard de langage). Rien ne permet de supposer que la ou les vulvites dont l’enfant a souffert sont liées à des abus sexuels. Au demeurant, des photographies au dossier, montrant notamment l’aisselle de l’enfant, attestent d’une peau présentant une dermatite ou à tout le moins de rougeurs sur le corps de l’enfant sans lien avec d’éventuels abus (annexes au PV aud. 1). La mère a indiqué également que sa fille avait présenté des rougeurs aussi quand elle n’avait pas vu son père. Enfin, elle a ajouté que l’enfant souhaitait voir son père et qu’elle dormait bien, de sorte que l’on peut retenir qu’[...] va bien et que son développement n’est pas en danger.

Le comportement d’un enfant qui joue au chat n’est pas suffisamment sexué pour justifier l’ouverture d’une instruction pour des actes d’ordre sexuel. Il en va de même, au vu de la jurisprudence précitée, du fait qu’un père aurait pris une douche ou un bain nu avec son enfant de moins de trois ans, père contre lequel aucun autre soupçon d’acte d’ordre sexuel sur un enfant n’a jamais été porté. Cela étant, le fait qu’un père embrasse sa fille sur la bouche n’est pas suffisant au vu de la jurisprudence précitée. Toutefois, l’enfant a parlé de « bisou », ce qui permet d’exclure un baiser lingual. Au surplus, rien au dossier ne permet de soutenir que cet acte, aussi inadéquat soit-il, serait sexué. Il reste que le comportement de l’enfant qui se serait frottée sur l’entrejambe d’hommes pose question. Toutefois, on ne saurait considérer qu’il justifie à lui seul l’ouverture d’une enquête, dès lors que ce comportement ne semble pas avoir été accompagné d’autres gestes ou paroles à caractère sexuel. On ne saurait donc le rattacher à un acte d’ordre sexuel qui aurait été commis au préjudice de l’enfant, ni a fortiori attribuer celui-ci au père de l’enfant.

Par ailleurs, l’audition d’un enfant aussi jeune et présentant un retard de langage paraît difficile, même si l’enfant a évidemment fait des progrès au cours du temps, comme le relève la recourante. L’issue d’une telle audition serait d’autant plus incertaine qu’il ressort du signalement qu’[...] a été questionnée à de nombreuses reprises par sa mère et par sa grand-mère, ce qui permet de douter par avance du caractère spontané des réponses qu’elle pourrait apporter. Au demeurant, l’enfant a déclaré que son père ne lui avait pas fait de mal.

S’il est vrai que lorsque des actes d’ordre sexuel sont allégués, il convient de se montrer particulièrement prudent au vu de l’importance du bien juridiquement protégé, il y a également lieu de constater que les allégations d’abus prises dans leur ensemble ne sont, dans le cas d’espèce, pas objectivées. Elles s’inscrivent par ailleurs dans le cadre d’un très important conflit entre la grand-mère et le père d’une part, et entre les deux parents d’autre part, où la plaignante et la dénonçante évoquent maints griefs à l’égard du père qui n’ont rien à voir avec des abus sexuels sur [...] ou avec l’enfant elle-même. Le fait que la DGEJ a conseillé à la mère de dénoncer les faits à la police n’y change rien. Ces soupçons ont été recueillis dès que le droit de visite, suspendu à raison d’allégations de mauvais traitement du père qui ont abouti à une ordonnance de classement, a repris, ce qui interpelle aussi quant à l’objectif poursuivi par la plaignante et la dénonçante.

Enfin, il n’est pas nécessaire d’auditionner la maman de jour, dont personne n’affirme qu’elle aurait constaté des comportements inquiétants de l’enfant. De plus, une curatelle d’assistance éducative a été instituée en faveur de l’enfant par décision de la Justice de paix du 6 avril 2023, de sorte que la prise en charge d’[...] va faire l’objet d’un certain contrôle.

Ainsi, il ressort des recherches effectuées par la police et des renseignements obtenus que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 187 CP, respectivement de toute autre infraction, ne sont pas réunis. Point n’était donc besoin d’ouvrir une instruction au sens de l’art. 309 CPP. Dans ces circonstances, le Ministère public pouvait considérer qu’il n’existait pas d’indication importante et concrète relative à la commission d’une infraction pénale par par [...].

Dans ces conditions, la non-entrée en matière procède d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. A première vue, on ne pouvait pas considérer que son recours était dénué de chances de succès. En outre, elle est indigente au vu des pièces produites. Partant, il convient de faire droit à sa requête tendant à la désignation de Me Charlotte Iselin, d’ores et déjà consultée, comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP). L’indemnité sera fondée sur une durée de quatre heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 720 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité de conseil juridique gratuit s’élève au total à 791 fr. en chiffres arrondis.

Au surplus, il n’y a pas matière à faire droit à la requête d’[...] tendant à la désignation de Me Sophia Bondallaz, d’ores et déjà consultée, comme défenseur d’office pour la procédure de recours, faute pour lui d’avoir le statut de partie à la procédure et d’avoir été interpellé en application de l’art. 390 al. 2 CPP.

Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 CPP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 5 septembre 2023 est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ est admise et Me Charlotte Iselin est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de A.________ pour la procédure de recours.

IV. L’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de A.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs).

V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de A..

VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.________ le permette.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Charlotte Iselin (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Monsieur le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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