Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 107
Entscheidungsdatum
10.02.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

107

PE21.019895-VIY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 10 février 2023


Composition : Mme B Y R D E, présidente

M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffier : M. Ritter


Art. 130 let. b, 131 al. 3, 141 et 158 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2023 par O.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 19 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.019895-VIY, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une première enquête pénale contre O., né en 1987, ressortissant bulgare et macédonien, pour « tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités et faux dans les titres » (art. 251 CP) et tentative d’infraction à la législation sur les étrangers (art. 22 CP ad. 118 LEI). La cause est inscrite au rôle sous la référence PE21.019895. Initialement, une instruction préliminaire avait été ouverte contre [...] et [...], ressortissants de Bulgarie et de Macédoine, respectivement d’Italie, qui ont tous deux, lors de leurs auditions des 29 septembre et 19 octobre 2021, mis en cause O. pour leur avoir procuré des contrats de travail fictifs (PV aud. n° 1, R. 13 p. 7 ; PV aud. n° 2, R. 8 et 9 pp. 4-5).

Ultérieurement, le 17 mars 2022, le Ministère public a ouvert une nouvelle enquête pénale contre O.________, pour « comportement frauduleux à l'égard des autorités et faux dans les titres » (art. 251 CP et 118 LEI). La cause a été inscrite au rôle sous la référence PE22.005021 (dossier joint B).

Les deux causes ont été jointes par ordonnance du 2 décembre 2022. Le prévenu fait en outre l’objet d’une troisième procédure pénale dans le canton de Vaud, inscrite au rôle sous la référence PE21.014918.

Il est reproché au prévenu d’avoir, à Lausanne, entre le mois de décembre 2019 et le mois de mai 2020 à tout le moins, établi, en échange de prestations financières, des contrats de travail et parfois des fiches de salaire fictifs, afin de permettre à leurs bénéficiaires d’obtenir ou de tenter d’obtenir un permis de séjour en Suisse. L’extrait de casier judiciaire établi le 1er décembre 2022 mentionnant les enquêtes en cours fait en outre état d’une instruction ouverte le 15 avril 2021 par le Ministère public du canton du Tessin pour escroquerie. Ce même extrait indique également que la cause PE21.019895 porte aussi sur le chef de prévention d’escroquerie.

b) Le 17 mars 2022, le Ministère public a délivré un mandat d’amener, d’une part, et un mandat de perquisition et de perquisition documentaire, d’autre part, à l’encontre de O.________ dans la cause PE22.005021 (Dossier B, P. 9 et 13). Le même jour, le Ministère public s’est renseigné auprès du Ministère public du canton du Tessin ; à cet égard, le procès-verbal des opérations comporte la verbalisation suivante :

« La greffière prend contact ce jour avec le Ministère public du canton du Tessin en lien avec leur affaire INC.2021.1447/BC. Monsieur [...] (greffe du procureur responsable) l'informe que les faits en lien avec les crédits COVID octroyés à la société [...] Sàrl (convention signée par [...] le 27 mars 2020) et à la société LR [...] Sàrl (convention signée par [...] le 27 mars 2020) ont déjà été pris en compte dans leur acte d'accusation contre O.________, lequel est daté du 8 février 2022. ».

Le Ministère public du canton du Tessin a informé son homologue vaudois du fait que les actes incriminés en lien avec l’obtention frauduleuse d’un crédit COVID étaient pris en compte dans l’acte d’accusation délivré le 8 février 2022.

c) O.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu le 21 mars 2022, sans être assisté d’un défenseur (PV aud. n° 3). Il a été informé qu’une procédure pénale était instruite à son encontre à raison de faits décrits comme il suit : « comportement frauduleux à l'égard des autorités au sujet de faux contrats de travail » (p. 2). Il a expressément renoncé à être assisté d’un défenseur (p. 2 in fine). A l’issue de son audition, il a accusé réception, sous sa signature, du formulaire ad hoc l’informant de ses droits et obligations en qualité de prévenu, au pied duquel il a également apposé sa signature (annexe au PV aud. n° 3).

Trois autres prévenus ont été entendus en cette qualité dans le même complexe de faits, à savoir [...], déjà mentionné, ressortissant bulgare et macédonien, le 29 septembre 2021 (PV aud. n° 1, investigation préliminaire), [...], également déjà mentionné, ressortissant italien, le 19 octobre 2021 (PV aud. n° 2, investigation préliminaire) et [...], ressortissant kosovar, le 16 mars 2022 (PV aud. n° 4). Aucun de ces prévenus n’a été assisté d’un défenseur lors son audition.

d) Le 23 décembre 2022, le prévenu O.________ a requis l’assistance judiciaire et la désignation, en qualité de défenseur d’office, de son défenseur de choix déjà consulté (P. 16, avec annexes). Par ordonnance du 11 janvier 2023, le Ministère public a désigné Me [...] en qualité de défenseur d’office du prévenu O.________, en application de l’art. 132 CPP. La motivation de cette décision était la suivante :

« (…). La direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Ces deux conditions, cumulatives, sont réalisées en l’espèce. En effet, O.________ n’est pas en mesure de s’acquitter des frais d’un avocat de choix au regard de sa situation financière précaire. Par ailleurs, force est de constater qu’il n’est pas exclu que la cause soulève certaines difficultés du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques que le prévenu n’est pas en mesure de résoudre seul. ».

e) Le 17 janvier 2023, O.________, agissant par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a requis le retranchement du dossier de l’ensemble des auditions effectuées (PV aud. n° 1 à 4, précités). Il a fait valoir qu’il n’avait alors pas été assisté d’un avocat, respectivement que son défenseur n’avait pas pu participer aux auditions des autres prévenus, quand bien même les conditions d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP étaient remplies (P. 17).

B. Par ordonnance du 19 janvier 2023, le Ministère public a refusé de retrancher les procès-verbaux d’audition de [...] du 29 septembre 2021, de [...] du 19 octobre 2021, de [...] du 16 mars 2022 et de O.________ du 21 mars 2022 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

A l’appui de ce refus, la Procureure a considéré ce qui suit :

« (…) il apparaît liminairement que les infractions envisagées ne donnent pas lieu à une expulsion obligatoire. Que s’agissant de l’expulsion facultative, rien au dossier, à ce stade en tout cas, indique qu’elle pourrait être requise ou même envisagée dès lors qu’au moment des auditions entreprises, l’éventuelle mention d’une enquête en cours qui aurait pu figurer au casier judiciaire ne signifie pas pour autant que celui qui en fait l’objet sera assurément condamné, auquel cas le principe de la présomption d’innocence serait violé. En outre, il apparaît qu’il n’est pas acquis que O.________ encourt une peine privative de liberté supérieure à un an.

Qu’au surplus, il faut encore mentionner que le précité a été informé de ses droits procéduraux, comme attesté au dossier, lors de son audition. A aucun moment avant le mois de décembre 2022, ce dernier a émis le souhait d’être assisté. Par ailleurs, force est d’admettre que la désignation d’un avocat d’office a été faite exclusivement sur la base de l’article 132 CPP et non sur la base du 130 CPP (décision du 11 janvier 2023). Enfin, il faut relever que les auditions de [...] et [...] l’ont été en investigation préliminaire. ».

C. Par acte du 30 janvier 2023, O.________ a recouru contre cette décision. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les procès-verbaux d’audition du 22 septembre 2021 de [...], du 19 octobre 2021 de [...], du 16 mars 2022 de [...] et du 21 mars 2022 de lui-même sont retranchés de la cause PE21.019895 (jointe à la cause PE22.005021). Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2.5 et 2.8 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme légales (art. 385 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui sera exposé plus bas (cf. consid. 2.6), le recours est recevable.

2.1 Le recourant invoque que, selon son casier judiciaire, il fait l’objet de deux enquêtes pénales en cours, l’une pour escroquerie auprès du Tribunal pénal du canton du Tessin, et l’autre pour escroquerie, faux dans les titres et comportement frauduleux à l’égard des autorités auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (recours, ch. 14). Les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres étant passibles de peines privatives de liberté d’une durée de cinq ans, et celle de comportement frauduleux à l’égard des autorités d’une peine privative de trois ans, le recourant en déduit qu’il encourt, notamment en raison des règles sur le concours, une peine privative de liberté supérieure à quatre mois (recours, ch. 20). En outre, il invoque que, si les infractions sont réalisées, il risque une sanction « largement supérieure à un an, en raison des divers concours et une expulsion » (recours, ch. 23). Il en déduit que « la présence d’un défenseur se justifiait dès le début de l’enquête » (recours, ch. 23). Par ailleurs, il relève que la Procureure a admis que la cause soulevait des difficultés en fait et en droit, et en déduit que, ce faisant, elle a admis qu’il était dans un cas de défense obligatoire (recours, ch. 27). L’art. 130 CPP aurait ainsi été violé.

Au surplus, il soutient qu’il a « été mis au bénéfice d’une défense obligatoire après les auditions faites par la Police cantonale » ; il en déduit que ses droits procéduraux ont été violés jusqu’au 11 janvier 2023 (recours, ch. 39), que les « auditions auraient dû se dérouler en présence de conseil au vu des infractions et des risques encourus par les parties » (ch. 40), qu’ainsi « les preuves, soit l’interrogatoire des prévenus, et personne appelée à donner des renseignements ont été recueillies en violation des règles de validité » (ch. 41) et que les auditions des 29 septembre et 19 octobre 2021 ainsi que celles des 16 et 21 mars 2022 sont viciées (ch. 41) ; il s’ensuit, selon lui, que les procès-verbaux de ces auditions devraient être retranchés (ch. 43).

2.2 Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’alinéa 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

2.3 Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où (a) la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (b), ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (c), ou si le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (d), ou, enfin, si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (e).

L’art. 131 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l’expression « première audition » (erste Einvernhame ; primo interrogatorio) de l’art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le Ministère public) ou celle conduite par le Ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Selon une jurisprudence de la Chambre des recours pénale désormais abandonnée (cf. CREP 17 novembre 2021/1046 ; CREP 10 février 2022/112 ; CREP 4 avril 2022/238), il y avait lieu de considérer que le législateur avait souhaité garantir la défense obligatoire dès la première audition, au sens temporel du mot, c’est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant l’ouverture de l’instruction par le Ministère public (JdT 2012 III 141 ; CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1 ; CREP 10 septembre 2014/662 ; CREP 10 novembre 2011/492 et les réf. citées).

Le Tribunal fédéral considère quant à lui que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Pour notre Haute Cour, une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4). Il n’y a ainsi pas de « défense obligatoire de la première heure » (TF 6B_338/2020 précité consid. 2.3.4 ; TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3). Les juges fédéraux ont même expressément souligné que la jurisprudence vaudoise publiée au JdT 2012 III 141 était sur ce point inexacte (TF 6B_990/2017 précité).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2). Si la direction de la procédure a tardé à ouvrir l’instruction et n’a pas nommé de défenseur alors que les conditions de défense obligatoire étaient reconnaissables, elle s’expose à une interdiction d’exploiter les moyens de preuves recueillies en application de l’art. 131 al. 3 CPP (TF 6B_178/2017 précité consid. 2.6). Il résulte de ce qui précède que, selon le Tribunal fédéral, le moment décisif pour examiner la nécessité d’une défense obligatoire est celui où le Ministère public ouvre ou aurait dû ouvrir une instruction. La Chambre des recours pénale s’est désormais ralliée à ce point de vue (CREP 4 avril 2022/238 précité ; CREP 28 mars 2022/222 ; CREP 10 février 2022/112 précité ; CREP 17 novembre 2021/1046 précité). Selon le Tribunal fédéral, si l’art. 131 al. 3 CPP prévoit le caractère inexploitable des auditions du prévenu alors que celui-ci remplissait les conditions d’une défense obligatoire, il n’impose pas leur retranchement du dossier ni leur destruction immédiate, contrairement aux cas visés aux art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP (ATF 141 IV 289 consid. 2.9 ; TF 1B_20/2023 du 23 janvier 2023 consid. 2.2 et la réf. cit.).

2.4 Le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (art. 309 al. 1 let. b CPP) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (art. 309 al. 1 let. c CPP). L’instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire, et en tout cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu’un mandat de comparution à une audition du Ministère public est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l’ouverture de l’instruction lorsque le Ministère public effectue lui-même les premières mesures d’instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4, JdT 2015 IV 191 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2).

La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Durant cette phase, le Ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 CPP et 307 al. 2 CPP ; TF 6B_290/2020 précité ; TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2 et la référence citée). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au Ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4, 1re et 2e hypothèses CPP (TF 6B_290/2020 précité ; TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les références citées).

2.5 En l’espèce, il ressort du dossier que, le 31 juillet 2020, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a avisé le Ministère public qu’il suspectait les entreprises [...], [...] et [...] d’octroyer des contrats de travail et/ou des fiches de salaire de manière frauduleuse à des personnes étrangères afin que celles-ci puissent obtenir un permis de séjour. La police a décidé de procéder à des investigations séparées, par entreprise. Le 21 novembre 2021, elle a établi un rapport relatif à [...], à [...] (VS), versé dans le dossier PE21.019895, qui préconisait de perquisitionner le domicile du recourant, de procéder à l’extraction de ses données téléphoniques et de l’auditionner en qualité de prévenu parce que celui-ci avait été mis en cause par plusieurs personnes ayant été signalées par le SPOP, dont [...] et [...] (P. 4/0). Le 17 mars 2022, le Ministère public a, dans le dossier précité, décerné un mandat d’amener à l’encontre du recourant en vue d’être auditionné par la police en qualité de prévenu, ainsi qu’un mandat de perquisition et de perquisition documentaire visant le domicile du recourant et celui de la société [...] (dont il est associé-gérant avec pouvoir de signature individuel). Dès cette date, dans la mesure où le Ministère public avait ordonné des mesures de contrainte à l’encontre du recourant, une instruction était ouverte contre lui (cf. art. 309 al. 1 let. b CPP). Du reste, lorsqu’il a été auditionné par la police le 21 mars 2022 en exécution du mandat précité, le recourant a demandé l’assistance d’un interprète en langue macédonienne (cf. art. 158 al. 1 let. d CPP), a été avisé qu’il était entendu comme prévenu au sens des art. 142 ss et 157 ss CPP, et qu’une « procédure pénale était instruite contre lui en raison des faits suivants : comportement frauduleux à l’égard des autorités au sujet de faux contrats de travail » (cf. art. 158 al. 1 let. a CPP), et ses droits de prévenu lui ont été rappelés ; en particulier, il a été informé qu’il avait le droit de refuser de déposer et de collaborer (cf. art. 158 al. 1 let. b CPP) et de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (cf. art. 158 al. 1 let. c CPP) ; sur ce dernier point, il a expressément déclaré qu’il ne voulait pas ni n’avait besoin d’un avocat pour l’instant (PV aud. n° 3, R. 4) ; il a signé le formulaire « Droits et obligations du prévenu » (cf. annexe à cette audition).

Manifestement, les infractions qui étaient en cause – soit le faux dans les titres (art. 251 CP) et le comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI), même commises à quelques reprises comme cela paraissait ressortir du rapport de police précité – n’étaient pas d’une gravité suffisante pour que la question d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP entre en considération. C’est en vain que le recourant entend tirer argument des peines privatives de liberté maximales prévues pour la commission de ces infractions, de cinq et respectivement trois ans (voire cinq ans pour le cas grave), dès lors que, selon le Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu de partir de la sanction possible abstraitement la plus haute mais bien de la peine qui est raisonnablement susceptible de menacer le prévenu dans le cas concret (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.2.2). C’est également en vain qu’il invoque des faits d’escroquerie qui font l’objet d’une autre enquête, notamment au Tessin (de fraude aux crédits Covid pour lesquels le recourant admet avoir effectué trois semaines de détention provisoire dans ce canton en avril 2021 ; cf. PV aud n° 3, R. 4 p. 3). Il s’agit d’autres faits que ceux qui ont fait l’objet de l’audition, et d’une autre incrimination. La mention figurant sur l’extrait du casier judiciaire au dossier, selon laquelle l’enquête PE21.019895 ouverte depuis le 17 mars 2022 devant le Ministère public de Lausanne contre le recourant pour escroquerie (infraction 1) et faux dans les titres (infraction 2) est erronée, aucun élément du dossier ne permettant d’envisager la commission d’une escroquerie ; cette mention devra être corrigée par le Ministère public ; du reste, comme déjà dit, le recourant a été avisé avant son audition qu’une procédure préliminaire était ouverte contre lui pour faux dans les titres et comportement frauduleux à l’égard des autorités, et ce sont ces deux mêmes infractions – et non l’escroquerie – qui ont été retenues dans l’ordonnance de jonction du 2 décembre 2022 ainsi que dans l’ordonnance de désignation d’un défenseur d’office du 11 janvier 2023, que le recourant n’a pas contestées. Lorsqu’il a été auditionné par la police le 21 mars 2022, le recourant n’encourrait donc pas concrètement une peine privative de liberté de plus d’un an ou une expulsion obligatoire, et ne se trouvait donc pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 al. 1 let. b CPP.

Du reste, par ordonnance du 11 janvier 2022, un défenseur d’office a été désigné au recourant en application de l’art. 132 CPP. C’est dire que le Ministère public lui-même ne considérait pas que le recourant encourait concrètement une peine privative de liberté supérieure à un an ou une expulsion judiciaire. Et le recourant n’a pas contesté cette ordonnance en faisant valoir qu’il était dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Quant à l’argument selon lequel la Procureure avait déclaré dans cette ordonnance qu’il n’était pas exclu que « la cause soulève certaines difficultés du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques que le prévenu n’est pas en mesure de résoudre seul », on ne voit vraiment pas en quoi il pourrait impliquer que la Procureure aurait admis que le prévenu était dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, puisque le fait que la cause présente des difficultés que le prévenu seul ne peut pas surmonter ressort précisément du texte même de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. Les arguments du recourant sont non seulement clairement sans aucun fondement mais à la limite de la témérité.

C’est donc à tort que le recourant invoque une violation de l’art. 130 CPP. Dans ces conditions, l’audition du recourant du 21 mars 2022 est exploitable. Il n’y a dès lors aucune raison de la retrancher du dossier, et ce d’autant moins que la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en relation avec l’art. 131 al. 3 CPP ne le prévoit pas.

2.6 Pour le surplus le recourant ne formule aucun grief s’agissant des auditions des prévenus [...], [...] et [...], pas plus qu’il ne conteste la motivation de la Procureure selon laquelle les auditions des deux premiers cités avaient été menées en investigation préliminaire. Cet élément apparaît étayé par le fait que les procès-verbaux d’audition de ces deux prévenus ne comportent aucune référence d’enquête (PV aud. n° 1 et 2, déjà cités). De toute manière, lors de ces auditions, le recourant n’avait pas la qualité de prévenu, de sorte qu’on ne voit pas à quel titre lui-même ou un éventuel défenseur aurait pu y assister. Dans ces conditions, à supposer même qu’il n’y ait pas de motifs recevables au sens de l’art. 385 al. 1 CPP – ce qui n’est pas le cas –, le recourant ne rendrait pas vraisemblable la violation d’une norme destinée à protéger ses intérêts lors de ces auditions. Celles-ci sont dès lors exploitables.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 19 janvier 2023 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 360 fr., pour deux heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office mise à la charge du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 19 janvier 2023 est confirmée.

III. L’indemnité allouée à Me [...], défenseur d’office de O.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de O.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me [...], avocate (pour O.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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