Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 8
Entscheidungsdatum
10.01.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

8

PE22.007324-EBJ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 10 janvier 2023


Composition : M. Krieger, vice-président

Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier : M. Magnin


Art. 310 CPP ; 31, 173 et 174 CP

Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2022 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.007324-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par acte du 11 janvier 2022, reçu par le Ministère public de l’arron-dissement de l’Est vaudois le 13 janvier 2022, B.________ a déposé plainte contre I.________ pour calomnie et diffamation.

Dans sa plainte, il a expliqué que V., ingénieur auprès de la compagnie de [...] (ci-après : le [...]), lui avait fait écouter, en date du 11 octobre 2021, un message vocal Whatsapp, dans lequel I. a dit, le concernant, les phrases suivantes : « c’est un pervers narcissique de la pire espèce » ; « tout le monde en a peur » ; « avec tout ce qu’il a fait dans sa vie » ; « j’en peux plus de ce gars » ; « on se fait tous chier au maximum avec un type pareil ici au village » ; « tout le monde se fait harceler, les femmes se font harceler sans arrêt au village depuis des années » ; « il a fait les pires trucs dans sa vie, mais ça c’est encore un autre chapitre ».

Dans le courrier d’accompagnement de son conseil, B.________ a indiqué au Ministère public qu’il serait reconnaissant qu’on lui donne l’occasion, au moment d’ouvrir l’instruction pénale, d’exposer verbalement la situation.

b) Par lettre du 24 janvier 2022, B.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué au Ministère public qu’il était primordial, pour des raisons d’objectivité et de circonstances, qu’il puisse être entendu par celui-ci, en qualité de partie plaignante, avant qu’I.________ soit informée ou convoquée pour être entendue en qualité de prévenue.

c) Le 23 mars 2022, la police a procédé à l’audition d’I.. Celle-ci a admis avoir prononcé les phrases dénoncées par B.. Elle s’est en outre expliquée en détail sur chacune de celles-ci. A cette occasion, elle a produit un document, dans lequel il est indiqué qu’elle a reçu, le 5 octobre 2021, un appel du prénommé lui disant qu’elle avait fait des choses derrière son dos alors qu’il aimait la franchise et l’honnêteté.

d) Le 5 avril 2022, la police a établi un rapport d’investigation. Il ressort notamment de ce document l’extrait suivant : « [l]e 17.03.2022, nous avons pris contact avec M. V.________ qui nous a expliqué avoir reçu le 03.10.2021, via l’application Whatsapp, deux vidéos impliquant M. [...] ainsi qu’un message vocal de la part de Mme I.________. [...] Le 11.10.2021, M. [...] a montré à M. [...] les vidéos ainsi que le message vocal de Mme [...]. A la demande de M. [...], une réunion avec les ouvriers du chantier, M. [...] ainsi que Me Dénériaz a été effectuée. En effet, le plaignant souhaitait que les personnes présentes écoutent les propos de Mme [...] à son encontre. ».

e) Le 23 mai 2022, la police a procédé à l’audition de V.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A cette occasion, celui-ci a notamment déclaré qu’I.________ lui avait envoyé le message vocal en question le 3 octobre 2021 et qu’il l’avait supprimé quelques jours plus tard à la demande de B.. Il a ajouté qu’il avait fait écouter le message audio au prénommé le 5 octobre 2021 et qu’il savait que c’était cette date-là, puisqu’il avait regroupé son agenda. Il a ensuite répété à deux reprises qu’il avait reçu le message vocal concerné le 3 octobre 2021 et que B. l’avait écouté le 5 octobre 2021, sur le chantier. V.________ a également relevé qu’en date du 11 octobre 2021, une réunion avait eu lieu à la demande du plaignant afin de faire écouter le message précité à ses employés. Il a encore confirmé que ce dernier l’avait écouté bien avant cette date.

f) Le 17 juin 2022, B.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, écrit un courrier au Ministère public. Dans ce courrier, il a notamment indiqué qu’il prenait bonne note du fait que celui-ci lui donnerait des nouvelles lorsqu’il aurait reçu le rapport de la police.

g) Le 23 août 2022, B.________ a déposé une plainte à l’encontre de V.________ pour avoir, en substance, lors de l’audition précitée, menti à la police, en déclarant lui avoir fait écouter le message vocal litigieux pour la première fois le 5 octobre 2021, au lieu du 11 octobre 2021, mensonge sur lequel le Ministère public se serait fondé pour considérer que la plainte du 11 janvier 2022 était tardive.

Par ordonnance du 6 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondis-sement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur cette plainte.

Par arrêt du 13 octobre 2022, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé le 22 septembre 2022 par B.________ contre cette ordonnance. Elle a en substance considéré que l’élément subjectif de l’infraction d’entrave à l’action pénale faisait défaut et que le recourant n’apportait aucun élément concret, sa plainte étant exploratoire, voire chicanière.

B. Par ordonnance du 28 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondisse-ment de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________ (I), a dit que les DVD enregistrés sous fiche n° 11623 seraient maintenus au dossier à titre de pièces à conviction (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

La Procureure a relevé que les infractions dénoncées par B., à savoir la calomnie et la diffamation, ne se poursuivaient que sur plainte et que le droit de porter plainte se prescrivait par trois mois à partir du jour où l’ayant droit avait connu l’auteur de l’infraction. Elle a ajouté que le prénommé avait vraisemblablement eu connaissance du message vocal contenant les propos prétendument attentatoires à son honneur le 5 octobre 2021, dès lors que V. avait affirmé le lui avoir fait écouter à cette date et que le plaignant avait notamment appelé I.________ le même jour, en lui disant qu’elle avait fait quelque chose derrière son dos alors qu’il aimait la franchise et l’honnêteté. Elle a en outre indiqué que le plaignant avait fait écouter le message aux ouvriers de chantier le 11 octobre 2021, de sorte que ce dernier avait manifestement eu connaissance du message vocal concerné avant cette dernière date. Dans ces conditions, la Procureure a considéré que la plainte déposée le 11 janvier 2022 apparaissait tardive.

C. Le 8 août 2022, B.________ (ci-après : le recourant) a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour tout acte d’instruction utile, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de 2’000 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.

Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêche-ments de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, être close par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d’une infraction, ou encore lorsque les conditions à l’ouverture de l’action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu’il n’existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu’un éventuel soupçon initial s’est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l’existence d’un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d’ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu’une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d’une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l’instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l’existence d’un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir qu’à la suite de l’audition de V.________, il aurait demandé la tenue d’une audition de confrontation, le cas échéant à être entendu seul, afin de clarifier l’état de fait. Il ajoute qu’il aurait été surpris de la teneur des déclarations du prénommé, raison pour laquelle il était, selon lui, primordial d’avoir la possibilité de s’expliquer. Il relève qu’il a contacté le Ministère public à cet effet le 13 juin 2022. Il considère que le Ministère public l’aurait privé de son droit de se déterminer.

3.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Cons-titution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique soit prise, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 2.1).

Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’adminis-tration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le Ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 7.2.2 et les réfé-rences citées).

Ainsi, il incombe en principe à celui qui présente une requête, qui forme une demande ou qui dépose une plainte de faire valoir spontanément ses arguments sur la suite que l’autorité qu’il a saisie doit donner à son acte. En particulier, celui qui dépose une plainte pénale en mains du Ministère public n’a pas à être interpellé si le Procureur refuse d’entrer en matière pour des motifs qui ressortent de la plainte elle-même ou qui sont manifestement connus de son auteur (CREP 8 juillet 2022/513 consid. 3.2).

3.2 En l’espèce, le recourant a déposé sa plainte par courrier du 11 janvier 2022. Il a indiqué, dans la lettre d’accompagnement de son conseil, qu’il serait reconnaissant que le Ministère public lui donne l’occasion de s’exprimer de vive voix. La Procureure a toutefois décidé de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Par conséquent, elle n’avait pas l’obligation de donner suite à sa requête et, partant, d’entendre celui-ci. En outre, elle n’avait pas non plus besoin d’informer les parties sur l’issue qu’elle voulait donner à la procédure, ni de leur fixer un délai pour se déterminer ou déposer des éventuelles réquisitions. Le recourant conservait en effet la possibilité de faire valoir ses griefs devant l’autorité de céans. Le fait que le Ministère public ait délégué, à titre d’enquête policière avant ouverture d’instruction au sens des art. 307 al. 2 et 309 al. 2 CPP, une partie des investigations, à savoir l’audition de l’intimée et celle de V.________, n’y change rien. Enfin, il importe peu que le conseil du recourant ait contacté le Ministère public au mois de juin 2022. Ainsi, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu du recourant.

Le recourant invoque une constatation erronée des faits et une violation du principe in dubio pro duriore. Il reproche au Ministère public d’avoir considéré qu’il avait eu connaissance du message vocal concerné à une date antérieure au 11 oc-tobre 2021 et que sa plainte du 11 janvier 2022 apparaissait manifestement tardive. Il conteste en outre la version des faits exposée par V.________ et affirme qu’il n’aurait eu connaissance du message vocal précité que le 11 octobre 2021. Il ajoute que, lors de leur rencontre du 5 octobre 2021, le prénommé se serait contenté de lui dire qu’il aurait été choqué par les propos tenus par l’intimée à son égard, que celui-ci lui aurait alors seulement transmis cette information et que ce ne serait que le 11 octobre 2021, à l’occasion d’une réunion de chantier qui a eu lieu à sa demande, qu’il aurait découvert le contenu du message vocal. Il affirme enfin qu’il aurait obtenu l’audition de ce message par plusieurs personnes le 11 octobre 2021 dans le but de se ménager les moyens de déposer une plainte à l’encontre de l’intimée.

4.1 4.1.1 Se rend coupable de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Selon l’art. 174 ch. 1 CP, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.

4.1.2 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Lorsque le respect du délai pour déposer plainte est litigieux, il incombe au plaignant de fournir la preuve qu’il a respecté le délai de trois mois (CREP 28 août 2012/709 et la référence citée). En cas de doute au sujet du respect du délai de plainte, il convient d’admettre que celui-ci a été respecté lorsqu’aucun indice sérieux n’indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l’acte ou de l’auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 ; TF 6B_953/2020 du 23 no-vembre 2020 consid. 3.1 et les références citées).

4.2 En l’espèce, dans sa plainte du 11 janvier 2022, reçue par le Ministère public le 13 janvier 2022, le recourant a exposé que V.________ lui avait fait écouter le message vocal contenant les déclarations de l’intimée à son égard en date du 11 octobre 2021. Cependant, dans cet écrit, il n’a pas fait allusion au fait qu’il avait en premier lieu eu connaissance de l’existence du message concerné, puis de son contenu dans un second temps, à savoir lors de la réunion qu’il avait organisée à la date précitée. Par ailleurs, selon le rapport d’investigation du 5 avril 2022, la police a contacté V.________ et celui-ci leur a expliqué, d’une part qu’il avait reçu le message vocal en date du 3 octobre 2021 et, d’autre part, qu’il l’avait montré au recourant le 11 octobre 2021. Ainsi, à ce stade de l’instruction, les explications figurant dans ce rapport d’investigation correspondaient pour l’essentiel à celles fournies par le plaignant.

Cela étant, il existe de nombreux indices permettant de considérer que le recourant a eu connaissance du message vocal litigieux avant le 11 octobre 2021. Tout d’abord, la police a procédé à l’audition formelle de V.________ le 23 mai 2022. A cette occasion, celui-ci a déclaré, à deux reprises et de manière catégorique, qu’il avait reçu le message vocal concerné le 3 octobre 2021 et qu’il avait fait écouter le contenu de celui-ci au recourant le 5 octobre 2021. Il a en outre encore confirmé que le recourant l’avait écouté bien avant la réunion du 11 octobre 2021. De plus, outre que ces déclarations sont claires et paraissent crédibles, on relève qu’aucun élément au dossier, dont le procès-verbal d’audition du 23 mai 2022 et le rapport d’investigation du 5 avril 2022, n’indique que V.________ aurait été au courant de la date du dépôt de la plainte du recourant contre l’intimée. Par ailleurs, le prénommé n’a aucun lien avec ces derniers. Il est en effet employé en qualité d’ingénieur auprès du [...] et doit simplement prendre parfois contact avec eux, parce qu’ils habitent à l’endroit où se trouve le chantier sur lequel il travaille. Ainsi, rien ne permet de retenir qu’il aurait voulu porter préjudice au recourant en communiquant des informations erronées à la police. Sur ce point, l’autorité de céans a au demeurant déjà retenu, dans son arrêt du 13 octobre 2022, que V.________ n’avait pas menti à la police et que les explications figurant dans la plainte déposée en ce sens par le recourant ne devaient pas être suivies. Ensuite, il ressort du dossier que l’intimée a, en date du 5 octobre 2021, reçu un appel du recourant lui disant qu’elle avait fait des choses derrière son dos alors qu’il aimait la franchise et l’honnêteté. Enfin, on peut encore ajouter qu’il n’est pas vraisemblable que l’intéressé ait voulu, sans avoir au préalable pris connaissance de son contenu, faire écouter un message qui le concerne lors d’une réunion de chantier en présence de tiers et de son avocat.

Au regard de ces éléments, force est d’admettre que le recourant a eu connaissance du message vocal contenant les phrases qu’il a dénoncées avant le 11 octobre 2021 et que sa plainte, déposée plus de trois mois plus tard, est tardive. L’argument selon lequel le recourant disposerait d’une formation de juriste et qu’il n’aurait donc pas attendu l’échéance du délai pour déposer plainte n’est en outre pas pertinent.

Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies et qu’il a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans le cadre de la présente procédure.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 28 juillet 2022 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de B.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

Me Christian Dénériaz, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme I.________,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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