Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2015 / 745
Entscheidungsdatum
09.10.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

662

PE15.014101-STL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 9 octobre 2015


Composition : M. Abrecht, président

M. Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Bourqui


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP et 179ter CP

Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2015 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n°PE15.014101-STL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 15 juillet 2015, A.________ a déposé une plainte pénale contre E.________ pour enregistrement non autorisé de conversations au sens de l’art. 179ter CP. Il lui reproche d’avoir enregistré sur son téléphone cellulaire une conversation qu’elle a eue avec lui, sans l’en aviser ni requérir son consentement. Le Ministère public a versé au dossier les procès-verbaux d’audition d’E.________ et d’A.________ ainsi qu’un rapport de police du 20 avril 2015 ; ces pièces sont extraites de la procédure [...] dirigée contre A.________ pour abus de détresse sur plainte d’E.. Il en ressort qu’E. avait enregistré le 25 janvier 2015 une conversation qu’elle avait eue avec A.________ et qu’elle l’avait transmise à la police (PV aud. 1) ; le prénommé avait, pour sa part, nié être l’interlocuteur d’E.________ au cours de la conversation en cause (PV aud. 2).

B. Par ordonnance du 22 juillet 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Il a retenu que « la jurisprudence admet une sorte d’état de nécessité dans le domaine de la preuve, lorsqu’une personne commet une infraction par téléphone et que la production de l’enregistrement permet d’éviter que le prévenu ne conteste ultérieurement les propos dont on l’accuse » (cf. SJ 1986 p. 636 ; BJP 1987 n°184). Il en a conclu qu’E.________ était légitimée à enregistrer la conversation qu’elle avait eue avec A.________.

C. Par acte du 3 août 2015, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le Ministère public étant invité à ouvrir une instruction pénale contre E.________ pour enregistrement non autorisé de conversations.

Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et E.________ ont renoncé à se déterminer sur le recours d’A.________.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours déposé le 3 août 2015 est recevable.

Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).

3.1 Le recourant soutient que l’infraction d’enregistrement non autorisé de conversations, au sens de l’art. 179ter CP, ne pourrait d’emblée être exclue et qu’il existerait des soupçons suffisants pour ouvrir une instruction pénale de ce chef.

3.2 Selon l’art. 179ter CP, se rend coupable d'enregistrement non autorisé de conversations celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part (al. 1), celui qui aura conservé un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, ou en aura tiré profit, ou l'aura rendu accessible à un tiers (al. 2).

Le comportement réprimé par l’art. 179ter CP constitue une atteinte à la personnalité et au secret des communications. Le droit suisse autorise de telles atteintes seulement lorsque les mesures d’écoutes téléphoniques sont ordonnées par l’autorité compétente et approuvées par un juge (SJ 1986 p. 636).

Certes, la jurisprudence admet la possibilité pour l’autorité, en cas de nécessité, d’utiliser un enregistrement opéré par un tiers et propre à identifier un criminel ou innocenter une personne accusée à tort, cela en présence d’infractions graves telles que les crimes contre la vie humaine et l’intégrité corporelle, les atteintes graves à l’ordre constitutionnel et aux libertés démocratiques et à des biens juridiques de même importance (SJ 1986 p. 636, c. 2b p. 637 ; SJ 1984 p. 153 ss).

Cette jurisprudence n’examine pas seulement l’admissibilité de preuves illicites, mais envisage aussi l’hypothèse de la punissabilité de l’acte incriminé selon l’art. 179ter CP, lequel ne revêtirait aucun caractère illicite s’il constituait un acte de légitime défense (cf. art. 15 CP) (SJ 1986 p. 636, c. 3b p. 638).

3.3 En l’espèce, le Ministère public, en retenant l’existence d’un fait justificatif, semble admettre en même temps que les éléments constitutifs de l’infraction en cause sont réalisés. On observe à cet égard que l’enregistrement incriminé existe et rien n’indique que le recourant aurait été informé, encore moins qu’il ait donné son consentement.

De plus, on ne peut affirmer, en l’état, que les faits justificatifs envisagés par la jurisprudence (cf. c. 3.3 supra) soient de nature à ôter tout caractère illicite à l’acte en cause. En effet, il paraît douteux que les infractions que l’enregistrement devait prouver soient suffisamment graves, au sens de la jurisprudence précitée, pour que l’on puisse dénier à cet enregistrement tout caractère illicite. L’infraction en cause, soit l’abus de détresse (art. 193 CP), ne constitue en effet pas un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Au surplus, on ne se trouve pas dans le cas d’un enregistrement qui se rapporterait directement à une infraction pénale commise par l’utilisateur du téléphone (cf. SJ 1986 p. 636).

3.4 Il résulte de ce qui précède que l’infraction réprimée par l’art. 179ter CP ne peut être d’emblée exclue avec certitude, l’ordonnance de non-entrée en matière apparaissant à tout le moins prématurée. Il appartiendra dès lors au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale contre E.________ pour enregistrement non autorisé de conversations.

En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 15 juillet 2015 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 22 juillet 2015 est annulée et le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Yann Jaillet, avocat (pour A.________),

Mme E.________,

Ministère public central

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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