Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2016 / 630
Entscheidungsdatum
09.09.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

605

PE11.020193-/SSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 9 septembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Ritter


Art. 85 al. 2, 88 al. 1 let. b et al. 4, 354 ss et 393 al. 1 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2016 par A.________ contre le prononcé rendu le 18 août 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.020193-/SSE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 27 février 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné A.________, né en 1983, ressortissant français, pour ivresse au volant qualifiée et circulation malgré le retrait du permis de conduire, à une peine privative de liberté de trois mois, a constaté l'échec du traitement ambulatoire mis en place en faveur du prévenu et a ordonné l'exécution des peines d'emprisonnement suspendues par le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte le 4 décembre 2009 (P. 11).

L'ordonnance pénale du 27 février 2012 a été envoyée au prévenu sous pli recommandé du même jour à l'adresse qu'il avait communiquée à la police lors de son audition du 3 novembre 2011 (cf. PV aud. 1), soit « p.a. [...] ». Le pli a été retourné à l’expéditeur le 21 mars 2012 avec la mention "non réclamé" apposée par la poste française (P. 15).

Par lettre datée du 5 août 2016 et postée le 8 août 2016, le prévenu a déclaré faire opposition à cette ordonnance pénale (P. 17).

B. Par prononcé du 18 août 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, considérant que l’opposition interjetée contre l'ordonnance pénale rendue le 27 février 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte formée par lettre du 5 août 2016 et postée le 8 août 2016 par A.________ était tardive, l’a déclarée irrecevable (I) et a dit que cette ordonnance était exécutoire (II).

C. Par acte mis à la poste le 22 août 2016, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’opposition soit déclarée recevable.

Invités à se déterminer sur le recours, le Tribunal de police et le Ministère public ont chacun déclaré renoncer à procéder.

En droit :

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 30 décembre 2014/925; CREP 24 septembre 2014/695).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2.1.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Conformément à l’art. 85 al. 2 CPP, l’ordonnance pénale est notifiée par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).

A teneur de l’art. X al. 1 de l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000 et dont l’application est réservée à l’art. 87 al. 2, seconde phrase, CPP, toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat.

2.1.2 Selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, notamment de la date à laquelle celle-ci est intervenue, incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b; ATF 114 III 51 consid. 3c et 4; ATF 105 III 43; ATF 103 V 63 consid. 2a; ATF 101 Ia 7 consid. 1; ATF 99 Ib 356 consid. 2 et 3). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; ATF 124 V 400 consid. 2a; ATF 103 V 63 consid. 2a). Consistant à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence (Machtbereich) du destinataire, l'existence d'une notification ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un acte judiciaire a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire: il n'y a dès lors pas refus de notification, entraînant l'application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au moment de la distribution ne va pas retirer son acte judiciaire à la poste parce que, aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi qu'un acte judiciaire est conservé à son intention au bureau de poste de son domicile (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.3: TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2; TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 2.2.1).

2.1.3 La jurisprudence établit une présomption de fait – qui peut donc être renversée – selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte: cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire: si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.3; TF 9C_753/2007 du 29 août 2008 consid. 3, in : RSPC 2009 p. 24). Le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique: du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte; il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante notamment que des erreurs se soient produites lors de la notification (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.3; TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.1). Le destinataire doit alors à tout le moins établir pourquoi, dans son cas particulier, le risque que de telles erreurs se produise était plus élevé que la normale (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.4; cf. TF 2C_12/2009 du 27 août 2009 consid. 4; TF 5A_728/2010 du 17 janvier 2011 consid. 2.2.2). Cette preuve peut notamment être considérée comme rapportée lorsqu’il est établi qu'il y a eu, à l'office de poste en question et durant la période concernée, à plusieurs reprises des erreurs de distribution dans les cases postales des invitations à retirer un pli (TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 5.3) ou qu’une autre personne du même nom habitait à la même adresse que l'intéressé, de sorte qu’il est très vraisemblable qu'une confusion se soit produite dans la distribution du courrier (TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008) (sur le tout : CREP 29 août 2011/375 consid. 2).

2.2 En l’espèce, la question à trancher est celle de la validité, le cas échéant de la date, de la notification de l’ordonnance pénale au prévenu.

Le premier juge a considéré en particulier que les motifs invoqués par l'opposant dans son courrier du 5 août 2016, soit notamment le fait que le bailleur de l'appartement dans lequel il logeait avait détourné l'ordonnance, n’étaient pas établis en fait, pas plus, du reste, qu’ils ne dispensaient l'opposant de prendre toute mesure utile pour pourvoir à l’acheminement de son courrier. Partant, toujours selon ce magistrat, l'ordonnance querellée avait été valablement notifiée le jour de sa signature, soit le 27 février 2012, de sorte que l’opposition était tardive.

Dans son recours, le prévenu expose qu’à l’époque où l’ordonnance pénale a été rendue, il vivait chez sa mère dans une résidence hôtelière ( [...], à Divonne-les-Bains). Il précise que le gérant de la résidence, voulant faire partir sa mère, avait bloqué leur courrier, de sorte qu’il n’avait pas pu recevoir l’avis de passage ni donc retirer le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale. Il ajoute qu’une plainte a même été déposée contre le gérant en question, ce qu’il établit par pièces (P. 29).

Par ailleurs, le moyen selon lequel la résidence ne disposait pas de boîtes à lettre individuelles à l’intention de ses locataires est étayé par le fait que le dossier ne comporte aucune attestation de la poste française selon laquelle le facteur aurait laissé un avis de retrait à l’intention du destinataire de l’envoi, respectivement un avis de passage selon la terminologie française utilisée par le recourant.

Le recourant rend ainsi vraisemblable que la résidence dans laquelle il logeait n’offrait pas de boîtes aux lettres individuelles et que, en raison du comportement du gérant, l’avis de retrait n’était jamais parvenu dans sa sphère d’influence, et cela sans sa faute mais, bien plutôt, par le seul effet de l’acte dolosif d’un tiers. La fiction de l’art. 85 al. 4 let. a CPP ne saurait donc s’appliquer.

Par ailleurs, du moment que l’adresse du recourant à l’étranger était d’emblée connue de la direction de la procédure (cf. PV aud. 1, du 3 novembre 2011; P. 4 et 5) et que l’ordonnance pénale a été envoyée au prévenu à cette adresse directement par la voie postale en application de l’accord franco-suisse précité, la fiction de notification au greffe selon l’art. 88 al. 1 let. b et al. 4 CPP ne saurait d’avantage s’appliquer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 88 CPP).

2.3 Partant, faute de pouvoir établir que le recourant aurait eu connaissance de l'ordonnance pénale en cause plus de dix jours avant de former opposition, cette dernière doit être considérée comme recevable. Il appartiendra dès lors au Ministère public de l'arrondissement de La Côte d’entrer en matière sur l’opposition en procédant selon l’art. 355 CPP.

En définitive, le recours doit être admis et le prononcé du 18 août 2016 réformé en ce sens que l'opposition formée par le recourant contre l'ordonnance pénale du 27 février 2012 est recevable et que ladite ordonnance pénale n’est pas exécutoire. Au surplus, le dossier sera transmis au Ministère public pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé du 18 août 2016 est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 27 février 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte est recevable et que ladite ordonnance pénale n’est pas exécutoire.

III. Le dossier est transmis au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP.

IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. A.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

Prison de la Croisée,

Office d’exécution des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPP

  • art. 85 CPP
  • art. 88 CPP
  • art. 353 CPP
  • art. 354 CPP
  • art. 355 CPP
  • art. 356 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • Art. 393 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 423 CPP

JStPO

  • Art. 1-54 JStPO

LTF

  • art. 100 LTF

StPO

  • Art. 196-457 StPO

TFIP

  • art. 20 TFIP

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