TRIBUNAL CANTONAL
601
PE07.013409-NKS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 9 août 2018
Composition : M. Meylan, président
M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Fritsché
Art. 318, 429 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2018 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE07.013409-NKS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Une instruction pénale a été ouverte le 6 juillet 2007 devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre D., P., L., X. et T.________ pour escroquerie et faux dans les titres en raison des faits suivants.
D.________ a créé la société [...] (ci-après : [...]) dans le but de placer des fonds de particuliers sur le marché du [...] ( [...]). Il était administrateur unique et seul employé de cette société. T., P., L.________ et X.________ ont agi comme démarcheurs payés à la commission.
Alors qu’il n’avait pas la moindre connaissance du marché du [...],D.________ a promis à ses clients des bénéfices annuels d’au moins 6% et une garantie du remboursement du capital investi. Sur la plaquette distribuée aux clients, il mentionnait notamment que [...] évoluait au sein d’un groupe de traders de renommé internationale et spécialisée sur les marchés du [...].
D.________ a remis l’entier des fonds confiés par les clients à la société [...] (ci-après [...]) au vu d’être investis sur le [...], sans prendre aucune mesure susceptible de garantir effectivement la conservation des capitaux qui lui étaient remis. A l’insu de ses clients, D.________ a perçu en plus du forfait de frais contractuels de 10% prélevé sur le capital, une rétrocession de 5% de la part de [...]. En outre, jusqu’en septembre 2006, le prénommé a adressé à ses clients des relevés de participations faisant état de soi-disant gains alors qu’il avait réclamé, en vain, à fin juillet 2005, le retour de l’entier du capital confié à [...] et que, fin août 2006, celle-ci avait été déclarée en liquidation.
b) Le 3 mars 2017, le Procureur a mis le dossier en prochaine clôture et a informé les parties qu’il entendait mettre en accusation devant le Tribunal D.________ et T.________ et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement concernant L., X. et P.________.
c) D.________ est décédé le 19 mai 2017.
d) Par courrier du 30 juin 2017, T.________, sous la plume de son défenseur, a présenté des déterminations circonstanciées, montrant qu’il devait bénéficier d’une ordonnance de classement et à l’issue desquelles il a expressément requis « la délivrance d’un nouvel avis, en vue du classement ».
e) Par ordonnance du 12 juillet 2017, le Procureur a ordonné la disjonction du cas de D.________, repris dans le cadre de l’enquête PE17.013310-NKS (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
B. Par ordonnance du 16 avril 2018, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P., L., T.________ et X.________, pour escroquerie et faux dans les titres (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
C. Par acte du 3 mai 2018, T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est complétée par le chiffre suivant : « Alloue à T.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de CHF 13'367.- », les autres chiffres demeurant inchangés. Subsidiairement il a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 16 avril 2018 en ce qui concerne l’art. 429 CPP, la cause étant renvoyée pour décision en application de cette disposition, dans le sens des considérants à intervenir, l’ordonnance étant pour le surplus maintenue (II). Il a enfin requis l’allocation d’une indemnité de 1'319 fr., à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal par le prévenu, qui a qualité pour recourir en cas de refus d’une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable.
2.1 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, et plus particulièrement d’une violation de l’art. 318 CPP. Il reproche au Procureur d’avoir omis de l’informer de son intention de rendre une ordonnance de classement, l’empêchant ainsi de faire valoir ses prétentions en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP.
2.2 2.2.1 Selon l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. Dans le même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Il ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit; il rend sa décision par écrit et la motive brièvement; les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2).
L’avis de prochaine clôture doit être donné aux parties dans tous les cas, à moins que celles-ci n’y aient expressément renoncé (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 318 CPP). Si le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 318 CPP ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 318 CPP; TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1 ; CREP 16 septembre 2014/675 consid. 2.1).
Si le Procureur entend modifier sa position, il doit rendre un nouvel avis de prochaine clôture (Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 7 ad art. 318 CPP ; Steiner, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn 15 ss ad art. 318 CPP).
2.2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 2.1). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées (TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut se substituer au premier juge et rectifier les listes d’opérations en vertu de son pouvoir d’examen sans donner l’occasion à l’intéressé de s’exprimer sur les éventuels motifs permettant de s’écarter de sa liste des opérations (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8 ; ATF 121 I 230).
2.3 En l’occurrence, le Procureur a modifié son appréciation et, contrairement à son avis du 3 mars 2017, a rendu une ordonnance de classement, toutefois sans nouvel avis de prochaine clôture et, partant, sans possibilité, pour le recourant, de faire valoir son droit à une indemnité du chef de l’art. 429 CPP, entraînant par là même une violation de son droit d’être entendu.
Bien que la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer la violation du droit d’être entendu constatée (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 déjà cité). Afin que le recourant puisse bénéficier de la garantie de la double instance, il convient bien plutôt d’annuler l’ordonnance du 16 avril 2018 en tant qu’elle concerne les frais de procédure et le refus implicite de l’indemnité à forme de l’art. 429 CPP concernant T.________, et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Le recourant T.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Cette indemnité doit être fondée sur une durée d’activité annoncée de 3h30 d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit à hauteur de 1'050 fr., débours compris. Ce tarif n’inclut cependant pas de montant correspondant à la TVA. A cet égard, il doit être rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). Compte tenu d’un montant de 80 fr. 85 au titre de la TVA, l’indemnité totale s’élève à 1'130 fr. 85. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 16 avril 2018 est annulée en tant qu’elle concerne les frais de procédure et l’indemnité à forme de l’art. 429 CPP concernant T.________.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 1'130 fr. 85 (mille cent trente francs et huitante-cinq centimes) est allouée à T.________, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :