TRIBUNAL CANTONAL
102
PE23.000813-KBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 9 février 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2023 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.000813-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 22 décembre 2022, W.________ a déposé plainte pénale contre G.________ notamment pour exercice illégal de la médecine.
Elle semble lui reprocher d’avoir, dans un certificat médical du 4 novembre 2010, faussement fait état de réduction d’ovaires et d’hystérectomie et d’avoir faussement indiqué que son utérus était normal.
B. Par ordonnance du 19 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a constaté que la plainte était confuse et incompréhensible et que W.________ n’avait produit aucun élément permettant d’établir que le contenu du certificat était faux ou que G.________ exerçait ou aurait exercé illégalement la médecine. Le magistrat a conclu que la plainte et les documents annexés ne permettaient pas d’identifier la commission d’une quelconque infraction pénale.
C. Le 30 janvier 2023, le Ministère public de la Confédération a reçu de W.________ un classeur bleu comprenant divers documents et photographies ainsi que l’indication « recours c/ordonnance » figurant sur la première feuille du classeur (P. 7) et l’a transmis au Ministère public central le 1er février 2023 (P. 6). Le Ministère public central a adressé ledit classeur à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 3 février 2023 comme objet de sa compétence.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Guidon, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.1 ; CREP 19 août 2022/640).
1.3 L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.2 ; CREP 17 août 2022/617).
En l’espèce, l’acte de recours consiste en un classeur incluant des photos et divers articles ou documents sans aucun lien apparent avec l’ordonnance entreprise. La recourante ne prend en outre aucune conclusion ni n’indique les points de la décision qu’elle attaque. Elle n’allègue enfin aucun motif qui commanderait – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision.
Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP. Au vu de ce qui précède, aucun délai ne peut être imparti à la recourante pour qu’elle complète son acte de recours.
Dans ces circonstances, le recours interjeté par W.________ doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :