Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2016 / 119
Entscheidungsdatum
09.02.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

92

PE16.000655-XCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 9 février 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Magnin


Art. 173, 174 et 306 CP ; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2016 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.000655-XCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par courriers des 11 et 18 janvier 2016 adressés au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, T.________ a déposé deux plaintes pénales contre A.________ et la Z.________SA, à [...], pour diffamation, calomnie et fausse déclaration d’une partie en justice.

Dans ses plaintes, T.________ explique en substance avoir été hospitalisé à [...] du 1er au 4 mai 2014, hospitalisation au cours de laquelle un check-up avait été réalisé. A l’issue de celle-ci, les médecins auraient rassuré le plaignant, en affirmant qu’il n’avait rien du tout et en le laissant quitter l’hôpital. Aucun résultat de l’analyse sanguine ne lui aurait été communiqué. Le plaignant indique ensuite que, quelques mois plus tard, la Dresse [...] aurait découvert qu’il était atteint de borréliose, aussi appelée maladie de Lyme, et aurait demandé son dossier à l’hôpital précité.

A une date indéterminée, T.________ aurait conclu un contrat d’assurance perte de gain maladie auprès de la Z.SA, pour lequel il aurait dû remplir un questionnaire de santé. Avec l’accord de la personne référente de cette compagnie, le plaignant aurait indiqué dans ledit questionnaire que son état de santé était en ordre à la suite du check-up effectué lors de son hospitalisation. T. explique avoir été ensuite en incapacité de travail depuis le 6 juin 2014 et que lorsqu’il avait annoncé le cas à l’assurance, celle-ci avait résilié le contrat concerné pour réticence, au sens des art. 4 à 8 LCA (Loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1).

Le 6 janvier 2016, le plaignant et A., représentant de Z.SA, ont comparu devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans le cadre d’une audience de conciliation au sujet d’une réclamation pécuniaire formulée par le plaignant. A cette occasion, A. aurait déclaré que T. était au courant de sa maladie et que, par conséquent, il le savait lorsqu’il avait rempli le questionnaire de santé. Le plaignant reproche ainsi à A.________ d’avoir tenu des déclarations fausses et diffamatoires. Il reproche également au prénommé d’avoir tenu des propos calomnieux.

B. Par ordonnance du 28 janvier 2016, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées les 11 et 18 janvier 2016 par T.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

A l’appui de sa décision, le Procureur a considéré que les propos qu’aurait tenus A.________ lors de l’audience de conciliation tenue par le président du tribunal n’étaient pas attentatoires à l’honneur, dès lors qu’ils n’avaient aucun caractère méprisable. Le Procureur a également écarté la réalisation de l’infraction de fausse déclaration d’une partie en justice, réprimée par l’art. 306 CP, puisque les parties n’avaient pas été expressément invitées par le juge à dire la vérité ni rendues attentives aux poursuites pénales en cas de fausses déclarations.

C. Par acte du 2 février 2016, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une procédure pénale contre A.________ et la société d’assurance Z.________SA. Le recourant a en outre requis l’assistance judiciaire.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par T.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées).

3.1 Le recourant confirme le dépôt de ses plaintes et paraît ainsi faire valoir que les déclarations tenues par A.________ pour le compte de la Z.________SA lors de l’audience de conciliation du 6 janvier 2016 seraient constitutives des infractions de diffamation et de calomnie. Il soutient à cet égard que le prénommé aurait été au courant que l’hôpital n’avait pas informé le recourant qu’il était atteint de borréliose lors de sa sortie de l’hôpital le 4 mai 2014.

3.2 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie au sens de l'art. 174 CP se distingue de la diffamation par la présence d'un élément subjectif supplémentaire : l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux. La calomnie est ainsi une forme qualifiée de la diffamation (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 174 CP).

Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références citées ; Corboz, op. cit., n. 42 ad art.173 CP).

3.3 En l’espèce, A., agissant pour le compte de Z.SA, aurait, selon le recourant, déclaré devant le juge civil que T. était au courant de sa maladie à sa sortie de l’hôpital et qu’il savait donc qu’il était infecté d’une borréliose lorsqu’il avait rempli le questionnaire de santé. A l’instar du Ministère public, la cour de céans ne considère pas que les propos imputés à A. soient de nature à faire apparaître le plaignant comme une personne méprisable, condition pourtant indispensable à la réalisation des infractions contre l’honneur, en particulier la diffamation et la calomnie. Il apparaît uniquement que le prénommé fait état d’une autre version que celle du recourant, ce qui ne saurait être réprimé pénalement. La condition du caractère méprisable n’étant pas réalisée, c’est à juste titre que le Procureur n’a pas analysé les autres conditions des infractions concernées et qu’il n’a pas instruit la question de savoir si A.________ avait effectivement tenus ou non les propos que le recourant lui prête. Au surplus, le fait que les propos litigieux interviennent dans le cadre d’une audience de conciliation civile n’y change rien. Partant, les infractions de diffamation et de calomnie n’étant en l’espèce pas réalisées, le moyen doit être rejeté.

4.1 Le recourant reproche à A.________ d’avoir fait une fausse déclaration devant le juge civil au sens de l’art. 306 CP.

4.2 En vertu de l’art. 306 al. 1 CP, celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4.3 En l’espèce, il ressort du dossier (cf. P. 8) que le juge civil n’a pas exhorté les parties à dire la vérité lors de l’audience de conciliation et n’a donc pas attiré l’attention de celles-ci sur les conséquences d’une fausse déclaration. Cela n’était en outre pas nécessaire, dès lors que les dispositions légales sur l’interrogatoire et la déposition des parties (art. 191 et 192 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]) ne sont pas applicables dans le cadre de la procédure de conciliation. La conciliation est en effet tentée de manière informelle sans que les déclarations ne soient consignées dans un procès-verbal (art. 201 al. 1 et 205 al. 1 CPC). Dès lors que la réalisation de l’infraction réprimée par l’art. 306 al. 1 CP suppose que les parties aient été invitées par le juge à dire la vérité, c’est à raison que le Procureur a d’emblée exclu toute infraction pénale à cet égard.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

Alléguant une situation d’indigence, le recourant requiert l’assistance judiciaire gratuite pour les frais de la procédure de recours. Cette requête sera rejetée dès lors que le recours était d'emblée dénué de chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 6 novembre 2015/718).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 28 janvier 2016 est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de T.________.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. T.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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