Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2015 / 34
Entscheidungsdatum
09.01.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

20

PE14.001345-YGL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 9 janvier 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 94 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2014 par X.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 13 août 2014 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE14.001345-YGL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 21 juillet 2009, une instruction pénale – diligentée depuis l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007; RS 312.0) par le Ministère public central du canton de Vaud – a été ouverte contre X.________ pour escroquerie, falsification de marchandises et faux dans les titres.

Le 15 octobre 2013, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a dénoncé X.________ au Ministère public du canton du Valais pour usage de faux au sens de l'art. 186 al. 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD du 14 décembre 1990 ; RS 642.11). Sur cette base, le Ministère public du canton du Valais a ouvert une instruction pénale.

Au vu des deux instructions ouvertes, une procédure de fixation du for a été engagée entre les cantons de Vaud et du Valais. Finalement, par ordonnance du 22 janvier 2014, le Ministère public central du canton de Vaud a informé les parties de l’attribution du for décidée par les ministères publics des cantons concernés (I) et s’est saisi de la cause (II). Il ressort notamment des considérants de cette ordonnance les éléments suivants :

"1. Dans le cadre de l'enquête dirigée contre X.________ pour escroquerie, falsification de marchandises et faux dans les titres et contre [...] pour infraction à la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, une procédure de fixation du for intercantonal a été engagée avec le canton du Valais.

[…]

  1. Par décision du 21 janvier 2014, la compétence du Ministère public central vaudois a été acceptée par le Procureur général adjoint du canton de Vaud pour reprendre les cas ouverts dans le canton du Valais en application de l'art. 34 CPP. »

Par arrêt du 12 mars 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours déposé par X.________ à l’encontre de cette ordonnance. La Cour des plaintes a notamment relevé ce qui suit : « En l'espèce, le recourant fait l'objet de deux procédures pénales, l'une ouverte en 2009 par le [Ministère public central du canton de Vaud], l'autre en 2013 par le [Ministère public du canton du Valais]. La première l'est notamment du chef d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, alors que la seconde l'est pour usage de faux au sens de l'art. 186 LIFD ».

b) Par ordonnance pénale du 16 juillet 2014, le Ministère public central du canton de Vaud, division entraide, criminalité économique et informatique, a condamné X.________ pour usage de faux à 180 jours-amende avec sursis durant deux ans, le jour-amende étant arrêté à 300 francs.

L’ordonnance mentionne, sous la rubrique « infraction commise » : usage de faux (art. 186 al. 1 LIFD). Il ressort en outre des indications figurant sous la rubrique « articles de loi applicable » que le Procureur a fait application du Code pénal suisse (CP du 21 décembre 1937; RS 311.0) et du Code de procédure pénale suisse, ainsi que de l’art. 186 al. 1 LIFD.

c) En date du 25 juillet 2014, le Service cantonal des contributions du canton du Valais (ci-après : SCCVS) a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Pour sa part, X.________ n’a pas réagi dans le délai d’opposition de dix jours.

Par prononcé du 13 octobre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée par le SCCVS, considérant que ce service, qui n’était pas partie à la procédure, n’avait pas la qualité pour former opposition.

B. Par courrier de son conseil du 5 août 2014 (P. 31), X.________ – alléguant avoir pris conscience tardivement du fait que l’ordonnance pénale du 16 juillet 2014 ne concernait que le volet fiscal fédéral – a requis la restitution du délai d’opposition. Il faisait valoir qu’il se trouvait dans un cas d’erreur excusable dès lors que « l’ensemble des parties étaient convaincues de bonne foi que la procédure diligentée par [le Ministère public central du canton de Vaud] concernait l’ensemble des législations fiscales » et que le volet pénal fiscal tant fédéral que cantonal et communal était dès lors terminé.

Par ordonnance du 13 août 2014, le Ministère public central a rejeté la demande en restitution de délai formulée par X.________ (I) et a mis les frais de cette décision, par 150 fr., à la charge du prénommé (II).

C. a) Par acte du 25 août 2014, déposé à la Poste le même jour, X.________ a recouru contre l’ordonnance du 13 août 2014, en prenant les conclusions suivantes :

« 1. L’effet suspensif est accordé au présent recours.

  1. La cause est suspendue jusqu’à droit connu sur la question de l’autorité de la chose jugée.

  2. La décision du 13 août 2014 est annulée.

  3. La demande de restitution du délai est acceptée.

  4. Partant l’opposition à l’ordonnance pénale du 16 juillet 2014 est admise.

  5. Tous les frais de décisions et de procédures sont mis à la charge de l’Etat de Vaud.

  6. Une équitable indemnité à titre de dépens lui est allouée et mise à la charge de l’Etat de Vaud ».

b) Par ordonnance du 27 août 2014, le Président de la Cours de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours de X.________. Il a également rejeté la requête tendant à la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la question de l’autorité de la chose jugée.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

En l’espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1, 90 al. 2 et 91 al. 2 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 A teneur de l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.

Cette disposition suppose trois conditions, à savoir que la partie qui requiert la restitution ait été empêchée d'observer le délai en question (I), qu'elle s'expose de ce fait à un préjudice important et irréparable (II) et qu'elle rende vraisemblable que l'empêchement n'est pas de sa faute (III) (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 5 ad art. 94 CPP).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; ATF 96 II 262 c. 1a). On peut citer comme exemples d’empêchement non fautif le fait d’avoir été induit en erreur par l’autorité sur la computation des délais (TF 2A.175/2006 du 11 mai 2006 ; TF 2C_491/2007 du 30 avril 2008 ; Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 40 ad art. 94 CPP). En revanche, l’ignorance de la langue par exemple n’est pas un motif pouvant justifier le non-respect d’un délai de recours ou d’opposition à une ordonnance pénale (TF 1C_147/2011 du 11 janvier 2012, in SJ 2012 I p. 197).

2.2 Le recourant soutient qu’il se serait trouvé dans un cas d’empêchement non fautif dès lors qu’il ignorait que l’ordonnance pénale rendue le 16 juillet 2014 ne couvrait pas l’entier des infractions fiscales fédérales, cantonales et communales en relation avec les faits retenus, mais seulement les infractions à la loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD). En l’occurrence, il s’agit donc de déterminer si une erreur excusable peut être retenue quant à la portée de l’ordonnance pénale. En d’autres termes, il y a lieu d’examiner s’il était reconnaissable par un mandataire professionnel que l’instruction ne portait que sur l’usage de faux au sens de l’art. 186 al. 1 LIFD, et non sur les infractions aux lois fiscales du canton du Valais en lien avec les mêmes soustractions d’impôts.

Tout d’abord, il convient de relever qu’il importe peu que, comme le relève le recourant, l’instruction ait été en partie confiée par les autorités fiscales du canton du Valais (le SSCVS) aux services compétents de la Confédération (l’AFC) et que les deux entités aient pu agir de concert à un moment donné, puisque ces investigations ont eu lieu avant l’ouverture d’une enquête pénale sur ces faits. Dans l’arrêt rendu par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 12 mars 2014, il a été retenu que le recourant faisait l’objet de deux enquêtes, la première ayant été ouverte par le Ministère public central du canton de Vaud du chef d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, et la seconde par le Ministère public du canton du Valais pour usage de faux au sens de l'art. 186 LIFD. Au regard de cette référence à la LIFD – à l’exclusion d’éventuelles lois cantonales ou communales –, il apparaît donc clairement que la reprise de l’enquête valaisanne par le canton de Vaud portait exclusivement sur l’infraction d’usage de faux en relation avec la loi fiscale fédérale.

Le recourant relève à juste titre que le mandat de comparution qui lui a été adressé par le Ministère public du canton de Vaud le 20 mai 2014 pour l’audience du 5 juin 2014 ne mentionnait pas les chefs de prévention et que, lors de cette audience, il a été interpellé sur « les déclarations fiscales dressées au nom de [...] pour les périodes fiscales 2005 à 2009 », sans autre précision. Toutefois, l’examen du dossier permet de constater que, comme déjà dit, le Ministère public central du canton de Vaud s’est saisi de la cause en tant qu’elle concernait les infractions relevant de la LIFD et qu’il n’a jamais fait mention d’autres dispositions légales que celles relevant de cette loi. En particulier, il n’a jamais fait mention d’infractions relevant du droit cantonal valaisan.

Pour le reste, le contenu de l’ordonnance pénale du 16 juillet 2014 est parfaitement clair. En effet, l’entête mentionne une « enquête dirigée contre X.________ et contre [...] pour usage de faux (art. 186 al. 1 LIFD)”. De plus, au chiffre 2 de cette ordonnance, le Procureur a indiqué que l’enquête menée en raison de soupçons fondés de graves infractions fiscales l’avait été par l’AFC. Or, l’AFC est une autorité fédérale dont le champ d’activité englobe notamment l'impôt fédéral direct et l'impôt anticipé, mais pas les impôts cantonaux et communaux. Au surplus, au chapitre de l’ordonnance pénale consacré aux infractions commises, seul l’usage de faux au sens de l’art. 186 al. 1 LIFD est mentionné et la motivation porte uniquement sur cette disposition. Enfin, les articles de loi applicables ne mentionnent pas d’autres dispositions que celles de la LIFD. Au vu de ces éléments, il devait être parfaitement clair pour un mandataire professionnel que l’ordonnance pénale du 16 juillet 2014 ne réprime que les infractions à la LIFD, soit les infractions au droit fédéral, et non les infractions cantonales ou communales.

On ne saurait suivre le recourant lorsqu’il indique que son erreur devrait être mise en lien avec le fait que « l’ensemble des parties étaient convaincues de bonne foi que la procédure diligentée par [le Ministère public central du canton de Vaud] concernait l’ensemble des législations fiscales ». En effet, le SCCVS a précisément formé opposition dans le délai de dix jours au motif justement qu’il avait constaté que le procureur n’avait pas réprimé l’usage de faux au sens de l’art. 59 LHID (Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14) et au sens de l’art. 212 de la loi fiscale du canton du Valais du 10 mars 1976 (RSVS 642.1). En l’espèce, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la pertinence de la critique soulevée par le SSCVS, mais on peut se borner à relever que les tiers à la procédure ont parfaitement compris la portée de l’ordonnance et qu’ils ont agi dans les délais. Aussi pouvait-on en attendre de même du recourant qui est assisté d’un avocat expérimenté.

Enfin, et par surabondance, l’art. 214 al. 1 de la loi fiscale du canton du Valais prévoit que lorsque l’autorité fiscale présume qu’un délit au sens des art. 212 et 213 a été commis, elle dénonce l’infraction à l’autorité compétente pour la poursuite du délit fiscal. Or, on ne trouve pas dans le dossier de dénonciation du Service compétent à l’autorité pénale vaudoise, étant rappelé que, comme déjà dit, la compétence du Ministère public central vaudois – acceptée par le Procureur général du canton de Vaud par ordonnance du 22 janvier 2014 – pour reprendre les cas ouverts dans le canton du Valais en application de l'art. 34 CPP ne concernait que les infractions au droit fiscal fédéral. Ce d’autant qu’en matière de droit pénal fiscal, les cantons ont, s’agissant des impôts cantonaux, une compétence répressive exclusive (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 2.2 ad art. 335 CP).

2.3 Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut se prévaloir d’aucun empêchement non fautif de procéder. L’une des conditions cumulatives permettant la restitution de délai n’étant ainsi pas réunie, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres conditions prévues par l’art. 94 al. 1 CPP.

En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, limités en l’espèce à l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 13 août 2014 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Yannis Sakkas, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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