TRIBUNAL CANTONAL
850
PE17.010369-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 12 décembre 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Petit
Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 novembre 2017 par E.________ contre l’ordonnance de production de pièces et de séquestre rendue le 8 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.010369-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre E.________ pour abus de confiance, faux dans les titres, escroquerie et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20).
Le prévenu exploite une station-service avec shop et parc de voitures d’occasion sous le nom E.________ Sàrl. Il lui est notamment reproché de ne pas avoir remboursé le montant de deux prêts, d’avoir contrefait la signature de la personne ayant consenti les prêts en cause, d’avoir vendu les véhicules de deux clients sans leur reverser le prix de vente, d’avoir fourni à une cliente un autre véhicule que celui acheté et enfin d’avoir occupé des travailleurs sans autorisation.
B. Par ordonnance du 8 novembre 2017, le Ministère public, se fondant sur les articles 73 al. 2 et 263 ss CPP, a ordonné à la [...] la production, dans un délai échéant le 30 novembre 2017, de la documentation concernant le compte bancaire n° [...] dont E.________ est titulaire (I et II), a ordonné à la [...] la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire précité (III) et a interdit à la [...] d’informer qui ce soit de la mesure ordonnée jusqu’au 8 mai 2018, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP (IV).
C. Par acte du 23 novembre 2017, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de séquestre, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire n° [...] n’est pas prononcée, libre disposition de ces valeurs patrimoniales lui étant laissée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 4 décembre 2017, [...] a produit une pièce.
Invitée à se déterminer, la procureure a d’abord indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations. Après avoir eu connaissance de la pièce déposée par [...], elle a, implicitement, conclut au rejet du recours.
En droit :
Le recours d’E.________ vise uniquement l’ordonnance de séquestre, non l’ordonnance de production de pièces.
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par le prévenu titulaire de la relation bancaire où sont déposées les valeurs patrimoniales saisies, qui dispose ainsi d’un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 28 septembre 2017/662).
2.2 En l’espèce, le Ministère public s’est contenté, pour toute motivation, de se référer dans l’ordonnance attaquée aux dispositions légales relatives au séquestre, à savoir les articles 263 ss CPP, sans toutefois indiquer en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre seraient réunies. En effet, la motivation de l’ordonnance ne concerne que la question de la production de pièces et non celle du séquestre.
Or la seule référence à la norme légale, insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3; CREP 28 septembre 2017/662; CREP 10 décembre 2014/876; CREP 10 octobre 2014/744 ; CREP 18 juillet 2013/442), viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 8 novembre 2017 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, afin qu'il rende une nouvelle décision motivée dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public pour autant que cette décision intervienne dans le délai imparti (cf., entre autres, CREP 10 décembre 2014/876).
L’ordonnance sera maintenue pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités enmatière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 2 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (2 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 48 fr., soit à 648 fr. au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 8 novembre 2017 est annulé.
III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt.
V. Le séquestre est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte conformément au chiffre IV ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti.
VI. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’indemnité allouée à E.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours est fixée à 648 fr. (six cent quarante-huit francs), à charge de l’Etat.
VIII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
[...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :