TRIBUNAL CANTONAL
838
PE22.004167-LCT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 8 novembre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 137, 141bis CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.004167-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par acte du 26 juin 2021, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.. En substance, elle lui reprochait de s’être enrichie de manière illégitime de la somme de 28'000 fr. à titre de legs testamentaire dans le cadre de la succession de sa mère feue Z., décédée le 20 novembre 2015, alors qu’elle l’avait répudiée. B. Par ordonnance du 21 avril 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a considéré que Y.________ n’avait pas agi dans le but de se procurer un avantage patrimonial auquel elle n’avait pas droit, qu’en l’absence d’intention délictueuse, aucun comportement pénalement repréhensible ne saurait lui être reproché et que, pour le surplus, les reproches formulés par la plaignante étaient de nature purement civile, de sorte que les problématiques relevant du droit des successions échappaient à la compétence des autorités pénales, renvoyant X.________ à agir par la voie civile.
C. a) Par acte du 28 avril 2022, rédigé en allemand, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance.
Par courrier du 3 mai 2022, la Présidente de la Cour de céans a informé la recourante que la langue de la procédure était le français et que son acte de recours n’était donc pas valable. Elle lui a imparti un délai de dix jours pour produire une traduction en français de son acte du 28 avril 2022.
Le 13 mai 2022, X.________ a produit ladite traduction. Elle concluait à l’annulation de l’ordonnance du 21 avril 2022, à ce que le Procureur soit « réprimandé ou verbalisé », à l’ouverture d’une instruction pénale contre Y.________ et B.________ et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de Y.________. Elle sollicitait au surplus l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un avocat d’office.
b) Par courrier du 19 mai 2022, la Chambre des recours pénale a imparti à la recourante un délai au 8 juin 2022 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours (P. 13).
Le 30 mai 2022, X.________ a versé le montant de 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable en la forme, sous réserve, s’agissant du fond, de ce qui sera exposé ci-après (cf. infra consid. 2.4).
2.1 La recourante expose en substance que Y.________ a répudié la succession de Z.. Le virement bancaire de 28'000 fr. serait dès lors illégal puisqu’il n’aurait jamais été prévu par les héritiers. Il aurait été effectué par la secrétaire de B., notaire, mais qui ne serait pas l’exécuteur testamentaire. La recourante affirme qu’il serait faux de dire que Y.________ n’a jamais utilisé cette somme, faute d’information à ce sujet. Enfin, elle relève qu’il ne s’agirait pas d’un litige purement civil, en ce sens que les comportements dénoncés relèveraient selon elle d’infractions pénales.
2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, la partie recourante doit exposer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit. ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e édition, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
2.3 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas ; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et réf. cit.).
2.4 La recourante procède par affirmations, mais celles-ci ne tendent en aucun cas à démontrer que le raisonnement du Procureur serait faux. En particulier, elle ne développe aucun argument topique au sujet de la motivation de l’ordonnance qui repose exclusivement sur l’absence d’élément subjectif. Dans cette mesure le recours est irrecevable. Au demeurant, même à admettre la recevabilité du recours, le raisonnement du Procureur devrait de toute façon être confirmé pour les motifs exposés ci-dessous.
2.5 S’agissant tout d’abord de l’infraction d’appropriation illégitime examinée par le Ministère public, on peut retenir ce qui suit :
2.5.1 Aux termes de l’art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).
L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105).
2.5.2 En l’espèce, Y.________ a répudié la succession de feu Z.________, mère de la recourante, le 29 février 2016, ce qui a été constaté par décision du 4 mars 2016 du juge suppléant du district de Sierre. Le 15 octobre 2020, elle a néanmoins reçu sur son compte le versement de 28'000 francs provenant d’un leg.
Toutefois, il ressort clairement des courriels au dossier qu’elle a été surprise lorsqu’elle a été contactée par la secrétaire du notaire d’apprendre que 28'000 fr. lui avaient été légués. En outre après avoir été contactée par le frère de la recourante par lettre du 14 octobre 2021, elle a indiqué au notaire qu’elle se tenait à disposition s’il considérait « que quelque chose devrait être fait ou qu’une erreur a[vait] été commise » précisant ce qui suit : « si vous considérez que je dois restituer quelque chose, ce serait à la succession (sur le compte d’un notaire) et non à un héritier ». Au vu de l’écoulement du temps entre l’ouverture du testament, la répudiation et le versement, ainsi que du fait que ce dernier a eu lieu par le biais d’une étude de notaire, Y.________ pouvait de bonne foi croire que ce montant lui revenait. Par ailleurs, elle s’est montrée disposée à restituer cette somme par le biais du notaire si ce dernier le lui demandait.
Dans ces circonstances, l’intention d’appropriation fait à l’évidence défaut. L’élément subjectif de l’infraction d’appropriation illégitime n’est ainsi manifestement pas réalisé.
2.6 Il y a lieu encore de déterminer dans quelle mesure ce n’est pas l’art. 141bis CP qui devrait être appliqué au cas d’espèce, dès lors que le versement sur un compte bancaire n’est pas visé par la notion de « chose mobilière » de l’art. 137 CP (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 687 ad. art. 141bis CP, p. 196). En l’occurrence, comme la recourante ne prétend pas que le notaire aurait transféré la possession d’une somme d’argent individualisée, mais uniquement procédé à un transfert bancaire d’un montant litigieux, l’article topique n’est pas l’art. 137 CP, mais l’art. 141bis CP.
Cette dernière disposition sanctionne, sur plainte, celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté.
Or, sous l’angle cette disposition, la décision de non-entrée en matière est également bien fondée. En effet, les valeurs patrimoniales sont certes tombées au pouvoir de la prévenue indépendamment de sa volonté ; toutefois, il n’est pas établi qu’elle ait utilisé celles-ci à son profit. L’un des éléments constitutifs de l'infraction au moins n’étant manifestement pas réalisé, la décision de non entrée en matière est bien fondée.
2.7 Pour le surplus, on relèvera qu’à la lecture du dossier et de l’acte de recours, aucun élément n’apparaît susceptible de justifier que le Procureur soit réprimandé, étant au demeurant souligné qu’un tel acte ne ressortirait de toute façon pas de la compétence de la Cour de céans ; la conclusion de la recourante sur ce point est donc irrecevable.
2.8 Enfin, dès lors que la plainte n’a pas été déposée contre le notaire B.________, le recours, en tant qu’il conclut à une condamnation du prénommé, est irrecevable. Au demeurant, on ne discerne pas quelle infraction le notaire aurait commise.
Au vu de ce qui précède, le recours de X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée, par adoption de motifs.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès et qu’il en va de même d’éventuelles conclusions civiles, que la recourante n’a du reste pas prises ou articulées (art. 136 al. 1 let. b CPP ; TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.3 ; CREP 8 mai 2020/346 consid. 6 et les références citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L'avance de frais de 550 fr. versée par la recourante à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 21 avril 2022 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________.
V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs).
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme Y.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :