Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 1018
Entscheidungsdatum
08.11.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

1018

PE21.00771-CMI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 8 novembre 2021


Composition : Mme Fonjallaz, juge unique Greffière : Mme Desponds


Art. 427 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 septembre 2021 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.00771-CMI, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 28 mai 2020, à [...], une altercation est survenue entre B.________ et S.________ au domicile de ce dernier. Après avoir entretenu une discussion au sujet de Z.________, les esprits se sont échauffés et le ton est monté. Les deux protagonistes en sont finalement venus aux mains.

Le jour même, B.________ a déposé plainte pénale contre S.. Entendu par la police, il a notamment déclaré : « S. sort avec une de mes ex-copines. Depuis cette date, il essaie de me joindre pour parler (...) j’ai appris que il (sic) était énervé contre moi, car j’aurais mal parlé de lui, ce qui est vrai. Aujourd’hui, nous avions convenu que nous nous rencontrions chez lui pour mettre les choses à plat. Je suis arrivé chez lui à 1130 et nous avons discuté tranquillement jusqu’à environ 1230. Ensuite, j’avais posé mon téléphone sur la table. Quand j’ai voulu le récupérer, il a pris le téléphone parce qu’il pensait que j’enregistrais, ce qui n’était pas le cas. J’ai insisté pour le récupérer, les tons ont monté. Puis, lorsque j’ai essayé de le prendre, j’ai touché son épaule au passage et S.________ s’est levé et s’est dirigé contre moi de manière menaçante, comme s’il allait me taper. J’étais surpris et j’ai pris S.________ par le cou, avec mon bras gauche, pour le maîtriser. Ensuite, je ne sais pas de quelle manière, mais S.________ a pris un verre et l’a frappé à une reprise au niveau de mon arcade gauche. Le verre a éclaté et l’altercation s’est directement terminée » (P. 4).

Le 2 juin 2020, la police a procédé à l’audition de S.. Celui-ci a notamment déclaré : « Je connais B. depuis l’apprentissage (...) Depuis mars 2020, je sors avec Z.________ qui est l’ex d’B.. Z. m’a expliqué sa relation avec B.________ et elle a vécu pas mal de violence domestique. Elle se faisait frapper par B.________ et ne pouvait rien dire par peur (...) Quand j’ai appris, je lui ai écrit pour le contacter et lui parler (...) Quand B.________ est venu chez moi, je lui ai dit ce que Z.________ m’avait dit et lui niait tout en bloc. Je me suis pas énervé mais je lui ai parlé comme une merde et lui rejetait la faute sur Z.. Le ton montait à la fin de la discussion et je lui ai dit de partir avant qu’on en vienne aux mains (...) A la fin de la discussion, j’ai voulu regarder si B. était honnête. J’ai donc pris son téléphone qui était sur la table et lui ai demandé si il (sic) avait pas enregistré la conversation ou appelé quelqu’un qui nous écoutait. Dès que j’ai pris le téléphone, B.________ s’est levé, a fait le tour de la table et m’a pris par le cou avec ses 2 mains en poussant ma tête contre le canapé. Comme je tombais, je me suis relevé en lui donnant un coup. Je me suis levé, une bousculade s’en est suivi dans la cuisine où autant B.________ que moi nous nous sommes empoignés de manière violente » (PV aud. 1, R. 5).

Le 2 juillet 2020, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a procédé à l’audition de S.. A cette occasion, il a notamment déclaré : « C’est l’ex-ami (ndr : B.) de Z.. Il la frappait. J’avais promis à Z. que je n’allais rien lui faire, car j’avais déjà assez de problèmes comme ça. Je lui ai dit le fond de ma pensée. Il m’a attrapé par le cou. Je me suis débattu. Alors que je me trouvais face à un plan de travail et qu’il se trouvait dans mon dos, tout en appuyant sur moi, j’ai pris le verre qui se trouvait sur le plan de travail et j’ai fait un geste avec la main muni du verre, par-dessus mon épaule. Je l’ai atteint au visage. Je ne voulais pas lui faire aussi mal. Je voulais juste qu’il me lâche » (PV aud. 1, l. 96-103).

Le 18 août 2020, S.________ a déposé plainte pénale contre B.________ concernant les faits survenues le 28 mai 2020 à son domicile.

Le 25 février 2021, le Ministère public a procédé à une nouvelle audition de S.. A cette occasion, celui-ci a notamment déclaré : « J’ai voulu mettre les choses à plat avec lui parce qu’il s’en était pris à ma copine, qui était son ex-copine. Il l’a en effet frappée et violée et je ne pensais qu’il pouvait être capable de ce genre de choses. Je l’ai donc invité à boire un café pour discuter. Il a tout nié » (PV aud. 3, l. 35-40). Il a précisé, concernant les faits de violence physique et sexuelle qu’B. aurait commis à l’encontre de Z.________ qu’il n’avait personnellement pas de preuves pour appuyer ses propos, tout en ajoutant : « mais mon amie a plusieurs témoins de violence répétitives. Elle a peur de lui. Mon amie m’a dit il y a un mois qu’B.________ tournait encore autour d’elle » (PV aud. 3, l. 99-103).

b) Le 26 avril 2021, B.________ a complété sa plainte pénale déposée le 28 mai 2020 à l’encontre de S., en ce sens qu’elle concernait désormais également les allégations selon lesquelles il aurait battu et violé Z., allégations formellement contestées et susceptibles de réaliser les infractions de diffamation et de calomnie.

Le 29 avril 2021, le procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre S.________ pour avoir mensongèrement accusé B.________ d’avoir battu et violé Z.________, à Yverdon-les-Bains, le 25 février 2021.

Le 5 juillet 2021, le Ministère public a procédé à l’audition de Z.. Celle-ci a confirmé qu’elle avait subi des violences de la part d’B. : « Plusieurs fois il m’a prise à la gorge. Il m’a aussi menacée et insultée. Il m’a forcé plusieurs fois à faire l’amour. Plusieurs personnes ont été témoin des insultes et du fait qu’il avait levé la main sur moi. Je ne sais plus quand cela s’est produit » (PV aud. 4, l. 32-24). Concernant les abus sexuels subis, elle a indiqué : « je ne souhaite pas parler de ces faits. J’en ai aussi parlé à mes parents il y a peu de temps. Pour le moment je n’ai pas demandé de l’aide à un psychologue par exemple, car pour moi c’est un peu une honte » (PV aud. 4, l. 61-63). Elle a toutefois expliqué que ces sévices étaient survenus à [...], dans l’appartement où, lorsqu’ils étaient en couple, ils avaient prévu d’emménager ensemble, ajoutant : « B.________ me disait que si je ne le faisais pas avec lui, c’est que j’allais voir ailleurs. Il me traitait de « grosse connasse » et « bonne à rien ». Je me sentais alors obligée de le faire (...) Chaque fois il mettait sa main sur mon cou (...) Je l’estime à 5 ou 6 fois (...) J’avais peur qu’il soit encore plus violent avec moi et je me laissais faire » (PV aud. 4, l. 72-87).

c) Le 19 juillet 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que S.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, injure, menaces, conduite malgré une incapacité, conduite sans autorisation, délit et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I) et a libéré B.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait (VII).

S’agissant en particulier de l’altercation survenue le 28 mai 2020, le juge a considéré qu’B.________ avait agi pour se défendre d’une attaque imminente en empoignant son adversaire et en le tenant par le cou au moyen de son bras ; S.________ s’étant montré agressif peu avant mais aussi par messagerie en amont ; qu’B.________ pouvait légitimement penser qu’ils allaient se battre ; qu’il avait agi de façon proportionnée et qu’il n’avait pas blessé son adversaire ; en d’autres termes qu’il avait agi pour repousser une attaque illicite en empoignant son antagoniste et que la contravention de voies de fait avait été commise en état de légitime défense (art. 15 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]).

d) Le 30 août 2021, par son avocat, B.________ a avisé le procureur qu’il retirait sa plainte pénale déposée contre S.________ pour ce qui avait trait aux infractions de calomnie et de diffamation.

B. Par ordonnance du 16 septembre 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), a alloué à Me Charles Navarro la somme de 831 fr. 20 à titre d’indemnité de conseil juridique gratuit (II), a alloué à Me Laurent Savoy la somme de 840 fr. 90 à titre d’indemnité pour la défense d’office de S.________ (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à S.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV) et a mis les frais de procédure, par 2'347 fr. 10, à la charge d’B.________.

Faisant application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, le procureur a pris acte du retrait de plainte d’B.________, lequel mettait en conséquence fin à l’action pénale.

S’agissant plus particulièrement des frais, le procureur s’est fondé sur l’art. 427 al. 2 CPP du fait que les infractions incriminées ne se poursuivaient que sur plainte, d’une part, et qu’il apparaissait, d’autre part, que le dépôt de plainte d’B.________ apparaissait téméraire, dès lors que l’audition de Z.________ avait permis de confirmer qu’il semblait s’en être pris physiquement à elle et qu’elle s’était sentie contrainte à entretenir des relations sexuelles avec lui ; et qu’en pareilles circonstances, et face aux confidences que Z.________ avait faites à S.________, ce dernier avait des raisons sérieuses de penser que les accusations exprimées étaient fondées.

C. Par acte du 27 septembre 2021, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Charles Navarro en qualité de conseil juridique gratuit, à l’annulation du chiffre V de l’ordonnance puis, principalement, à la mise des frais à la charge de S.________, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, une indemnité de dépens lui étant accordée.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 310 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’B.________ est recevable.

1.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

Le recourant conclut à l’annulation du chiffre V de l’ordonnance entreprise et, principalement, à la mise des frais à la charge de S.________, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, une indemnité de dépens lui étant octroyée. Il requiert en outre d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Charles Navarro en qualité de conseil juridique gratuit.

2.1 En vertu de l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infraction poursuivie sur plainte et pour autant que la procédure soit classée ou le prévenu acquitté, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile.

Conformément à la version allemande et italienne du texte légal, la condition d’avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave ne s’applique qu’au plaignant, lequel, dans ce contexte, doit être compris comme la personne qui a déposé plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1). Elle ne s’applique en revanche pas à la partie plaignante à la charge de laquelle les frais peuvent être mis sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit ainsi assumer entièrement le risque lié aux frais, alors que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu’en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3).

La règle de l’art. 427 al. 2 CPP a toutefois un caractère dispositif. Le juge peut donc s’en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l’équité. A cet égard, il dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 et 4.2.3 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 ; ATF 138 III 669 consid. 3.1 ; TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021).

2.2 En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme le recourant, on ne saurait soutenir que le dépôt de sa plainte était justifié par le fait que l’intimé ait tout fait pour le discréditer. Le fait que S.________ ait déposé plainte contre B.________ alors qu’il avait été blessé dans l’altercation qui les avait opposés n’est pas déterminant dans la mesure où se posait la question de la proportionnalité des réactions de l’un et de l’autre. Il ressort au surplus des déclarations de S.________ que s’il a déclaré qu’B.________ avait frappé et violé sa copine, c’était pour expliquer les motifs pour lesquels il avait voulu le rencontrer, étant également exposé que S.________ voulait mettre les choses à plat et qu’il ne pensait pas qu’B.________ pouvait être capable de « ce genre de choses ». Ensuite, Z.________ a confirmé que le recourant s’en était pris à elle. Le fait qu’elle n’ait pas déposé plainte n’est pas déterminant non plus dans la mesure où elle a exposé ne pas souhaiter parler de ces faits, en avoir parlé à ses parents il y avait peu de temps, avoir peur d’en parler et avoir envie d’effacer cela de sa tête. Le fait également qu’aucune instruction n’ait été ouverte n’est là encore pas déterminant, compte tenu de la volonté de Z.________ d’oublier ces évènements. Le fait que le recourant n’ait pas été entendu ne constitue pas une incohérence juridique dès lors qu’il a retiré sa plainte peu après l’audition de Z.________ et l’entrée en force du jugement du tribunal correctionnel. Il s’ensuit que rien ne justifie de mettre les frais à la charge de S.________ ; au surplus, au vu des circonstances précitées, en déposant plainte pénale, puis en la retirant, on ne saurait considérer qu’B.________ a fait preuve d’une grande tempérance envers S.________ comme il le soutient. En conclusion, le recourant a, par le dépôt de sa plainte, déclenché l’ouverture d’une enquête qui a été clôturée à la suite de son retrait de plainte, de sorte que les frais doivent être mis à sa charge, d’autant plus que S.________ avait des raisons sérieuses de penser que les accusations de son amie étaient fondées.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Par ordonnance du 23 juin 2021, la direction de la procédure a désigné Me Charles Navarro en qualité de conseil juridique gratuit d’B.. Cette désignation vaut également pour la procédure de recours de sorte que la requête en ce sens est superflue (CREP 14 février 2022/17 ; CREP 22 octobre 2021/972 ; CREP 23 décembre 2020/828). Au vu du mémoire produit et de la complexité de la cause, les honoraires alloués au défenseur d’office d’B. seront fixés à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit 396 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’B.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 16 septembre 2021 est confirmée.

III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Charles Navarro, conseil juridique gratuit d’B.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’B.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’B.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Charles Navarro, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

Me Laurent Savoy, avocat (pour S.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

24

CPP

  • art. . a CPP

CP

  • art. 15 CP

CPP

  • art. 20 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 138 CPP
  • art. 319 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 395 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • Art. 427 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

CPP

  • art. 2 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 20 TFIP
  • art. 26b TFIP

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