Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-administrative / 2018 / 5
Entscheidungsdatum
08.11.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AC.2018.0193

47

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 8 novembre 2018


Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey, juges Greffière : Mme Spitz


Art. 9 let. e et 11 al. 3 LPA-VD

Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 7 juin 2018 par K.________ et consorts contre la décision rendue par la Municipalité de C.________ (ci-après: la municipalité) le 7 mai 2018, par laquelle cette dernière a rejeté l’opposition qu’ils avaient formée le 11 janvier 2018 à la délivrance du permis de construire requis pour le projet de construction de [...],

vu le dossier de cette cause, instruite par le Juge cantonal D., en particulier le courrier adressé par ce dernier au conseil commun de K. et consorts le 19 septembre 2018 par lequel il leur a transmis la réponse de la municipalité du 14 septembre 2018 et les a informés du fait que « sauf réquisition présentée par l’une ou l’autre des parties d’ici au 9 octobre 2018 et tendant à compléter l’instruction, la Cour de droit administratif et public statuera[it] à huis clos et communiquera[it] son arrêt par écrit aux parties »,

vu la demande de récusation de ce magistrat, présentée par Me Q., conseil commun de K. et consorts, le 26 septembre 2018, aux termes de laquelle il soutient que par ses décisions en cours de procédure dans le dossier précité et dans le dossier AC.2017.0356 qu’il a également instruit, le Juge cantonal D.________ démontre une partialité qui ne peut s’expliquer que par une inimitié personnelle envers le conseil susmentionné,

vu le courrier du conseil précité de K.________ et consorts du1er octobre 2018, corrigeant une erreur contenue dans son courrier précédent,

vu les déterminations du 18 octobre 2018 du juge instructeur, qui conteste l’existence de l’inimitié alléguée et indique que le délai imparti pour présenter les réquisitions permet précisément aux parties de réitérer les requêtes auxquelles le juge n’a pas donné suite ou pas donné suffisamment d’attention, ce que le requérant a d’ailleurs fait par courrier du 9 octobre 2018,

vu les courriers des 5 et 7 novembre 2018 de K.________ et consorts,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours déposé par K.________ et consorts le 7 juin 2018 est pendant devant la CDAP,

que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce,

qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 26 septembre 2018 à l'encontre du juge cantonal D.________,

qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens de l'art. 10 al. 2 LPA-VD;

qu’elle satisfait en outre aux exigences de forme,

qu’elle est dès lors recevable ;

attendu selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),

que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3 ; ATF 131 I 24 c. 1.1),

que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2),

que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),

qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),

que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),

qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),

qu’il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),

que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),

qu'en l'espèce, le fait que le juge instructeur ait invité les parties à lui présenter leurs éventuelles réquisitions tendant à compléter l’instruction dans un certain délai, à défaut de quoi la cause serait jugée, alors qu’une partie des pièces originales n’étaient pas encore en sa possession ne saurait constituer un indice d’inimitié à l’égard des recourants, respectivement de leur conseil,

qu’il revenait au juge instructeur de déterminer s’il s’estimait suffisamment renseigné par les écritures respectives des parties et les pièces qui lui avaient d’ores et déjà été soumises pour faire avancer l’instruction de la cause,

qu’au demeurant le magistrat n’a pas clos l’instruction, mais a au contraire invité les parties à lui soumettre leurs réquisitions tendant à la compléter,

qu’il lui était ainsi, le cas échéant, tout à fait possible de procéder à d’autres mesures à réception du dossier original de la municipalité intimée,

que les demandeurs ne peuvent être suivis lorsqu’ils interprètent le courrier du 19 septembre 2018 comme un refus de procéder aux mesures d’instructions d’ores et déjà requises, puisque le juge instructeur leur offrait justement la possibilité de les réitérer, respectivement d’en faire valoir de nouvelles,

que, quand bien même ce serait le cas, il appartiendrait aux demandeurs d’utiliser les juridictions ordinaires et non de s’en plaindre par la voie d’une requête de récusation du magistrat en charge du dossier,

que, comme le relèvent à juste titre les demandeurs, la célérité ne constitue en aucun cas un grief à l’égard d’un juge instructeur,

qu’en outre, le fait que l’instruction de deux affaires opposant des parties différentes, dans des causes sans aucun lien entre elles, suive une chronologie différente, l’une étant à leur sens trop lente et l’autre trop rapide, ne saurait constituer un indice de partialité du magistrat, que ce soit dans le premier ou le second dossier,

qu’une nouvelle fois, si les parties estiment que leur droits – en l’occurrence notamment le principe de célérité – ne sont pas respectés, il leur appartient de le faire valoir devant les juridictions ordinaires,

que le fait de reporter l’échéance d’un délai – susceptible d’être à nouveau prolongé – au lendemain d’une période de féries judiciaires n’a rien de singulier et ne saurait constituer un indice de prévention à l’égard de l’avocat auquel il est imparti,

qu’on on ne discerne pas, dans la conduite de la présente cause ou de la procédure AC.2017.0356, d’erreurs de procédure lourdes ou répétées commises par le juge intimé, susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrat, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part,

que les demandeurs, par leur conseil, ne font par conséquent valoir aucun motif sérieux de récusation du Juge cantonal D.________ ;

attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe ou de la dictée faite au procès-verbal,

que l'art. 49 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par renvoi de l'art. 32 al. 1 LPA-VD, ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné,

que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 c. 2.2 et 2.3),

qu’en l’espèce, comme déjà vu, la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée,

qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de rejeter la requête;

attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr. (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1]), seront mis à la charge de Me Q.________ personnellement(CA du 17 octobre 2018/44 ; TF 2C_799/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6 et les réf. citées).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation du Juge cantonal D., présentée par K. et consorts, par l’intermédiaire de leur conseilMe Q.________ le 26 septembre 2018 est rejetée.

II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de Me Q., conseil de K. et consorts, personnellement.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

K.________ et consorts, par l'intermédiaire de leur conseil commun, Me Q.________, avocat à Vevey,

M. D.________, Juge cantonal, Cour de droit administratif et public,

et communiqué par l'envoi de photocopies à :

Me Christophe Misteli (pour la Municipalité de C.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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LPA

  • Art. . LPA

CEDH

  • § 1 CEDH

CPC

Cst

LPA

LPA

LTF

ROTC

  • art. 6 ROTC

TFJDA

  • art. 4 TFJDA

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