Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2013 / 857
Entscheidungsdatum
08.10.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

609

PE13.001633-PVU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 8 octobre 2013


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffier : M. Ritter


Art. 144 CP; 26 LPA; 49, 50 al. 1, 52 al. 1, 77 al. 1 et 4 LFaune; 310 CPP

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 juillet 2013 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.001633-PVU.

Elle considère:

E n f a i t :

A. a) Le 5 décembre 2012, D.________ a déposé plainte auprès de la police contre M.________ pour mauvais traitement infligés aux animaux et dommages à la propriété (P. 5).

Exposant avoir été à la chasse le 12 octobre 2012 avec un groupe de compagnons, dont M.________, il a précisé ce qui suit :

« (…) Ma chienne est partie tracer une piste. Entre-temps, il y a eu des coups de feu de la part de mes compagnons de chasse. Puis je ne l’ai plus entendue. En arrivant auprès de M., je lui ai demandé où était Aïka (la chienne, réd.). Il m’a répondu qu’elle était repartie chasser, ensuite ce dernier s’est défilé et a quitter (sic) les lieux sans rien dire. C’est [...] (un compagnon de chasse, réd.) qui m’a annoncé que M. a tiré sur ma chienne. J’ai retrouvé Aïka enfuie (sic) sous les ronces grâce à son collier émetteur. Je l’ai directement amenée au vétérinaire lequel m’annonçait devoir la conduire au centre vétérinaire de Berne pour l’opérer. Malheureusement, un plomb s’est logé dans son cerveau et qu’il (sic) est impossible de l’enlever. Il a fallu, à contre-cœur, endormir ma chienne. (…). Selon des sources, (M.________, réd.) aurait confondu Aïka avec un chevreuil. Cependant, j’ai de la peine à y croire. Ma chienne portait un collier orange fluo, muni d’un grelot ce qui la différencie largement d’une telle bête » (P. 5).

Entendu par la police en qualité de prévenu le 4 janvier 2013, M.________ a fait savoir en particulier ce qui suit en ce qui concerne la partie de chasse du 12 octobre 2012 :

« (…). J’étais positionné, près de l’autoroute ce qui m’empêchait d’entendre un chien aboyer ou (un) quelconque bruit. A un moment donné, j’ai vu un chevreuil bondir à environ 25 mètres de moi. Puis, j’ai à nouveau vu un chevreuil ou une chèvre, je n’ai pas très bien vu, sortir du bois au même endroit que la première bête. J’ai alors tiré et c’est ainsi que j’ai constaté que c’était la chienne de M. D.________. Je précise qu’Aïka était une chienne d’arrêt, c'est-à-dire qu’elle aboyait à la vue d’un gibier mais arrêtait de suite. (…) » (PV aud. 1, R. 2, p. 2).

Répondant à une question complémentaire, le prévenu a expressément confirmé qu’il était persuadé que l’animal sur lequel il avait tiré était une « chèvre » ou un chevreuil; il a également réitéré que le bruit de l’autoroute l’empêchait d’entendre le grelot de la chienne ou son aboiement (PV aud. 1, R. 3, p. 2).

b) Le 22 janvier 2013, D.________ a en outre dénoncé M.________ à la Conservation de la faune, rattachée à la Direction générale de l’environnement (DGE) (P. 7/2). Le dossier ne comporte aucun élément relatif à une éventuelle suite donnée à cette dénonciation administrative.

B. Par ordonnance du 3 juillet 2013, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété n’étaient manifestement pas réunis. En effet, de tels dommages ne sont pénalement répréhensibles que s’ils sont intentionnels et aucun élément ne pouvait laisser penser dans le cas particulier que le prévenu souhaitait abattre la chienne du plaignant ou qu’il aurait eu conscience qu’il ne s’agissait pas d’un chevreuil.

C. Le 26 juillet 2013, D.________ a recouru contre l’ordonnance du 3 juillet 2013, concluant implicitement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction contre M.________ pour infraction à la loi sur la faune, d’une part, et à la loi sur la protection des animaux, d’autre part. Astreint à une avance de frais de 440 fr., le recourant s’est acquitté de cette somme en temps utile.

E n d r o i t :

L’ordonnance attaquée a été adressée pour notification au plaignant le 22 juillet 2013 après avoir été approuvée par le Procureur général le 18 juillet précédent. Interjeté le 26 juillet 2013, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui a versé les sûreté requises dans le délai fixé. Le recours est donc recevable.

Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

a) Il n’est pas contesté que le tir de M.________ est à l’origine de la mort de la chienne du plaignant dans un rapport de causalité naturelle en fait et adéquate en droit (même si l’animal n’est pas mort sur le coup et a dû être euthanasié). Les infractions paraissant susceptibles d’entrer en ligne de compte sont, en l’état, celles de violations de la LPA (loi fédérale sur la protection des animaux; RS 455), ainsi que de la LFaune (loi cantonale sur la faune; RSV 922.03); en outre, la plainte portait également sur l’infraction de dommages à la propriété, réprimée par l’art. 144 CP (Code pénal; RS 311.0). A noter que la LChP (loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages; RS 922.0), respectivement l’OChP (ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages; RS 922.01) n’apparaissent d’emblée pas applicables en l’espèce. Tel est en particulier le cas des dispositions pénales de l’art. 17 LChP.

b) L’art. 49 LFaune, dont la note marginale est « Prévention des accidents », prévoit qu’avant de tirer, le chasseur doit identifier avec précision l'animal visé et s'assurer que le tir ne risque pas de mettre en danger autrui ou de causer des dommages à la propriété, soit directement, soit par ricochet (al. 1) et qu’en dehors de l'action de chasse, toute arme doit être déchargée (al. 2).

L’art. 50 al. 1 LFaune, dont la note marginale est « Tir », énonce que le tir du gibier doit être accompli à distance adéquate, avec des projectiles appropriés et dans le but que la mort de l'animal intervienne sans retard. L’art. 51, 1re phrase, RLFaune (règlement d'exécution de la LFaune; RSV 922.03.1), fondé sur la délégation de compétence de l’art. 50 al. 2 in fine LFaune, précise que toute bête blessée doit être impérativement recherchée. L’art. 52 al. 1 LFaune, dont la note marginale est « Gibier tué », dispose qu’il est interdit d'abandonner du gibier mort.

L’art. 77 al. 1 LFaune prévoit que celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à la présente loi ou à ses dispositions d'application sera puni de l'amende, sans préjudice de l'obligation de réparer le dommage causé. L’art. 77 al. 4 LFaune dispose que la poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions (LContr; RSV 312.11).

Pour sa part, l’art. 26 LPA, dont la note marginale est « Mauvais traitements infligés aux animaux », prévoit, en son alinéa 1er, qu’est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement : (a) maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière; (b) met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice; (c) organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort; (d) cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière; (e) abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire. L’art. 26 al. 2 LPA dispose que, si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

c) Le Ministère public est en principe compétent pour la poursuite des infractions relevant tant du droit cantonal que du droit fédéral (art. 2 al. 1 et 2 LMPu [loi cantonale sur le Ministère public; RSV 173.21]). Il l’est également pour connaître des contraventions de droit cantonal (art. 6 LContr).

a) M.________ reconnaît avoir fait feu sur un animal, soit sur un chien qu’il croyait être un chevreuil ou une chèvre.

b) En toute hypothèse, il n’est pas à exclure que l’auteur ait contrevenu à la norme générale de prévention des accidents consacrée par l’art. 49 LFaune, ainsi qu’à la norme de sécurité applicable au tir prévue par l’art. 50 al. 1 LFaune.

c) Dans la première hypothèse, l’acte incriminé par le plaignant pourrait tomber sous le coup de l’art. 52 al. 1 LFaune ou, à défaut, de l’art. 51, 1re phrase, RLFaune. L’infraction découlerait alors de la violation d’une règle de comportement, indépendamment du résultat. Il ne saurait alors y avoir concours avec l’art. 144 CP, étant donné qu’un animal sauvage vivant en liberté est une chose sans maître (ATF 116 IV 143; TF 4C.317/2002 du 20 février 2004 c. 4.1).

Dans la seconde hypothèse, l’acte incriminé par le plaignant pourrait relever de l’art. 26 LPA. Il pourrait alors y avoir concours idéal entre l’art. 26 LPA et l’art. 144 CP au sens de l’art. 49 al. 1 CP, mais pour autant seulement que l’auteur ait délibérément voulu abattre la chienne du plaignant ou qu’il ait, par dol éventuel, sciemment accepté une telle éventualité (cf. Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger [éd], Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 78 ad art. 144 CP, qui cite l’exemple d’un responsable de foyer d’animaux domestiques qui laisse dépérir ses pensionnaires). A cet égard, le fait que le recours ne se fonde pas sur cette disposition-ci, mais se limite à invoquer des normes de droit public (fédérales et cantonales) applicables spécifiquement à la chasse et à la protection des animaux, ne saurait mener à considérer que, désormais, la plainte n’aurait plus que la portée d’une dénonciation. Il n’en reste cependant pas moins qu’aucun élément du dossier n’étaye un tel dessein dolosif de l’auteur, dont les dénégations apparaissent à cet égard crédibles.

d) A toutes fins utiles, il convient de préciser comme relevant d’un fait notoire que le terme « chèvre » peut désigner également, selon l’expression consacrée chez les chasseurs, la femelle du chevreuil. C’est très vraisemblablement cette signification que M.________ a entendu conférer à ce mot lors de son audition. Quoi qu’il en soit, en l’état, il va sans dire que l’art. 49 LFaune, de même que l’art. 50 al. 1 LFaune, ainsi que l’art. 52 al. 1 LFaune ou, à défaut, l’art. 51, 1re phrase, RLFaune seraient alors également applicables, que l’auteur ait cru voir un chevreuil mâle ou femelle dans son viseur.

A ce stade, il existe donc des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction aurait pu être commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP). Le recours sera donc admis, l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 juillet 2013 étant annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il ouvre une instruction sur la base des faits dénoncés par le plaignant, hormis cependant pour ce qui concerne l’infraction de dommages à la propriété, à raison de laquelle la non-entrée en matière doit être confirmée.

Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera dès lors restitué en application de l’art. 7, 3e phrase, TFJP. Cette disposition constitue la base réglementaire à la perception de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à la charge du recourant en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance du 3 juillet 2013 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il ouvre une instruction.

III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui est restitué.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. D.________,

Ministère public central;

et communiqué à :

M. [...], ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

21

CP

CPP

LChP

LContr

  • art. 6 LContr

LFaune

  • art. 49 LFaune
  • art. 50 LFaune
  • art. 52 LFaune
  • art. 77 LFaune

LMPu

  • art. 2 LMPu

LPA

LTF

StGB

  • Art. 111-392 StGB

TFJP

  • art. 20 TFJP

Gerichtsentscheide

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