TRIBUNAL CANTONAL
679
PE22.015204-JMU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 8 septembre 2022
Composition : Mme B Y R D E, présidente
MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Ritter
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 août 2022 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.015204-JMU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par acte du 30 juillet 2022, complété le 10 août 2022, J.________ a déposé plainte pénale contre le Dr [...], de la Consultation de Chauderon, et la Dre [...], de l’Hôpital de Cery, pour « mauvais traitement, absence d’écoute et de prise en compte ainsi que pour mise en danger » (P. 4 et 6).
B. Par ordonnance du 18 août 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a considéré que les faits dénoncés, du reste non établis factuellement, ne révélaient aucune infraction pénale qui aurait été perpétrée au préjudice de la plaignante.
C. Par acte du 20 août 2022, adressé au Ministère public, J.________ a recouru contre cette ordonnance, sans prendre de conclusions explicites. Elle relevait ce qui suit :
« (…). Je peux ici vous donner plus de détails pour ma plainte pénale contre la Dre [...] de Cery.
J’avais été hospitalisée à Cery seulement 3 mois sur ordre du Dr [...].
La Dre m’avait fait 1 injection d’ « Aldol » qui m’as mis (sic) à mal.
On m’a fait sortir de Cery par la police, puis je suis tombée dans le supermarché de Métropole 2000 à Lausanne.
Clairement cette Dre [...] m’a mise en danger.
Par cela je souhaite déposer 1 plainte pénale contre elle. (…) ».
Invité par le Ministère public à faire savoir si son acte devait être considéré comme un recours (P. 9), la plaignante a, par acte du 30 août 2022, fait savoir que son écrit était « une confirmation de recours », tout en maintenant explicitement sa plainte (P. 10).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 Le recours a été interjeté en temps utile, auprès d’une autorité non compétente, qui a transmis l’écrit à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP). Il a en outre été déposé par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP). Autre est toutefois la question de savoir si le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
1.3 1.3.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP).
1.3.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 précité ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 1B_113/2017 du 19 juin 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1).
1.4 La recourante se dit victime de divers actes de maltraitance médicale, qu’elle n’étaie cependant pas. Elle n’explique dès lors pas en quoi, selon elle, les motifs retenus par le Ministère public à l’appui de la non-entrée en matière sur la plainte des 30 juillet et 10 août 2022 seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente.
La recourante ne formule ainsi aucun moyen, de fait ou de droit, qui serait dirigé contre les motifs de l’ordonnance, lesquels reposent sur l’inexistence de toute infraction pénale qui aurait été perpétrée au préjudice de la plaignante.
Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP.
Pour le surplus, un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son recours en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de J.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :