TRIBUNAL CANTONAL
627
PE13.004492-ERY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 8 août 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Perrot et Maillard, juges Greffier : M. Serex
Art. 140, 141, 189, 385, 394 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2023 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 17 février 2023 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE13.004492-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) A la suite d’une plainte pénale déposée le 14 février 2013 par la société V.________ SA, active dans le négoce de matières premières sur le marché physique, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre d’anciens employés de ladite société, soit E.________ pour faux dans les titres, suppression de titres, escroquerie et gestion déloyale, Q.________ pour complicité d’escroquerie et gestion déloyale, ainsi que L.________ pour gestion déloyale.
Il est notamment reproché à E.________ d’avoir, en 2011 et 2012, abusé de son pouvoir de représentation en concluant seul, au moyen de contrats dont il avait occulté l’existence et le contenu à son employeur, diverses opérations d’achat de lots de café physique auprès de différents fournisseurs, et d’avoir en particulier fixé, d’entente avec ces derniers, des prix à des valeurs au-dessus du marché, vraisemblablement dans un but d’enrichissement personnel. La société plaignante fait valoir un dommage estimé à plusieurs millions de dollars américains.
b) Par mandat d’expertise du 21 mars 2019, le Ministère public a désigné F.________ en qualité d’expert.
Par acte du 1er avril 2019, E., par son conseil, a recouru contre ce mandat d’expertise, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que K. soit désigné en qualité d’expert et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par arrêt du 29 avril 2019 (n° 341), la Chambre des recours pénale a notamment partiellement admis le recours formé par E.________ contre le mandat d’expertise du 21 janvier 2019, annulé ce mandat en tant qu’il désignait F.________ en qualité d’expert, le confirmant pour le surplus, et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour désignation d’un nouvel expert.
Par arrêt du 27 mars 2020, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par V.________ SA, a annulé l’arrêt du 29 avril 2019 de la Chambre des recours pénale et lui a renvoyé la cause pour qu’elle invite la société V.________ SA à déposer des observations et ordonne, le cas échéant, un second échange d’écritures, puis rende une nouvelle décision
Par arrêt du 3 juillet 2020 (n° 464), la Chambre des recours pénale a notamment rejeté le recours formé par E.________ contre le mandat d’expertise du 21 mars 2019, qu’elle a confirmé.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a notamment rayé la cause du rôle par suite du retrait du recours de E.________.
c) Le 14 décembre 2020, le Ministère public a reçu le rapport d’expertise de F.________.
d) Par lettres des 25 et 26 mai 2021, Q.________ et E.________ se sont déclarés étonnés du manque de transparence de l’expert en relation avec ses démarches unilatérales vis-à-vis de la plaignante.
Le 2 juin 2021, le procureur a imparti à E.________ un délai au 14 juin 2021 pour préciser si son courrier valait demande de récusation.
Par acte du 7 juin 2021 adressé au Ministère public, E., par son conseil, a confirmé que son courrier du 26 mai 2021 valait demande de récusation de l’expert F..
Par décision du 11 août 2021 (n° 719), la Chambre de céans a notamment rejeté la demande de récusation de E.________.
e) Par décision du 17 mai 2021, le procureur a ordonné à F.________ d’établir un complément d’expertise.
Le 9 février 2022 F.________ a déposé un complément d’expertise.
f) Le 27 octobre 2022, F.________ a été entendu par le procureur et les parties. Lors de cette audition, le conseil de E.________ a requis qu’une nouvelle expertise soit effectuée. A l’issue de l’audition, un délai a été imparti aux parties pour se déterminer sur la question d’une éventuelle nouvelle expertise par un nouvel expert ou d’un nouveau complément à l’expertise et à son complément déjà rendus par F.________.
B. a) Par courrier du 11 novembre 2022, E., par son conseil, a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise et le retranchement du dossier de tous les rapports établis par F.. Il exposait notamment que le rapport et son complément faisaient ressortir des insuffisances et des inexactitudes, que l’expert, lors de son audition, aurait démontré ignorer des notions de base du commerce actuel du café, qu’il n’aurait pas consulté une pièce importante du dossier et que le rapport et son complément seraient en grande partie rédigés à charge. Selon E.________, l’expertise et son complément étaient incomplets, contradictoires et inexacts, ce qui les rendaient inutilisables. Il estimait que le maintien au dossier de l’expertise et de son complément lui causerait un préjudice irrémédiable.
b) Par ordonnance du 11 février 2023, le Ministère public central a refusé d’ordonner une nouvelle expertise, respectivement une contre-expertise (I), a refusé de retrancher du dossier pénal le rapport d’expertise communiqué le 14 décembre 2022 au Ministère public par F.________ (II), a refusé de retrancher du dossier pénal le complément d’expertise établi le 9 février 2022 par F.________ (III), a refusé de retrancher du dossier pénal l’audition de F.________ du 27 octobre 2022 (IV) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (V).
Le procureur a considéré que F.________ avait réparé le vice affectant son rapport d’expertise en produisant un exemplaire signé et qu’il avait répondu à toutes les questions complémentaires qui lui avaient été posées, pièces à l’appui, dans son complément d’expertise du 9 février 2022. Son audition du 27 octobre 2022 avait quant à elle permis d’apporter des précisions et des clarifications sur la méthode qu’il avait utilisée pour répondre aux questions, de produire des pièces, dont en particulier un ouvrage relié intitulé [...] qui contenait nombre d’informations relatives au commerce du café intéressant la procédure, et de répondre aux questions des parties sur les éléments qui leur paraissaient peu clairs. Le procureur a considéré qu’au vu du contenu du rapport d’expertise, de son complément et des déclarations de F.________ lors de son audition du 27 octobre 2022, il n’y avait pas matière à ordonner un complément, ni à nommer un nouvel expert en vue d’une nouvelle expertise. Il a estimé que les réponses et les pièces que l’expert avait apportées étaient suffisantes pour répondre aux questions qui se posaient dans le cadre de cette procédure ainsi que pour calculer le dommage.
Le procureur a considéré que le retranchement du dossier pénal de l’expertise, de son complément ainsi que du procès-verbal d’audition de F.________ ne se justifiait pas non plus dès lors que celui-ci avait répondu à toutes les questions qui lui avaient été posées et avait produit des pièces permettant d’étayer ses réponses.
C. Par acte du 28 février 2023, E.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que le Ministère public doit ordonner une nouvelle expertise et retrancher le rapport d’expertise et le rapport de complément d’expertise. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).
L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Ainsi, l’art. 385 al. 2 CPP, qui concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.2 ; CREP 17 août 2022/617).
1.2.2 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP).
En application de l’art. 140 CP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2).
Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
1.3 Selon l’art. 189 CPP, d'office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou lorsque l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). L’art. 189 CPP prévoit ainsi la possibilité de compléter ou de clarifier une expertise. La décision relève de l’appréciation quant à l’opportunité d’administrer ou non cette preuve. Il en découle que la recevabilité du recours ne peut être admise qu’en cas de préjudice irréparable, en application de l’art. 394 let. b CPP et de la jurisprudence y afférente (CREP 15 mai 2023/390 ; CREP 27 novembre 2019/953 ; CREP 6 juin 2014/392).
L’art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l’administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 143 IV 475 consid. 2.5 ; ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3).
En adoptant l'art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci (cf. art. 5 al. 1 CPP) et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [FF 2006 1057 p. 1254]). La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurisprudence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 ; TF 1B_682/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.1). Elle a ainsi admis l'existence d'un tel préjudice lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en œuvre d'une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu'ils visent des faits non encore élucidés (TF 1B_682/2021 précité ; TF 1B_265/2020 du 31 août 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1).
1.4 En l’espèce, E.________ invoque une violation de l’art. 189 CPP, remettant en question les compétences de F.________ en sa qualité d’expert, avançant en substance que celui-ci n’aurait pas répondu à certaines des questions qui lui étaient posées, qu’il n’aurait pas pris connaissance de certaines pièces qui lui avaient été transmises, qu’il ne disposerait pas des connaissances suffisantes relatives aux technologies actuelles, que ses conclusions ne seraient pas suffisamment étayées pour permettre d’évaluer la logique interne qui y a mené et qu’il ne serait pas possible de savoir à quelles méthodes d’analyse il aurait eu recours.
Le recourant ne fait cependant pas valoir que le rejet de sa requête de mise en œuvre d’une nouvelle expertise et de retranchement du rapport d’expertise du 14 décembre 2020 ainsi que du complément d’expertise du 9 février 2022 l’exposerait, à ce stade, à un préjudice irréparable. Cette réquisition ne portant à l’évidence pas sur des preuves qui risqueraient de disparaître prochainement ou sur une expertise dont l’objet serait susceptible de modifications, il apparaît au contraire qu’il pourra renouveler sa requête d’administration de preuve devant l’autorité de jugement de première instance sans préjudice juridique (art. 318 al. 2, 3e phrase, CPP ; art. 331 al. 2 CPP), puis, le cas échéant, se plaindre d’un nouveau refus devant l’autorité d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP). Ainsi, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point en application de l’art. 394 let. b CPP, faute pour le recourant d’avoir rendu vraisemblable, ni même avoir tenté de le faire, que l’ordonnance attaquée l’exposerait à un préjudice irréparable.
La conclusion du recourant tendant au retranchement des rapports de l’expert est également irrecevable, dès lors que le recours ne contient aucune motivation sur les raisons qui devraient conduire à admettre à une telle réquisition. L’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas permettre au recourant de pallier un défaut de motivation de son acte, il n’y a pas lieu d’accorder un délai de grâce à E.________. Par surabondance, on ne voit pas en quoi les pièces en question ne seraient pas exploitables sous l’angle des art. 140 et 141 CPP, dans la mesure où il s’agit de rapports émanant d’un expert ayant agi dans le cadre d’un mandat dont la validité a été confirmée par la Chambre de céans et dont la récusation a été vainement requise par le recourant.
Au vu de ce qui précède, le recours de E.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de E.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Me Patrick Sutter (pour Q.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :