Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2016 / 518
Entscheidungsdatum
08.08.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

513

PE16.006656-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 8 août 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Tinguely


Art. 221 al. 1 let. a et b et 227 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2016 par A.A.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 28 juillet 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.006656-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre E.A., frère d'A.A., et plusieurs complices pour avoir, le 30 décembre 2015, à Bussigny-près-Lausanne, braqué un fourgon blindé. Le butin de l'attaque s'élève à plus de 2'000'000 francs.

b) Appréhendée le 10 mai 2016, A.A.________, née le [...] 1984, de nationalité suisse et brésilienne, fait quant à elle l'objet d'une enquête pénale pour complicité de brigandage qualifié et blanchiment d'argent.

Il lui est en particulier reproché d'avoir, en date du 2 janvier 2016, défini d'entente avec son frère E.A.________ la façon de blanchir l'argent provenant du braquage susmentionné. A.A.________ aurait notamment emmené le butin à son domicile de Coppet pour le compter, avant d'en mettre une partie dans un coffre ouvert auprès de [...]. Elle aurait en particulier remis à [...] sa part du butin, soit un montant de 100'000 francs.

A.A.________ aurait également exécuté plusieurs transferts d'argent au Brésil par le biais de différents intermédiaires, pour ensuite centraliser les reçus des envois. La prévenue aurait également communiqué avec E.A.________ s'agissant des démarches à effectuer en vue de l'ouverture d'un compte bancaire au Brésil.

Par ailleurs, A.A.________, qui était en possession des affaires ayant servi au braquage, aurait remis deux armes au dénommé [...].

c) Par ordonnance du 13 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte, constatant l'existence de risques de fuite et de collusion, a ordonné la détention provisoire d'A.A.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 août 2016.

B. a) Le 25 juillet 2016, la Procureure a requis la prolongation de la détention provisoire d'A.A.________ pour une durée de trois mois.

Le 27 juillet 2016, A.A.________ s'est déterminée sur la requête de prolongation, en concluant principalement au rejet de la requête et à sa libération immédiate. Subsidiairement, elle a requis la mise en œuvre de mesures de substitution, à forme du dépôt de ses documents d'identité suisses et brésiliens au greffe du Ministère public.

b) Par ordonnance du 28 juillet 2016, le Tribunal des mesures de contrainte, constatant la persistance des risques de fuite et de collusion, a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'A.A.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 novembre 2016.

C. a) Par acte du 2 août 2016, A.A.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de prolongation déposée le 25 juillet 2016 par le Ministère public est rejetée et que sa libération immédiate est ordonnée. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2.1 La recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendu. Selon elle, le premier juge n'aurait pas suffisamment motivé son ordonnance au regard des arguments avancés dans ses déterminations quant à l'existence d'un risque de collusion et quant aux mesures de substitution.

2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.).

2.3 En l'espèce, le premier juge a retenu, s'agissant de l'existence d'un risque de collusion, qu'il était à craindre qu'en cas de remise en liberté, A.A.________ ne tente notamment d'empêcher le bon déroulement des opérations d'investigation en cours ou de contacter les autres prévenus, tant en Suisse qu'au Brésil.

Cette motivation, même sommaire, permet à la recourante de comprendre les motifs fondant l'existence d'un risque de collusion. Il n'appartenait en particulier pas au premier juge d'exposer les raisons pour lesquelles le risque de collusion n'aurait pas été retenu à l'encontre d'autres personnes mises en cause dans le même dossier. Du reste, les contacts qu'elle pourrait entretenir avec les autres prévenus ne visent pas uniquement la personne de [...], mais également la mère, la sœur et la belle-sœur de la recourante, qui sont également prévenues de blanchiment d'argent.

En expliquant que les mesures de substitution proposées par la recourante ne suffisaient pas à exclure un départ effectif du territoire suisse, le premier juge a par ailleurs suffisamment exprimé les raisons pour lesquelles ces mesures n'étaient pas susceptibles de pallier le risque de fuite.

Il s'ensuit qu'on ne saurait retenir l'existence d'une violation du droit d'être entendu de la recourante.

3.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).

3.3 En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a admis avoir défini en date du 2 janvier 2016, d'entente avec son frère, la façon de blanchir l'argent provenant du braquage. Elle a de même reconnu avoir organisé et effectué des démarches concrètes en ce sens, en apportant un montant de 200'000 fr. à l'UBS dans le but d'acheter, avec son fiancé L., la maison du frère de ce dernier, en dissimulant une partie du butin dans un coffre ouvert auprès de la BCV, puis en transférant une partie du butin à plusieurs destinataires établis au Brésil, notamment par le biais de tiers et de diverses agences de transfert de fonds. Elle a également admis avoir fourni, sur demande de son frère E.A., un téléphone portable et une carte à prépaiement à [...], l'auteur principal de l'attaque du fourgon blindé, ainsi qu'un paquet contenant une partie du butin.

Même si le degré d'implication de la recourante dans le braquage proprement dit n'est en l'état pas clairement établi, les éléments susmentionnés, qui ont fait l'objet d'aveux complets, permettent de constater à tout le moins l'existence d'une présomption suffisante de culpabilité s'agissant des opérations de blanchiment d'argent et de l'assistance apportée aux auteurs après le braquage.

La première condition de l'art. 221 al. 1 CPP est donc réalisée.

4.1 La recourante conteste l'existence d'un risque de fuite. Elle explique à cet égard avoir créé de très nombreux liens avec la Suisse depuis son arrivée en 2007 et être « follement amoureuse » de L.________, son futur mari, qui est établi à [...] et qui exploite des chocolateries à [...].

Elle soutient également qu'elle n'aurait aucun intérêt à fuir dès lors que la peine prononcée à son encontre sera modérée et probablement assortie du sursis.

4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).

4.3 En l'espèce, la recourante, qui possède la double nationalité suisse et brésilienne, continue à maintenir des liens étroits avec sa famille et ses relations établies au Brésil, Etat dans lequel elle est née et a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Selon le rapport d'investigation établi le 1er mai 2016, elle projetait d'ailleurs d'y ouvrir une chaîne d'hôtels. Au contraire, ses liens avec la Suisse ne paraissent pas si importants qu'elle le soutient, dès lors notamment que sa situation professionnelle est instable, travaillant depuis le 1er janvier 2016 pour la société de son fiancé, qui a déclaré lors de son audition devant la police avoir perdu toute confiance en elle et avoir demandé l'annulation de la célébration du mariage prévue en mai 2016 (procès-verbal d'audition de L.________ du 20 mai 2016, p. 10, R. 23-24).

Par ailleurs, contrairement à ce que la recourante soutient, on ne saurait retenir d'emblée que la peine prononcée sera forcément modérée et assortie du sursis, de sorte qu'il serait exclu qu'elle prenne la fuite. En effet, d'une part, sa participation au braquage du 30 décembre 2015 en tant que complice apparaît plausible. D'autre part, il n'est pas exclu, au vu des nombreux actes de blanchiment effectués en utilisant des modes opératoires différents, que le cas grave de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis al. 2 CP soit en définitive retenu à son encontre.

Au vu de ce qui précède et compte tenu des charges qui pèsent sur la recourante, il existe un risque concret qu'elle quitte le territoire suisse si elle était libérée.

Pour ce motif, la détention provisoire de la recourante doit être prolongée.

5.1 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque. On relèvera toutefois que le risque de collusion est également réalisé pour les motifs exposés ci-après.

5.2

Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.

5.3 En l'espèce, dans sa requête de prolongation de la détention provisoire adressée au Tribunal des mesures de contrainte le 25 juillet 2016, le Ministère public a exposé que les investigations en vue de circonscrire l'ampleur de l'activité délictueuse des personnes impliquées dans le braquage du 30 décembre 2015 n'étaient de loin pas terminées, des contrôles téléphoniques et bancaires étant notamment en cours. Le Ministère public a en outre relevé [...], qui avait été en contact avec la recourante, était toujours en fuite et faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international.

Même si la recourante a déjà été interrogée à plusieurs reprises sur son implication dans le braquage, il est à craindre qu'elle empêche le bon déroulement de l'enquête en tentant de contacter les autres prévenus, tant en Suisse qu'au Brésil, et en particulier sa mère [...], sa sœur [...] et sa belle-sœur [...], également soupçonnées d'avoir réalisé des opérations de blanchiment après le braquage.

Ces circonstances fondent à l'évidence l'existence d'un risque de collusion. Pour ce motif également, la détention provisoire de la recourante doit être prolongée.

6.1 La recourante propose l'instauration d'une mesure de substitution sous la forme du dépôt de ses documents d'identité – suisses et brésiliens – au greffe du Ministère public.

6.2

Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

6.3 En l'espèce, la mesure de substitution proposée par la recourante n'est pas de nature à empêcher un départ effectif du territoire suisse. Contrairement à ce que soutient la recourante, le risque de fuite n'existe pas uniquement au regard d'un départ vers le Brésil, mais également vers un autre Etat européen, où elle pourrait bénéficier d'assistance lui permettant ensuite de se rendre au Brésil.

La mesure de substitution proposée n'offre au demeurant aucune garantie s'agissant du risque de collusion également retenu en l'espèce.

Aucune autre mesure de substitution propre à parer aux risques précités ne peut du reste être envisagée en l'état.

On relève pour le reste que la prolongation de la détention provisoire demeure proportionnée en particulier compte tenu des charges qui pèsent sur la recourante.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 28 juillet 2016 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit à 680 fr. 40 au total, seront mis à la charge d’A.A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 28 juillet 2016 est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.A.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).

IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de la recourante se soit améliorée.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Etienne Campiche (pour A.A.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

25

CPP

  • art. . a CPP

CP

  • art. 305bis CP

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 212 CPP
  • art. 221 CPP
  • art. 222 CPP
  • Art. 227 CPP
  • art. 237 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

CPP

  • art. 2 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

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