Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 513
Entscheidungsdatum
08.07.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

513

PE21.021044-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 8 juillet 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 29 al. 2 Cst. ; 94 al. 1 LCR ; 138 ch. 1 al. 1, 144 al. 1, 251 ch. 1 CP ; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2022 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE21.021044-LCT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. X.________, née le [...] 1996, a conclu un contrat de leasing du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2024 avec la société M.________SA, dont l’objet était une voiture Mercedes-Benz A200.

Le 28 juillet 2021, X.________ aurait déposé son véhicule Mercedes-Benz A200 pendant ses vacances chez un ami, B.________, car elle ne disposait pas de place de parc de longue durée.

Le 4 août 2021, vers 18h10, sur une aire de repos d’autoroute entre Genève et Lausanne, trois individus, dont un dénommé W., ont été interpellés à bord du véhicule Mercedes-Benz A200 de X., avec des objets volés sous les sièges et les tapis de sol. La société M.SA a récupéré son véhicule Mercedes Benz A200 qui avait été saisi par la police, puis, le 7 septembre 2021, a envoyé une facture de 8'362 fr. 10 à X. pour les dommages et intérêts liés à la résiliation anticipée du contrat de leasing.

Le 14 septembre 2021, X.________ a déposé plainte contre inconnu pour vol, subsidiairement vol d’usage, abus de confiance et dommages à la propriété. Elle prétendait que les personnes qui avaient été arrêtées en possession de sa voiture avaient subtilisé celle-ci et avaient commis des dommages à la carrosserie et dans l’habitacle. Par ailleurs, elle n’aurait jamais donné la permission à quiconque d’utiliser son véhicule pendant son absence.

Le 8 novembre 2021, X.________ a complété sa plainte pour faux dans les titres, en faisant valoir que le ou les auteurs du vol de sa voiture avaient rédigé un faux contrat de location en imitant probablement sa signature.

Auditionné le 23 novembre 2021, B.________ a déclaré que, depuis juin ou juillet 2021, il aurait loué chaque week-end la voiture de X., laquelle aurait ainsi encaissé entre 400 fr. et 800 fr. à chaque location suivant le nombre de kilomètres parcourus ; il aurait loué le véhicule la dernière fois à un dénommé « W. » par l’intermédiaire d’Instagram ou de Snapchat, toujours avec l’accord de X., et la voiture n’aurait pas été stationnée à son domicile, mais chez une amie de X., qui aurait eu le double des clés.

Les trois individus qui se trouvaient à bord du véhicule Mercedes-Benz A200 ont également été auditionnés. Ils ont tous trois indiqué que W.________ aurait loué le véhicule à un inconnu via Snapchat pour trois jours pour le montant de 750 francs. B. Par ordonnance du 18 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

Au vu des versions contradictoires de B.________ et de X., le Procureur a considéré qu’il ne pouvait pas retenir que B. se serait approprié le véhicule Mercedes-Benz A200 dans le dessein de s’enrichir illégitimement et que B.________ devait être mis au bénéfice de ses déclarations. Tous les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété n’étaient pas non plus réunis, car même si B.________ avait évoqué des réparations effectuées sur la voiture, il n’avait toutefois pas admis être l’auteur des dommages. Il en allait de même de l’infraction de faux dans les titres dans la mesure où X.________ n’avait pas étayé ses griefs, d’autant que les contrats de location avaient manifestement été conclus par oral ou par le biais des réseaux sociaux.

C. Par acte non daté, reçu le 31 janvier 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de « reprendre » les plaintes pour vol d’usage, abus de confiance et faux dans les titres, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. A l’appui de son recours, X.________ a produit des échanges de messages WhatsApp entre elle et B.________ datés du mois d’août 2021.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.

Les pièces nouvelles produites avec le recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).

Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).

Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les références ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les références). 3. 3.1 X.________ fait valoir que son statut de partie plaignante n’aurait pas été reconnu, de sorte qu’elle n’aurait pas eu accès au dossier et n’aurait pas été invitée à s’exprimer.

3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 2.1).

Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité et les références).

Ainsi, il incombe en principe à celui qui présente une requête, qui forme une demande ou qui dépose une plainte de faire valoir spontanément ses arguments sur la suite que l’autorité qu’il a saisie doit donner à son acte. En particulier, celui qui dépose une plainte pénale en mains du Ministère public n’a pas à être interpellé si le procureur refuse d’entrer en matière pour des motifs qui ressortent de la plainte elle-même ou qui sont manifestement connus de son auteur.

3.3 En l’espèce, la recourante a déposé plainte contre inconnu le 14 septembre 2021 et a complété sa plainte le 8 novembre 2021. Contrairement à ce qu’elle affirme, la plainte et son complément ont été enregistrés sous la cause PE21.021044, de sorte que sa qualité de partie plaignante a été formellement reconnue. En outre, dans la mesure où le Procureur a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une instruction pénale, respectivement a décidé de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, il n’avait pas à interpeller la plaignante avant de rendre sa décision et encore moins à procéder à son audition. Le droit de la plaignante d’exposer ses griefs a été assuré par l’intermédiaire de son recours auprès de la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.

Le moyen pris d’une violation du droit d’être entendu est par conséquent mal fondé.

4.1 La recourante soutient que, pendant qu’elle était en vacances, B.________ aurait prêté ou loué sa voiture Mercedes-Benz A200 à un tiers qu’elle ne connaissait pas, sans son autorisation, et que la déclaration de B.________ selon laquelle il détenait un contrat de location de son véhicule signé de sa main est fausse.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 94 al. 1 let. a LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui a soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage.

4.2.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.

Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010 n. 4 ad art. 138 CP ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.1). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a).

4.2.3 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

4.3. 4.3.1 Vol d’usage

Il convient tout d’abord de constater que la recourante se contredit puisqu’elle affirme, dans sa plainte du 14 septembre 2021, qu’elle a laissé son véhicule chez B., puis, dans son acte de recours, qu’elle l’a laissé chez une amie. En outre, c’est seulement après avoir pris connaissance de l’ordonnance de non-entrée en matière, dans laquelle le Procureur procède à une appréciation entre sa version des faits et celle de B., que la recourante met en cause ce dernier, alors qu’initialement, elle a déposé plainte contre inconnu. Peu importe toutefois. En effet, en invoquant que B.________ se serait rendu coupable d’abus de confiance pour avoir prêté ou loué sa voiture à un tiers sans son accord, la recourante admet implicitement qu’elle avait confié son véhicule à B.________, puisque l’objet de dite infraction est une chose mobilière confiée. Dans ces conditions, on peut d’emblée écarter toute infraction pour vol d’usage, l’élément constitutif de la soustraction d’un véhicule automobile faisant défaut.

4.3.2 Abus de confiance

Contrairement à ce qu’elle prétend, la recourante avait bel et bien confié sa voiture à B.________ dans le but que celui-ci la loue à des tiers, dès lors qu’il en est longuement question dans leurs messages WhatsApp d’août 2021, après la saisie de son véhicule par la police :

  • la recourante apprend d’abord à B.________ que si sa voiture a été saisie, c’est parce que celle-ci était en leasing et qu’elle ne se trouvait pas à son bord lorsque le véhicule a été contrôlé : « Mais Tu comprends Que la police Le leasing Ils m ont tous dis C mort B.________ stp Jvx pas m enerver Je suis pire mal (…) Y’a plus rien a faire (…) Tu comprends pas Mais dams le contrat C écris Jpx donner a personne d autre que moi » ;

  • la recourante indique elle-même qu’elle louait sa voiture à des tiers : « Non les règles chez merco (réd. : Mercedes) Si jamais C imposer Tu px pas preter ton vehicule Qd c est en leasing Si ils apprennent t as louer Direct ils reprennent La mm pour le leasing Tu loue on te saisis direct » ; « Pq tu donne ma voiture a des ksos toi ? » ;

  • l’affirmation de la recourante selon laquelle elle n’aurait autorisé personne à utiliser son véhicule pendant qu’elle était en vacances est par ailleurs contraire à la vérité, puisqu’elle dit que B.________ devait venir la chercher à l’aéroport.

On observe aussi que la recourante connaissait l’identité d’un des hommes arrêtés par la police à bord de son véhicule, puisqu’elle le nomme par son prénom sans que B.________ ne le mentionne jamais dans les messages échangés : « Moj mtn Soit je porte plainte contre [...] qu’il m’a voler la voiture Soit je paie La totalité », le dénommé « [...]» ne pouvant être que W.________ (P. 6, 1re page). Enfin, la recourante ne conteste pas les déclarations de B.________ selon lesquelles elle percevait entre 400 fr. et 800 fr. par week-end comme produit de la location de sa voiture. Elle savait donc qu’en confiant sa voiture à B.________, celui-ci la louerait à des tiers.

Si l’élément constitutif objectif de la personne à qui une chose mobilière a été confiée est réalisé, cela n’est en revanche pas le cas du comportement délictueux typique, dès lors que B.________ ne s’est pas approprié le véhicule de la recourante dans le but de l’intégrer économiquement dans son patrimoine, soit pour le conserver ou le consommer, soit pour l’aliéner. Au contraire, comme on vient de le voir, c’est bien plutôt la recourante qui en tirait des bénéfices financiers. L’infraction d’abus de confiance ne peut donc pas être retenue contre B.________.

4.3.3 Faux dans les titres

La recourante soutient que B.________ aurait rédigé un contrat de location « en imitant probablement sa signature ». Or, elle n’apporte pas le moindre début de preuve ni même d’indice d’un tel comportement de la part de B.. Une simple supposition ne suffit pas pour retenir l’existence d’un soupçon suffisant de la commission d’une infraction. Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’un tel faux contrat aurait été établi et trouvé dans le véhicule. Du reste, la recourante n’a sollicité aucune mesure d’instruction. Enfin, B. a déclaré qu’il louait le véhicule par le biais des réseaux sociaux, ce qui signifie que les contrats étaient conclus oralement. Le moyen de la recourante est infondé.

4.3.4 Dommages à la propriété

La recourante affirme que son véhicule a été endommagé. Dans son courrier du 7 septembre 2021 (P. 5/2), la société M.SA indique qu’elle met à la charge de la recourante des « frais de résiliation » par 972 fr., des « intérêts moratoires » par 1 fr. 05, des « frais sur la durée du contrat » par 10 fr. 20 et des « frais de rapatriement » par 2'738 fr. 80. Il n’y a donc aucune mention de frais de réparation du véhicule. Dans un de ses messages WhatsApp d’août 2021, la recourante fait effectivement allusion à des réparations (« Plus rien ma voiture dois etre racheter et les reparation payer 40k »), mais elle ne produit aucune pièce prouvant l’existence de ces dégâts ni même que ceux-ci auraient coûté une telle somme. De toute manière, même si cela était établi, aucun élément ne permettrait de retenir que B. serait l’auteur des déprédations. Les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété ne sont manifestement pas réalisés.

4.3.5 Dans la mesure où il n’existait aucun soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement pénalement répréhensible de la part de B., c’est à juste titre que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. En outre, on ne saurait retenir d’infractions contre les trois individus interpellés dans le véhicule de la recourante dans la mesure où ils ont loué celui-ci à B.. Du reste, la recourante ne le prétend pas, dirigeant ses griefs uniquement à l’encontre de B.________.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 18 janvier 2022 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme X.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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