TRIBUNAL CANTONAL
510
PE22.001042-CMI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 8 juillet 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Grosjean
Art. 220 CP ; 310 al. 1 let. a, 420 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2022 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.001042-CMI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 11 décembre 2021, F.________ a déposé plainte pénale contre son ex-épouse O.________ pour enlèvement de mineur. Il a exposé qu’il aurait dû récupérer son fils G., né le [...] 2015, la veille, soit le 10 décembre 2021 à 19h00 au domicile de son ex-femme, dans le cadre de l’exercice de son droit de visite. Or, ni l’enfant ni la mère ne s’y trouvaient et il ne serait pas parvenu à joindre O.. Il a relevé que celle-ci lui avait indiqué, le 6 décembre 2021, qu’elle allait partir en voyage en fin de semaine, sans lui préciser d’endroit ni de durée. Il a ajouté qu’il avait immédiatement pensé qu’elle était partie avec l’enfant en Egypte, d’où la famille était originaire, et que c’était la seconde fois qu’elle ne respectait pas ses droits, précisant toutefois qu’il ne pensait pas son fils en danger et qu’il ne doutait pas qu’O.________ allait rentrer en Suisse, où elle avait sa vie, à une date indéterminée. En présence du plaignant, la police est parvenue à joindre O., qui a déclaré qu’elle était au Caire jusqu’au 30 décembre 2021, date à laquelle elle rentrerait en Suisse. F. a alors indiqué qu’il allait se rendre au Caire afin de faire valoir son droit de visite sur son fils et qu’il avait déjà réservé, la veille, un vol à cette fin.
A l’appui de sa plainte, F.________ a notamment produit une copie de la convention conclue avec O.________ à l’audience de conciliation de divorce du 11 mai 2020, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, selon laquelle il pouvait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 20h00 au dimanche à 18h00, ainsi que de celle conclue à l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 12 juillet 2021, selon laquelle les parties continueraient à exercer conjointement l’autorité parentale sur l’enfant G.________.
Il ressort des pièces au dossier que le 17 octobre 2021, O.________ a adressé un message au plaignant pour l’informer qu’elle souhaitait rendre visite à sa famille durant les vacances d’hiver. Elle a suggéré que G.________ puisse ainsi passer du temps avec les deux familles ou, si F.________ ne souhaitait pas que l’enfant parte, lui a proposé de le garder avec lui. Son message étant demeuré sans réponse, elle a relancé son ex-époux le 22 octobre 2021. Le 25 octobre 2021, celui-ci lui a notamment répondu qu’elle devait lui indiquer les dates du voyage et la destination et qu’il ne souhaitait pas garder G.________ avec lui dès lors qu’il avait d’autres projets. Le 6 décembre 2021, O.________ a informé F.________ qu’ils partaient à la fin de la semaine. Celui-ci lui a répondu qu’ils n’avaient aucun accord quant à ce voyage et qu’il exigeait de pouvoir exercer son droit de visite. Le 8 décembre 2021, le conseil d’O.________ a écrit au conseil de F.________ que sa mandante avait informé son époux qu’elle partait en vacances en Egypte du 10 au 31 décembre 2021.
Après avoir déposé plainte, toujours le 11 décembre 2021, F.________ a contacté l’organisation Missing Children Switzerland. Il est également parti au Caire le jour même. Le 13 décembre 2021, Missing Children Switzerland a adressé un courriel à O., qui y a répondu le jour même. F. a revendiqué de pouvoir exercer son droit de visite au Caire, ce qu’O.________ semble avoir refusé. Il a pris le même vol de retour que son ex-épouse le 30 décembre 2021.
O.________ a été entendue par la police le 14 janvier 2022.
B. Par ordonnance du 2 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de F.________ (I) et a dit que ce dernier devait rembourser à l’Etat, une fois l’ordonnance définitive et exécutoire, les frais de procédure, par 600 fr., en application de l’art. 420 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II).
Le procureur a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction d’enlèvement de mineur n’étaient manifestement pas réunis en ce sens qu’il ressortait des investigations policières qu’O.________ avait avisé son époux du fait qu’elle souhaitait se rendre en Egypte pendant les vacances d’hiver et lui avait demandé s’il souhaitait garder l’enfant durant cette période. F.________ lui aurait répondu qu’il ne souhaitait pas avoir leur fils avec lui. Le 6 décembre 2021, O.________ avait informé le plaignant qu’elle partait en Egypte à la fin de la semaine. En outre, F.________ s’était lui-même rendu en Egypte, où il avait pu voir son fils. O.________ était rentrée en Suisse à la fin du mois de décembre 2021. Elle contestait avoir eu l’intention de priver son mari de son droit de visite et indiquait avoir tenté de trouver un arrangement avec ce dernier, sans succès. F.________ ayant en définitive abusé de la voie pénale, dès lors qu’il connaissait les intentions et la destination de son épouse, ce qu’il avait tu à la police dans le but manifeste de nuire à O.________, les frais devaient être mis à sa charge.
C. Par acte du 14 mars 2022, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public afin qu’il entre en matière et ouvre une enquête, les mesures d’instruction nécessaires étant ordonnées. En tous les cas, il a conclu à l’annulation du chiffre II de l’ordonnance querellée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Déposé en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable.
2.1 Le recourant soutient que, si son épouse l’a bien informé du fait qu’elle souhaitait se rendre en Egypte durant les vacances d’hiver, il se serait immédiatement opposé à ce voyage et aurait toujours maintenu sa position de refus. O.________ aurait dès lors passé outre ce désaccord et n’aurait pas pu ignorer qu’en partant, elle allait empêcher le père d’exercer son droit de visite. Le recourant relève pour le surplus qu’il n’aurait pas pu voir son fils lorsqu’il se trouvait en Egypte, la mère n’ayant jamais répondu à ses appels malgré de multiples tentatives. Le Ministère public aurait ainsi constaté faussement les faits en ne prenant en compte que les déclarations d’O., au détriment des siennes. En outre, les éléments constitutifs de l’infraction d’enlèvement de mineur seraient réalisés dès lors qu’O. aurait soustrait l’enfant à l’autorité parentale conjointe sur plus de trois semaines, en empêchant le père de voir son fils en fin de compte durant près de six semaines. Le recourant soutient qu’il faudrait dans tous les cas retenir une insoumission à une décision de l’autorité.
2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1).
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; TF 6B_1272/2021 du 28 avril 2022 consid. 2.1.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les réf. citées).
2.2.2 L’art. 220 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit, sur plainte, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence.
Le bien juridique protégé par l'art. 220 CP est le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l'autorité parentale. La compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ainsi que son mode d'encadrement relève de l'autorité parentale (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1, JdT 2016 IV 19 ; TF 6B_789/2017 du 25 septembre 2017 consid. 1.2 ; cf. art. 301a al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Cette disposition protège ainsi la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant. Le titulaire de ce droit se détermine selon le droit civil (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 ; TF 6B_789/2017 du 25 septembre 2017 consid. 1.2 et les réf. citées ; cf. art. 296 al. 2 et art. 301a al. 1 CC). Un enlèvement peut être commis par l'un des deux parents, s'il n'exerce pas ou pas seul l'autorité parentale, respectivement la garde (TF 6B_789/2017 du 25 septembre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_123/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.3, non publié aux ATF 141 IV 10). Par soustraire ou refuser de remettre un mineur, il faut entendre que celui-ci est, avec ou sans son consentement, éloigné ou tenu éloigné du lieu de séjour ou de placement choisi par le ou les détenteurs du droit de déterminer son lieu de résidence, la séparation spatiale ayant pour effet d'empêcher l'exercice de ce droit (TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 6.1 et les réf. citées).
Sur le plan subjectif, l’art. 220 CP est un délit intentionnel. Le dol éventuel suffit. L’intention porte sur la connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait d’empêcher l’exercice de l’autorité parentale (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 220 CP).
L'enlèvement de mineur ne se poursuit que sur plainte. Il s’agit d’un délit continu, dont le délai de plainte de trois mois commence à courir au moment où cesse la situation illicite (ATF 141 IV 205 consid. 6.3).
La question de savoir si l’art. 220 CP est applicable au parent qui ne respecte pas le droit de visite de l’autre ou qui abuse de son propre droit est controversée en doctrine (Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 220 CP et les réf. citées ; Sauterel, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 19-20 ad art. 220 CP).
2.3 En l’espèce, lorsque le recourant a déposé plainte, il savait parfaitement que son ex-épouse s’était rendue avec leur fils en Egypte, contrairement à ce qu’il a indiqué à la police. Il ne craignait au demeurant pas qu’elle ne revienne pas en Suisse. Surtout, avant de partir en vacances, O.________ lui a proposé, s’il ne souhaitait pas que leur fils voyage avec elle, que G.________ reste avec lui. Ainsi, elle n’a jamais souhaité priver le recourant de son droit de visite. Bien plus, elle a proposé au père un élargissement conséquent de celui-ci, ce à quoi il n’a pas donné suite. Certes, elle ne s’est pas tenue au texte de la convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et le plaignant n’a pas pu exercer son droit de visite le week-end du 10 au 12 décembre 2021. Toutefois, dans la mesure où elle n’a jamais voulu porter atteinte au droit aux relations personnelles du père et qu’elle était prête à un élargissement du droit de visite, l’élément subjectif de l’infraction fait manifestement défaut.
Par ailleurs, on relève qu’une condamnation fondée sur l’art. 292 CP, qui régit l’insoumission à une décision de l’autorité, est en l’occurrence exclue à défaut de mention, dans la convention de mesures provisionnelles, de la menace de la sanction énoncée dans cette disposition (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 292 CP).
Partant, c’est à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière et le moyen du recourant doit être rejeté.
3.1 Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure. Il soutient qu’il pensait en toute bonne foi que le dépôt d’une plainte pénale était le seul moyen d’agir. Il l’aurait fait pour protéger l’enfant d’une rupture prolongée des relations avec son père. Il conteste ne pas avoir dit à la police qu’O.________ se trouvait en Egypte, la question étant uniquement de savoir si elle y était déjà, information qu’il ne connaissait pas.
3.2 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant, d'autre part. Quant à l'indemnisation du prévenu, elle est régie par les art. 429 à 432 CPP. A l'instar des frais de procédure, les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Le législateur a toutefois prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP ; ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 4.1).
Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure ou indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1 et les réf. citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. On songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu, ou sans raison suffisante, agit par négligence grave (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.3 et les réf. citées). Ainsi en va-t-il de la personne qui dépose plainte à la légère (leichtfertige Anzeige ; Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich 2017, n. 5 ad art. 420 CPP).
L’art. 420 let. a CPP prévoyant une action récursoire de l’Etat, le point de savoir si la personne a agi intentionnellement ou par négligence grave doit s’examiner au regard des principes du droit civil, soit de la responsabilité délictuelle de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et de la jurisprudence y relative, notamment sur la faute (Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 5 ad art. 420 CPP). Traditionnellement, la doctrine retient que la faute a deux composantes, objective et subjective (Werro, in : Thévenoz/Werro [éd.] Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 60 ad art. 41 CO ; Kessler, in : Widmer Lüchinger et al. [éd.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2020, n. 45 ad art. 41 CO ; Brehm, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, 4e éd., Berne 2013, n. 169 ad art. 41 CO). Du point de vue objectif, il y a une faute lorsque l’auteur de l’acte manque à la diligence que l’on pouvait attendre de lui, le manquement pouvant être commis intentionnellement – l’auteur commet le comportement ou l’omission répréhensible volontairement, voire par dol éventuel – ou par négligence. Celui qui viole un devoir de prudence élémentaire, dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation, commet une négligence grave (ATF 143 I 147 consid. 5.3.4, JdT 2017 I 107 ; ATF 137 III 539, rés. in JdT 2013 II 274 ; ATF 128 III 76 consid. 1b ; ATF 119 II 443 consid. 2a ; Werro, op. cit., n. 70 ad art. 41 CO ; Kessler, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO et les réf. citées). L’aspect subjectif de la faute dépend de la capacité de discernement de la personne en cause, au sens de l’art. 16 CC (ATF 102 II 363 ; Kessler, op. cit., nn. 51 et 52 ad art. 41 CO et les réf. citées ; Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, vol I, 11e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 1667 ; Brehm, op. cit., n. 179 ad art. 41 CO).
3.3 Dans le cas d’espèce, le recourant a caché à la police le fait qu’il savait que son ex-épouse se rendait en vacances en Egypte auprès de sa famille. Il a d’ailleurs déclaré, après que la police avait joint O.________ par téléphone, qu’il avait déjà le jour précédent pris un billet d’avion pour aller au Caire. Il a encore choisi de voyager au retour sur le même vol que celle-ci, ce qui, dans le cadre d’un conflit conjugal, n’est pas de nature à préserver l’enfant. D’emblée, il ne pouvait que savoir que sa plainte était dénuée de chance de succès, dans la mesure où, en octobre 2021, son ex-épouse lui avait proposé de garder l’enfant pendant ses vacances, ce qu’il a refusé et a d’ailleurs également tu à la police. Enfin, la plainte semble bien destinée à nuire à la mère de son enfant dans le cadre du conflit civil, et non pas à préserver son droit aux relations personnelles avec G.________. Il s’ensuit que le procureur n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en mettant les frais de procédure à la charge du plaignant.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 mars 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de F.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme O.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :