TRIBUNAL CANTONAL
164
PE16.025388-ECO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 8 mars 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Tinguely
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2017 par M.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 janvier 2017 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE16.025388-ECO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 19 décembre 2016, M.________, né le [...] 1959, de nationalité française et domicilié à [...], a déposé une plainte contre [...], et [...], pour « - manquement à leurs obligations définies par l'art. 7 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud ; - mise en danger du lien marital du lien de filiation et du lien familial ; - non-assistance à personne en danger ; - atteinte à l'intégrité physique, psychique et morale par personne dépositaire de l'autorité publique ; - menaces et exécution de menaces par personne dépositaire de l'autorité publique ».
En substance, M.________ reproche à [...] d'avoir rendu des « décisions administratives malveillantes » à l'encontre de sa famille, en relation avec leur établissement dans le canton de Vaud en 2015.
B. Par ordonnance du 24 janvier 2017, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
C. Par acte du 3 février 2017, complété les 27 février et 7 mars 2017, M.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Il a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2 En l'espèce, le recourant n'allègue pas de faits susceptibles de constituer une infraction pénale, se contentant de relever que sa famille est victime de « décisions administratives malveillantes » depuis son arrivée dans le canton de Vaud en 2015.
C'est ainsi à juste titre que le Procureur général a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale formée par M.________ contre [...] et [...]. Se bornant dans son acte de recours à exprimer des considérations non étayées et dépourvues de fondement juridique, le plaignant n'expose pas en quoi la décision du Procureur général serait infondée.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 janvier 2017 confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 23 mars 2017/190 ; CREP 13 août 2015/478 et les références citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 janvier 2017 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de M.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :