TRIBUNAL CANTONAL
163
PE12.005881-ARS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 17 mars 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a, 429 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 3 novembre 2016 par A.J., K., U.________ et M.________ d’une part, et par P.________ d’autre part, contre l’ordonnance de classement rendue le 21 octobre 2016 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE12.005881-ARS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) La société A.________ SA, inscrite au registre du commerce le 20 décembre 2006, a changé de raison sociale en W.________ SA par modification des statuts du 12 avril 2012. Elle a pour but la commercialisation et la vente de tous produits et de tous services dans le domaine des infrastructures de gestion des risques Internet (Internet Risk Management). Elle a été déclarée en faillite le 30 avril 2012 et se trouve actuellement en liquidation.
La société A.________ Suisse SA, inscrite au Registre du commerce le 30 septembre 2011, a changé de raison sociale le 8 mars 2012 en W.________ Suisse SA. Elle avait pour but de déployer et d’exploiter une infrastructure sociale de gestion des risques Internet en Suisse, ainsi que tout produit et services connexes. En particulier, son objet principal consistait en l’exploitation commerciale de l’infrastructure sociale de gestion des risques liés à l’utilisation d’Internet développée par A.________ SA de manière circonscrite au territoire suisse, selon contrat de franchise du 1er janvier 2011 (P. 19/1/1). W.________ Suisse SA a été déclarée dissoute le 16 décembre 2014 et se trouve actuellement en liquidation. La procédure de faillite, suspendue faute d’actifs, a été clôturée le 12 mars 2015.
La société A.________ International SA, inscrite au registre du commerce le 23 septembre 2010, et devenue par la suite W.________ International SA, était active dans le déploiement et l’exploitation d’une infrastructure sociale de gestion des risques Internet dans le monde, la fourniture de services de gestion des risques Internet, ainsi que tout produit et service connexes. Entièrement détenue par W.________ SA, cette société a été déclarée en faillite le 18 juin 2012 et se trouve actuellement en liquidation.
Il ressort d’un avenant du 13 décembre 2011 au contrat de franchise du 1er janvier 2011 qu’A.________ International SA a repris en 2011 les activités d’A.________ Suisse SA (cf. P. 19/1/6).
Toutes sises à [...], les sociétés précitées ont été principalement administrées par N.________ et P.________.
b) K., la M. (ci-après : M.), A.J. et U.________ (ci-après : U.) entre autres, ont souscrit des actions auprès de la société A. SA, soit 500 actions au prix unitaire de 200 fr. le 28 septembre 2007 pour le premier (P. 34) ; un nombre indéterminé d’actions au prix total de 2'000'000 fr. entre le 8 avril et le 5 septembre 2008 pour la seconde (P. 33) ; 800 actions au prix unitaire de 709 fr. à une date indéterminée de l’année 2010 pour le troisième (P. 27) ; et enfin 1'500 actions au prix unitaire de 900 fr. le 11 avril 2011 pour U.________ (P. 29).
c) Les 27 mars 2012, 11 juin 2012 et 28 décembre 2012, A.J.________ a déposé plainte pénale contre P.________ et N.________ (P. 5, 11 et 27). Entre le 17 mai 2013 et le 3 septembre 2013, U., M. et K.________ ont à leur tour déposé plainte contre les prénommés (P. 29, 33 et 34). Cinq autres actionnaires de la société A.________ SA ont déposé plainte pour des motifs analogues. L’organe de révision de cette société, V.________ SA, était également mis en cause.
En substance, les plaignants reprochent aux prévenus de les avoir amenés à souscrire des actions d’A.________ SA sur la base d’informations fallacieuses, en assurant notamment que les mérites de cette société avaient pu être constatés par de nombreuses personnes, parmi lesquelles des banquiers et des experts en sécurité financière provenant d’établissements comme la Banque Z., la Banque G. SA ou la Banque [...], des gestionnaires des risques de l’information et des avocats provenant d’études ou de sociétés tels que [...] et [...], ou encore des autorités policières spécialisées dans la cybercriminalité.
Les plaignants font également grief aux prévenus de les avoir confortés dans leur décision d’investissement par la remise de divers documents, dont l’un annonçait, en date du 29 décembre 2010, qu’à la suite de la vente d’une franchise, A.________ SA deviendrait titulaire d’une créance de 233'000'000 fr. à l’endroit de sa société fille A.________ International SA (cf. P. 11/1/17) et que cette créance avait été portée au bilan de la société au 30 juin 2011 à hauteur de 23'834'000 francs (cf. P. 5/2/5).
Les plaignants se réfèrent ensuite au rapport du 20 décembre 2011 de l’organe de révision V.________ SA, qui indiquait, s’agissant des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2011, que le résultat de l’exercice 2010/2011 de la société A.________ SA correspondait à 24'248'716 fr. et qui recommandait à l’assemblée générale d’approuver lesdits comptes en précisant que le prix de vente de la franchise « découl[ait] d’une évaluation raisonnable des résultats futurs selon les organes dirigeants » (P. 5/2/5). Par de tels actes, l’organe de révision aurait ainsi contribué à cette tromperie.
Les plaignants reprochent encore aux prévenus d’avoir omis de déposer le bilan d’A.________ SA à tout le moins à la fin de l’année 2011. Les prévenus auraient par ailleurs omis de tenir la comptabilité de cette société dès juillet 2011 et d’établir les comptes des groupes consolidés conformément à l’art. 663e aCO.
Outre les faits susmentionnés, A.J.________ fait grief à P.________ de l’avoir convaincu de prêter la somme de 1'000'000 fr. à A.________ SA pour l’acquisition d’un immeuble à [...] et d’avoir employé ce montant à d’autres fins que celle qui avait été convenue. A cet égard, A.J.________ a exposé les éléments suivants : A.________ SA projetait d’acquérir, pour le prix de 36'000'000 fr. un immeuble pour son siège social. Le 31 mai 2011, le plaignant avait conclu un contrat par lequel il s’engageait à prêter 1'000'000 fr. destinés à cette acquisition, P.________ étant censé bloquer ce montant sur un compte ouvert à cet effet. La somme avait été versée le 1er juin 2011 sur le compte d’A.________ SA ouvert auprès de la Banque [...]. Le 23 août 2011, contrairement à ce qui avait convenu, A.________ SA avait fait transférer 400'000 fr. sur son compte courant ouvert auprès de [...] SA, sans en informer A.J.. En guise de justification à ce transfert, A. SA avait fait savoir que le remboursement du prêt était garanti « vu que la famille P.________ mettait à disposition sa maison familiale pour le financement de la société, permettant de couvrir la dette envers A.J.________ ».
Finalement, l’acquisition de l’immeuble n’était jamais intervenue et le plaignant n’avait récupéré que 500'000 fr. sur la somme de 1'000’0000 fr. prêtée. Le plaignant en a déduit que P.________ l’avait trompé en lui faisant croire que le prêt serait affecté uniquement à l’acquisition de l’immeuble (P. 5/1, ch. 40). Il a en outre allégué que le prévenu n’avait pas eu l’intention d’acheter l’immeuble (P. 11/2 chiffre 61).
d) A la suite de ces plaintes, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a ouvert une instruction pénale en raison des faits qui y étaient dénoncés.
Il a procédé, le 13 juin 2012, à une audition de confrontation entre les prévenus et A.J.. Il a par ailleurs requis la production de pièces auprès d’organismes qui, selon les documents rédigés par les prévenus, auraient constaté les mérites et la qualité de la technologie développée par A. SA.
Le 4 mai 2016, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture les informant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement.
Le 14 juillet 2016, dans le cadre du délai de prochaine clôture, les plaignants ont requis la mise en œuvre de différentes mesures d’instruction.
B. Par ordonnance du 21 octobre 2016, le Ministère public a rejeté les réquisitions formulées par A.J., B.J., C.J., K., M., R., T., S. et U.________ (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ et N.________ (II), a alloué à P.________ une indemnité de 5'076 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (III), a alloué à N.________ une indemnité de 14'580 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (IV), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (V).
C. a) Par acte du 3 novembre 2016, U., M., A.J.________ et K.________ ont interjeté recours contre l’ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public central pour qu’il procède à diverses mesures d’instruction.
Par avis du 12 décembre 2016, un délai au 23 décembre 2016 a été imparti au Ministère public et aux deux prévenus pour déposer des déterminations.
Dans ses déterminations du 13 décembre 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
Dans leurs déterminations déposées respectivement les 22 et 23 décembre 2016, P.________ et N.________ ont conclu, avec suite de frais et de dépens, au rejet du recours.
b) Par acte du 3 novembre 2016, P.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 21 octobre 2016, en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’il lui est alloué une indemnité de 14’800 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, subsidiairement à son annulation. Il a également présenté une requête tendant à ce que la liste des opérations non caviardées produite à l’appui du recours soit soustraite à la connaissance des autres parties et du ministère public puis qu’elle lui soit restituée à l’issue de la procédure de recours sans copie figurant dossier.
Le 3 février 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a informé le recourant qu’il ne serait pas donné suite à la requête précitée et lui a imparti un délai au 8 février 2017 pour, s’il le souhaitait, verser formellement cette liste des opérations au dossier, en précisant qu’elle y serait alors maintenue à l’issue de la procédure de recours et qu’elle serait en outre consultable par les autres parties.
Le 8 février 2017, P.________ a déclaré consentir à ce qu’une liste des opérations non caviardée soit maintenue au dossier.
Dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a conclu, le 6 mars 2017, au rejet du recours de P.________.
Le 15 mars 2017, P.________ a déposé une réplique spontanée en maintenant intégralement les conclusions de son recours.
En droit :
I. Recours de U., M., A.J.________ et K.________
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application de l’art. 319 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.1 Les recourants, invoquant une violation de l’art. 6 CPP, reprochent au procureur d’avoir retenu que l’enquête n’avait pas permis d’infirmer le fait qu’un certain nombre d’établissements réputés aient pu, en 2006 et 2007, reconnaître la haute qualité de la technologie d’A.________ SA et, partant, d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’art. 152 CP n’étaient pas réalisés.
3.2
3.2.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le juge à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP, pp. 39-40, et les références citées).
3.2.2 L’art. 152 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en qualité de membre du conseil d’administration ou de l’organe de révision ou liquidateur d’une société commerciale, coopérative ou d’une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, aura donné ou fait donner, dans des communications au public ou dans des rapports ou propositions destinés à l’ensemble des associés d’une société commerciale ou coopérative ou aux participants à une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, des renseignements faux ou incomplets d’une importance considérable susceptibles de déterminer autrui à disposer de son patrimoine de manière préjudiciable à ses intérêts pécuniaires.
Les renseignements faux et incomplets visés par cette disposition doivent revêtir une importance considérable. Cela signifie que les renseignements doivent être propres à déterminer leurs destinataires à disposer de leur patrimoine de manière préjudiciable. On peut citer à ce sujet les renseignements faux ou incomplets concernant le capital-actions ou l’activité commerciale (Dupuis et al., Petit Commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 152 CP, p. 1005).
3.3 En l’espèce, le descriptif d’activités litigieux datait des années 2006 et 2007. Les organismes concernés ont été invités à se déterminer près de dix ans après l’établissement et la communication de cette documentation au public. Il n’est donc pas étonnant qu’ils aient pu oublier des détails, notamment quant aux motifs de leur intérêt pour les activités d’A.________ SA, et qu’ils n’aient pu fournir à ce sujet que des renseignements relativement imprécis. Quoi qu’il en soit, plusieurs éléments figurant au dossier attestent que des établissements connus ont eu des contacts avec la société A.________ SA et ses administrateurs (cf. P. 64, 67 et 86). Il est vrai que la Banque G.________ SA et [...] ont contesté l’existence de relations contractuelles avec A.________ SA. Ce point n’est toutefois pas déterminant, puisque les recourants avancent que c’est la qualité technologique des produits d’A.________ SA qui n’aurait pas été reconnue par des tiers. Or, aucune des entreprises interpellées par le procureur n’a contesté ce point ni n’a infirmé la présentation des faits opérée par A.________ SA dix ans auparavant. Il en va ainsi notamment de [...], dont les représentants ont confirmé avoir assisté à deux démonstrations, même s’ils n’étaient plus certains de l’identité de leurs interlocuteurs (P. 86).
Au vu de ce qui précède, l’instruction n’a pas permis d’établir que les intimés auraient délibérément fourni, dans le descriptif d’activités litigieux, des renseignements qui puissent être qualifiées de faux au sens de l’art. 152 CP. Faute de soupçons suffisants, la mise en accusation ne saurait être prononcée de ce chef.
Par surabondance, on relèvera que l’infraction précitée, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, était soumise à une prescription de sept ans (art. 97 al. 1 let. c CPP). Les renseignements incriminés ayant été communiqués au public en 2006 et 2007, l’infraction est aujourd’hui prescrite.
4.1 Les recourants soutiennent qu’en prélevant des comptes de la société faillie, en janvier 2012, un montant de 212'000 fr. pour l’investir dans sa villa, P.________ se serait rendu coupable de gestion déloyale (art. 158 CP), de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et de gestion fautive (art. 165 CP).
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).
Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage ; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP).
Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d’autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 17 consid. 3b). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d’actes juridiques, mais également par la défense, sur Ie plan interne, d’intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b).
Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine ; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu de la loi, mais aussi des statuts, des règlements ou des décisions de l'assemblée générale pour ce qui est d'une société anonyme (TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2).
L’infraction de gestion déloyale n’est consommée que s’il y a eu un dommage patrimonial. Ce préjudice doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 158 CP). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation de passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif, mais aussi d’une mise en danger de celui-ci telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique. Par ailleurs, un préjudice temporaire suffit (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; ATF 121 IV 104 consid. 2c ; ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb). Il n’est pas nécessaire que le dommage corresponde à l’enrichissement de l’auteur, ni qu’il soit chiffré ; il suffit qu’il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d). L’infraction est consommée lorsque l’auteur a causé un dommage au patrimoine qu’il devait protéger (Corboz, ibid.).
Il importe peu que le comportement délictueux soit une action ou une omission (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [Infractions contre le patrimoine et faux dans les titres] ainsi que la modification de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays, FF 1991 II 933, spéc. 1019), un acte juridique ou un acte matériel (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 158 CP et les réf. citées).
4.2.2 L'art. 164 ch. 1 CP sanctionne la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des créanciers.
Cette disposition envisage trois hypothèses : premièrement la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 1), deuxièmement leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2) et troisièmement le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 3). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui.
Le comportement sanctionné par cette disposition doit être distingué de celui visé par l'art. 163 CP qui réprime la banqueroute frauduleuse et la fraude dans la saisie. Alors que l'art. 164 CP s'applique au débiteur qui diminue effectivement son actif à l'occasion d'une procédure de faillite ou de poursuite pour dettes, par exemple en détruisant des biens ou en procédant à des libéralités, l'art. 163 CP vise le débiteur qui diminue fictivement le patrimoine pour désintéresser les créanciers par la voie de la poursuite pour dettes (TF 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.1).
L'énumération de l'art. 164 ch. 1 CP est exhaustive (ATF 131 IV 49 consid. 1.2 p. 51). Faute d'être mentionnée, l'aliénation d'un actif à sa valeur vénale ne peut être sanctionnée en vertu de cette disposition. Il en va de même de l'augmentation du passif. Ne viole pas non plus l'art. 164 ch. 1 al. 3 CP l'organe habilité à engager le débiteur qui règle pour lui une dette échue et exigible relative à un prêt. Il est à cet égard sans incidence que l'organe qui agit ainsi soit également le créancier du prêt (ATF 131 IV 49 consid. 1.3).
L'infraction visée par l'art. 164 ch. 1 CP est intentionnelle, le dol éventuel suffit. Outre l'intention générale, cette disposition exige que l'auteur ait l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers (TF 6B_617/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1).
4.2.3 En vertu de l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’art. 29 let. a CP permet d’imputer à une personne physique un devoir particulier incombant à la personne morale, dans la mesure où cette personne physique a agi en qualité d’organe de la personne morale.
La gestion fautive doit avoir pour conséquence le surendettement du débiteur ou son insolvabilité. La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs (TF 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.1 ; Corboz, op. cit., n. 31 ad art. 165 CP). L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive (TF 6B_135/2014 précité consid. 3.3). L’insolvabilité se définit comme l’impossibilité de payer des dettes exigibles de manière durable (Dupuis et al., op. cit., n. 24 ad art. 165 CP). Il suffit que l’acte de gestion ait joué un rôle causal en contribuant à l’apparition du surendettement ou à son aggravation et qu’il ait été propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 ; TF 6B_135/2014 précité).
4.3 En l’espèce, l’argumentation des recourants est fondée sur le fait que le prêt litigieux aurait été accordé à P.________ au mois de janvier 2012. Or, les protocoles des séances du conseil d’administration d’A.________ SA des 4 et 26 janvier 2012 (P. 31/5 et 31/4) ne permettent nullement d’établir que P.________ aurait retiré au mois de janvier 2012 le montant de 212'000 fr. des comptes de la société faillie pour les investir dans sa villa. Dans le procès-verbal de la séance du 4 janvier 2012, invoqué par les recourants, on peut lire ce qui suit : « Dans le but de pouvoir mettre à disposition d’A.________ SA, dans les moments difficiles, une hypothèque sur leur villa, la famille P.________ a demandé et obtenu CHF 212'000.- de la société pour le financement des travaux de leur maison privée. Cette créance est toujours ouverte » (P. 31/5). Cette pièce n’indique pas à quelle date les montants en question ont été mis à la disposition de la famille P.. Quant au procès-verbal du 26 janvier 2012, il se borne à évoquer la créance d’A. SA, sans toutefois indiquer quand elle est née (P. 31/4).
En réalité, et contrairement à ce qu’allèguent les recourants, le prêt n’est pas intervenu en janvier 2012, mais les 20 mai et 5 juillet 2011, en deux tranches de 100'000 fr. respectivement 112'000 francs (P. 87/2). A cette époque, A.________ SA disposait de liquidités et ne se trouvait pas en situation de surendettement (P. 87/2). Les recourants ne soutiennent d’ailleurs pas qu’à l’époque où ces fonds ont été mis à la disposition de la famille P., la société avait déjà suspendu ses paiements, puisqu’ils relèvent que c’est depuis le mois de décembre 2011 seulement qu’A. SA manquait de liquidités et que les salaires des employés n’étaient plus versés entièrement.
Par ailleurs, l’instruction n’a pas permis d’établir que les intimés auraient voulu léser les intérêts de la société dont ils étaient alors les administrateurs, de lui causer un dommage ou d’aggraver une situation d’endettement ou d’insolvabilité.
Les recourants sollicitent la production, par P.________, de la preuve que le montant de 212'000 fr. emprunté à la société à l’époque où elle ne versait plus la totalité des salaires de ses employés ni les cotisations sociales, avait été remboursé à la société ou qu’une hypothèque avait effectivement été mise à sa disposition.
Cette réquisition n’est toutefois pas pertinente dès lors que, comme on l’a vu, l’enquête a permis d’établir que le prêt en question avait été accordé, entre le 20 mai et le 5 juillet 2011, à une époque où la société ne rencontrait pas de difficultés financières, et où les salaires et les cotisations sociales étaient régulièrement payés (P. 87/2 et 115/6/1).
Au vu de ce qui précède, les soupçons sont insuffisants pour envisager la mise en accusation des intimés des chefs de gestion déloyale (art. 158 CP), diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et gestion fautive (art. 165 CP).
5.1 Reprenant les griefs articulés dans leurs plaintes, les recourants reprochent aux prévenus de les avoir confortés dans leur choix d’investissement en leur exposant que la valeur de la franchise relative à la vente du droit exclusif d’exploiter l’infrastructure sociale des risques Internet était particulièrement élevée, alors qu’en réalité, il s’était avéré qu’elle ne pouvait pas être évaluée et, partant, qu’elle ne correspondait nullement au montant de 23'834'000 fr. comptabilisés dans les actifs de la société à son dernier bilan. Invoquant une violation de l’art. 6 CPP, ils reprochent au Ministère public de ne pas avoir suffisamment instruit cette question, en particulier de ne pas avoir ordonné une expertise fiduciaire.
5.2 Le Ministère public a considéré que le caractère fictif du bénéfice de 24'248'716 fr. qui découlait de l’évaluation de la franchise litigieuse, respectivement de son prix de vente, ne pouvait pas être déduit du jugement de faillite du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 10 mai 2012. Ce jugement s’était en effet borné à constater que les conditions d’application de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP étaient réalisées pour faire droit à la requête de faillite sans poursuite préalable de W.________ SA, cette société ayant suspendu ses paiements. Le procureur a également relevé que les résultats de l’expertise mise en œuvre par l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte (cf. P. 31/2) n’étaient pas déterminants. L’expert avait en effet reconnu être dans « l’impossibilité d’évaluer l’avantage commercial qu’apportait ou aurait apporté un monopole sur les technologies décrites », précisant que la valeur ressortant de son expertise était purement indicative puisqu’elle ne présumait en rien de la validité des demandes [de brevet], ni de l’intérêt économique de la technologie décrite ».
Le Ministère public a par ailleurs exposé que, selon l’organe de révision V.________ SA, le prix de vente de la franchise litigieuse « découlait d’une évaluation raisonnable des résultats futurs selon les organes dirigeants » (P. 5/2/5). Le potentiel économiques des produits d’A.________ SA avait fait l’objet d’une étude de marché concluant à l’appréciation de la franchise à hauteur de 232'971'517 fr. (P. 19/1/1). A réception de cette pièce, l’organe de révision avait mis en œuvre un spécialiste en actifs incorporels afin d’évaluer la plausibilité de cette valeur (P. 19/1/3). Les dirigeants d’A.________ SA avaient fourni à ce spécialiste des informations complémentaires détaillées (P. 19/1/4). Par ailleurs, l’avenant au contrat de franchise du 13 décembre 2011, élaboré avec le concours de l’organe de révision (P. 19/1/6), prévoyait que le paiement du solde des 233'000'000 fr. en mains d’A.________ SA « pouvait être revu à la baisse si les chiffres d’affaires générés par l’exploitation de la franchise ne correspondaient pas aux hypothèses utilisées par le business plan et ne permettaient pas d’assurer le règlement du prix ».
Le procureur a précisé que, si le spécialiste n’avait pas pu se prononcer sur la valeur de la franchise (P. 51), l’organe de révision n’en avait pas moins émis une réserve dans son rapport de révision des comptes au 30 juin 2011 en indiquant que « l’appréciation définitive du risque de non-recouvrement de cette créance n’est actuellement pas possible » (P. 5/2/5).
Le Ministère public a jugé en définitive que le dossier ne comportait aucun élément concret permettant d’établir que le prix de vente de la franchise litigieuse avait été volontairement surévalué par les administrateurs, au détriment des créanciers ou des actionnaires, respectivement que sa comptabilisation avait été fautivement avalisée par l’organe de révision.
5.3 Les recourants se contentent de réitérer les reproches adressés aux prévenus, opposant leur propre appréciation à celle du Ministère public, sans véritablement discuter les motifs de l’ordonnance attaquée et expliquer précisément en quoi l’enquête aurait révélé des éléments tendant à démontrer que le prix de vente de la franchise litigieuse aurait été volontairement surévalué par les intimés.
L’ordonnance entreprise échappe par ailleurs à la critique sur ce point, l’instruction ayant permis d’établir que les intimés avaient mis en place un processus faisant intervenir des tiers qualifiés pour évaluer la valeur de la créance.
En outre, les recourants, qui fondent leur argumentation sur le montant de la créance litigieuse arrêté à 23'834'000 fr. dans le dernier bilan d’A.________ SA, perdent de vue que ce dernier bilan, au 30 juin 2011, a été établi le 20 décembre 2011. Or, les recourants ont souscrit les actions de la société A.________ SA en 2007 pour K., en 2008 pour M., en 2010 pour A.J.________ et en avril 2011 pour U.. Il en résulte que, contrairement à ce soutiennent les recourants, les souscriptions en question ne peuvent pas avoir été déterminées de quelque manière que ce soit par la valorisation litigieuse, qui est postérieure à l’acquisition des actions d’A. SA.
Compte tenu de ce qui précède et de la difficulté qu’il y avait à évaluer la valeur de l’infrastructure et de son exploitation par l’intermédiaire d’une franchise (P. 51/1 ss), il est inutile de procéder, comme le demandent les recourants, à l’audition de [...], ancien directeur financier d’A.________ SA, et d’ [...], ancien comptable, et d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise financière.
6.1 Les recourants soutiennent que les prévenus, en omettant de déposer le bilan au plus tard à la fin de l’année 2011, alors qu’ils savaient que la société était surendettée et qu’il y avait une suspension durable des paiements, se seraient rendus coupables de gestion fautive au sens de l’art. 165 CP.
6.2 S’agissant des éléments constitutifs de cette infraction, il y a lieu de se référer à ce qui a été exposé au considérant 4.2.3 ci-dessus.
6.3 Le Ministère public a relevé, dans l’ordonnance attaquée, que le dernier rapport de l’organe de révision, du 20 décembre 2011, porté à la connaissance des prévenus relatifs aux comptes annuels arrêtés au 30 juin 2011, ne faisait nullement mention d’une situation de surendettement (P. 5/2/5). Si la situation d’A.________ SA y apparaissait largement bénéficiaire, c’était en raison de la seule créance de 23'834'000 fr. à l’endroit A.________ International SA nouvellement portée à l’actif du bilan. Le Procureur a expliqué que, si l’intégralité de la créance litigieuse était retirée du bilan, les conditions prévues par l’art. 725 al. 1 et 2 CO n’étaient pas réalisées, puisque le bénéfice de l’exercice retomberait alors théoriquement à 414'716 fr. et qu’en tenant compte des pertes reportées, le déficit global s’élèverait à 2'131'551 francs. Or, ce montant était largement en deçà de la moitié du capital-actions et des réserves légales dûment comptabilisées (cf. art. 725 al. 1 CO), correspondant à 3'716'855 francs.
6.4 En l’espèce, les recourants ne remettent pas cause les calculs auxquels s’est livré le Ministère public. De nouveau, ils se bornent à opposer leur appréciation à celle du Ministère public sans discuter les motifs de l’ordonnance attaquée. En particulier, ils n’expliquent pas en quoi, à leurs yeux, les conditions d’un dépôt de bilan étaient réalisées à la fin de l’année 2011. Il est vrai que la société A.________ SA a rencontré des problèmes de liquidités à partir du mois de décembre 2011. Cette circonstance, contrairement au surendettement, n’oblige toutefois pas les administrateurs à déposer le bilan (art. 725 al. 2 CO), des retards dans les paiements ne pouvant être qualifiés de fautes de gestion au sens de l’art. 165 CP.
Enfin, il y a lieu de constater que la faillite d’A.________ SA a été requise par certains recourants, contre l’avis de la recourante M.________ et d’autres actionnaires (P. 102), et alors que la société était occupée, depuis le 28 juin 2011, à lancer la phase initiale de commercialisation de ses produits (cf. P. 5/2/5).
Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’à la fin de l’année 2011, les prévenus n’étaient pas fondés à penser qu’A.________ SA était surendettée et que, partant, les éléments constitutifs de l’infraction de gestion fautive n’étaient pas réalisés.
7.1 Les recourants imputent aux prévenus l’infraction de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) pour ne pas avoir remis à l’organe de révision, malgré les sollicitations de celui-ci, la documentation relative à la comptabilité de la société A.________ SA pour la période comprise entre le 1er juillet 2011 et le 30 avril 2012, date de sa faillite. Ils reprochent également au procureur de s’être fondé exclusivement sur les déclarations de l’intimé N.________.
7.2 Selon l'art. 166 CP, le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, notamment s'il a été déclaré en faillite, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'obligation de tenir une comptabilité est violée lorsqu'aucune comptabilité n'a été tenue ou quand la comptabilité n'a pas été conservée ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (TF 6S_142/2003 du 4 juillet 2003 consid. 4). Dans chaque cas, il faut encore un résultat : il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Cette conséquence est cependant en règle générale liée à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (TF 6P.136/2005 du 27 février 2006 consid. 9.1).
L'infraction définie à l'art. 166 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 163 consid. 2b; ATF 117 IV 449 consid. 5b). L’intention porte aussi bien sur le fait de ne pas tenir les livres prescrits que de les tenir de manière insuffisante, ainsi que sur le fait que la situation financière ne peut plus être établie ou plus complétement (ATF 72 IV 17, JdT 1946 IV 118). Il faut que l’auteur ait su que les livres qu’il devait tenir étaient insuffisants et qu’ils ne donnaient pas une image exacte ou complète de la situation financière de son entreprise. Il n’est toutefois pas nécessaire qu’il ait eu l’intention de masquer la situation réelle (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 166 CP).
7.3 En l’espèce, il est vrai que, selon les informations communiquées par l’organe de révision V.________ SA, les dirigeants de W.________ SA ne lui ont pas remis la documentation relative à la comptabilité de la société pour la période comprise entre le 1er juillet 2011 et le 30 avril 2012 (P. 92 et 102/4).
La brièveté de cette période ne permet toutefois pas de se convaincre que les organes d’A.________ SA aient eu l’intention de se soustraire de manière durable à leur obligation, qu’ils avaient jusque-là assumée.
En outre et surtout, l’instruction a permis d’établir que toutes les opérations financières effectuées par la société transparaissaient sur ses comptes bancaires (cf. P. 98/1). Cela ne résulte pas seulement des déclarations de l’intimé N.________, contrairement à ce que soutiennent les recourants, mais également des informations fournies par la Fiduciaire [...] SA (P. 98/1). Les éléments nécessaires pour reconstituer les comptes de la société pour la période incriminée figurent au dossier (cf. P. 87, 88, 98/2 et 98/3). Dans ces circonstances, la réquisition tendant à la production des justificatifs comptables apparaît inutile. Il en va de même de la réquisition tendant à l’audition de [...], ancienne secrétaire de direction de la société. En effet, sa déposition n’est pas susceptible de remettre en question l’appréciation du Ministère public pour la période comprise entre le 1er octobre 2011 et le 30 avril 2012. Quant à la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2011, l’instruction a établi que la Fiduciaire [...] SA avait été en mesure de procéder à un bouclement des comptes au 30 septembre 2011 (P. 98/1).
Enfin, la production des justificatifs comptables dont les prévenus ont allégué disposer, selon lettre du conseil d’N.________ du 4 avril 2016, ne se justifie pas. Ces pièces, en effet, ne sont pas nécessaires pour établir que les comptes pouvaient être reconstitués de manière suffisante au moyen d’autres éléments figurant déjà au dossier.
Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs de l’infraction de violation de l’obligation de tenir une comptabilité ne sont pas réalisés, comme l’a retenu à raison le procureur.
8.1 Le recourant A.J.________ soutient qu’en utilisant à d’autres fins que celles convenues le prêt de 1'000'000 fr. qu’il avait accordé à P.________, celui-ci se serait rendu coupable d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP).
8.2 8.2.1 Se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2). S'approprie une chose mobilière celui qui l'incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l'utiliser ou l'aliéner, c'est-à-dire qui en dispose comme s'il en était le propriétaire (ATF 118 IV 148 consid. 2a). L'appropriation implique, d'une part, que l'auteur veut la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps. Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs ; le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance est l'élément caractéristique de l'abus de confiance (ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 118 IV 148). Autrement dit, l'auteur, par un comportement objectivement constatable, se conduit comme s'il était le propriétaire de la chose et ceci en violation de l'accord qui lui a permis d'en acquérir la possession. Détruire la chose n'est pas une appropriation (Corboz, op. cit., pp. 236-237).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de la restitution immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 31). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur paie la contre-valeur (cf. ATF 107 IV 166 consid. 2a), s'il avait à tout moment, ou le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 118 IV 32 consid. 1a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 31). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a).
8.2.2 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
L’art. 146 CP ne punit pas les tromperies qui peuvent être déjouées avec un minimum d'attention. La tromperie doit ainsi être astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les arrêts cités).
Une tromperie portant sur la volonté d’exécuter une prestation n’est pas astucieuse dans tous les cas, mais uniquement lorsque la vérification de la capacité d’exécution n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut être raisonnablement exigée. Il y a également astuce si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa prestation, alors que cette intention n’est pas décelable (cf. ATF 125 IV 124 consid. 3a ; ATF 118 IV 359 consid. 2 ; CREP du 15 janvier 2016/43 consid. 4).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
8.3 En l’espèce, A.J.________ fonde ses accusations principalement sur deux lettres que les intimés lui ont adressées les 31 mai 2011 et 30 décembre 2011.
Dans la lettre du 31 mai 2011, les prévenus écrivent au recourant A.J.________ : « Afin de pouvoir signer au plus vite l’acte de vente-emption pour l’acquisition par A.________ SA du bâtiment Centre d’affaires de [...] ( [...]), à [...] et, conformément à nos discussions, nous vous saurions gré de bien vouloir créditer le montant de CHF 1'000'000.- (un million de francs) (…) » (P. 5/2/8).
Quant à la lettre du 30 décembre 2011, elle est conçue en ces termes : « En référence à notre conversation téléphonique de ce matin, nous comprenons que vous subissiez des coûts liés au non-remboursement du prêt que vous nous avez consenti pour l’acte d’acquisition du bâtiment Centre d’affaires de [...] ( [...]) » (P. 5/2/9).
Lors de l’audition de confrontation du 13 juin 2013, A.J.________ a notamment précisé que, contrairement à ce qui figurait dans sa plainte, aucun contrat de prêt n’avait en réalité été signé avec la société, la transaction ne résultant que de négociations orales avec P.________.
P.________ a pour sa part affirmé que la somme de 1'000'000 fr. prêtée par A.J.________ était destinée au financement général de la société, ce qui comprenait l’acquisition de l’immeuble en cause, et qu’il n’aurait jamais été convenu que l’argent demeurerait sur un compte bloqué. Le prévenu a par ailleurs assuré avoir eu l’intention de procéder à cette acquisition. Il a ainsi expliqué que les 3'600'000 fr. nécessaires au paiement de l’acompte pour l’opération avaient été réunis sur un compte auprès d’un notaire. Il a précisé que sur ce montant, 600'000 fr. provenaient du versement opéré par A.J., le solde de 3'000'000 fr. ayant été financé par trois caisses de pensions. Quant au solde de 400'000 fr. prêté par A.J., il aurait été employé pour les besoins de la société (PV aud. 1, lignes 187 à 191 et 210 à 213).
Aux dires de P.________, la vente de l’immeuble aurait finalement échoué en raison d’un désistement du propriétaire, qui ne se serait pas présenté. Cette assertion est contredite par le propriétaire de l’immeuble [...] qui, dans un courriel du 24 mai 2012, indiquait que le prévenu avait annulé au dernier moment le rendez-vous convenu le 13 octobre 2011 pour signer l’acte de vente (P. 11/2/18).
Peu importe toutefois la raison pour laquelle la transaction a finalement échoué. Cette circonstance ne permet pas de nier la réalité de la transaction immobilière projetée par P.. Il ressort en effet d’un courriel rédigé le 31 janvier 2012 par un représentant de M. que la vente de l’immeuble en question « se fera certainement, mais pas dans l’immédiat, car le propriétaire (…) préfère le garder pour le moment » (P. 33/1/42). En outre, P.________ a apporté la preuve du versement de la somme de 1'000'000 fr. par chacune des trois institutions de prévoyance sur un compte de l’Association des Notaires vaudois (P. 57/0/11 à 57/0/13). Enfin, s’agissant de la somme de 600'000 fr. provenant du prêt de A.J.________, l’avis de crédit de l’Association des Notaires vaudois porte la mention: « transaction immobilière bâtiment administratif sis sur parcelle [...] à [...]» (P. 57/0/14).
Pour le surplus, il ressort de la documentation figurant au dossier que la somme de 1'000'000 fr. versée le 1er juin 2011 par A.J.________ a été ventilée à hauteur de 400'000 fr. sur le compte [...] d’A.________ le 24 août 2011 et à hauteur de 600'000 fr. sur le compte de l’Association des Notaires vaudois le 12 octobre 2011 (P. 87/2). Le 27 décembre 2011, après l’échec de l’opération immobilière, la somme de 600'000 fr. a été rétrocédée à A.________ SA. Le 29 décembre 2011, les intimés ont informé A.J.________ des modalités de remboursement de son prêt, soit sous forme d’un premier paiement de 500'000 fr. et d’un autre versement de 539'169 fr. à régler à fin février 2012 (P. 5/2/10). Le 30 décembre 2011, la somme de 500'000 fr. a été versée à A.J.. Le 13 janvier 2012, A.J. a signé le courrier du 29 décembre 2011 précité. Le recourant semble ainsi avoir eu le temps de constater que son prêt ne pourrait pas lui être remboursé immédiatement. En ne protestant pas au courrier du 29 décembre 2011, le recourant semble avoir accepté un remboursement à terme. Ces circonstances suggèrent en tout cas que l’intéressé savait que son prêt de 1'000'000 fr. était en partie destiné au financement d’A.________ SA, et non exclusivement à l’acquisition d’un immeuble. On conçoit d’ailleurs mal que le recourant A.J.________, qui a l’expérience des affaires et qui se prévaut du titre de conseiller d’entreprises, ait accepté, sans exiger une promesse de vente, de prêter une somme de 1'000'000 fr. s’il entendait que celui-ci soit affecté uniquement à l’acquisition d’un immeuble.
Le procureur a par ailleurs relevé que la documentation bancaire figurant au dossier ne révélait aucun élément établissant que P.________ aurait détourné une partie du prêt de A.J.________ pour rénover sa maison, les pièces invoquées à cet égard n’étant pas propres à étayer cette accusation. De plus, aucun indice tendait à démontrer que le montant de 212'000 fr. prêté à la famille P.________ provenait des fonds remis par A.J.. Le recourant ne remet pas vraiment en cause cette appréciation. On relèvera, à toutes fins utiles, que les sommes de 100'000 fr. et 112'000 fr. versées au époux P. ont été payées les 20 mai et 5 juillet 2011, soit avant que le compte sur lequel elles ont été prélevées soit crédité du montant de 400'000 fr. provenant du prêt de A.J.________ (P. 101 et 102). Or, à l’époque des versements précités en faveur des époux P., le compte d’A. SA était suffisamment provisionné (P. 101 et 102).
Enfin, l’audition de [...] n’apporterait aucun élément utile à l’enquête. On voit mal en effet comment la prénommée pourrait se prononcer sur la volonté des parties au contrat de prêt, puisqu’elle n’a pas pris part aux négociations. En outre, il n’est pas exclu que sa déposition puisse être entachée d’une certaine partialité, puisque, dans le cadre de la procédure de faillite, elle a pris des conclusions contre W.________ SA, sous la plume du conseil des recourants (cf. P. 115/6/2).
Au vu de ce qui précède, les soupçons sont insuffisants pour prononcer la mise en accusation de P.________ du chef d’abus de confiance et d’escroquerie.
En définitive, il apparaît que l’enquête est suffisamment instruite et qu’en cas de renvoi des intimés en jugement, les chances d’acquittement l’emportent largement sur les probabilités de condamnation. Le classement de la procédure est ainsi entièrement justifié.
II. Recours de P.________
Le recours déposé par le prévenu P.________, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) contre la décision fixant son indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, a été interjeté dans les formes prescrites et dans le délai légal auprès de l’autorité compétente. Il est donc recevable.
2.1 Le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité de 14'800 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
2.2 L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption d'un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4) (TF 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.3).
2.3 En l’espèce, le Ministère public a retenu à juste titre que le recourant était fondé, compte tenu de la complexité de la cause, à recourir aux services d’un mandataire professionnel pour assurer la défense de ses intérêts.
Le recourant ne conteste pas le tarif horaire de 350 fr. appliqué par le procureur pour fixer le montant de son indemnité.
Est donc seul litigieux le nombre d’heures retenues par le procureur.
La liste des opérations déposée par le défenseur du recourant fait état de 43,04 heures. Le recourant a toutefois précisé que le nombre d’heures indiquées devait être ramené à 40 heures et 53 minutes (40,88 heures), expliquant qu’il ne fallait pas tenir compte du temps annoncé pour la vacation du 13 juin 2012 ni des opérations relatives à la plainte qu’il avait déposée contre divers actionnaires, respectivement employés de W.________ SA en liquidation, pour atteinte à l’honneur.
Comme le relève le recourant, l’affaire présente une certaine complexité, en fait et en droit. Ces difficultés ne doivent toutefois pas être surestimées. Il est exact que neuf personnes ont déposé plainte pénale. Toutefois, les plaintes ne sont qu’au nombre de cinq, les quatre dernières reprenant d’ailleurs pour l’essentiel les mêmes griefs que la première.
Ensuite, le recourant relève qu’il a obtenu une indemnité correspondant à 12 heures de travail, alors que son défenseur en avait annoncé 43. Le procureur a réduit de manière nettement plus importante l’indemnité allouée à P.________ que celle accordée au coprévenu N.________. Ce dernier s’est en effet vu octroyer une indemnité représentant 40 heures de travail, au lieu des 55 heures et 30 minutes alléguées.
Cette comparaison n’est en soi pas pertinente, dès lors que les opérations relatives à la défense dépendent de facteurs individuels, propres à chaque prévenu, telle que la situation personnelle, la compréhension de la procédure et l’implication de chacun, notamment.
Il n’en reste pas moins que cette différence de traitement est difficilement explicable. Les prévenus se trouvaient en effet dans une situation analogue, les reproches qui leur étaient adressés étant pour l’essentiel les mêmes. Cela est d’autant plus vrai qu’N.________ a rapidement été mis hors de cause en ce qui concerne le prêt de 1'000'000 fr. accordé par A.J.________ à A.________ SA.
Au vu de ce qui précède, il faut admettre que le nombre d’heures allégué apparaît globalement justifié, sous réserve toutefois de quelques postes surévalués.
Premièrement, il ressort de la liste des opérations que 15,7 heures ont été consacrées à des conférences, que ce soit avec le recourant P.________ ou avec le conseil d’N.________. Certaines de ces conférences se sont succédées de manière rapprochée, en particulier en début de mandat. Il convient en outre de relever que le défenseur a adressé au recourant de nombreuses lettres et qu’il a eu avec lui de nombreux entretiens téléphoniques. Pour ces motifs, il y a lieu de retrancher 3 heures pour le poste relatif aux conférences.
Ensuite, la liste des opérations fait état de 8,32 heures pour les entretiens téléphoniques avec le recourant et avec le conseil de son coprévenu. Ce poste est surévalué, compte tenu du nombre d’heures alléguées pour les conférences, lettres et courriels. Il se justifie par conséquent de retrancher 3 heures de ce chef.
Enfin, le défenseur allègue avoir consacré 4,83 heures à la rédaction de lettres et de courriels au recourant. On retranchera une heure pour ce poste, eu égard aux nombreux contacts sous d’autres formes entre l’avocat et son client.
Ainsi, du nombre d’heures annoncé par l’avocat, il se justifie d’en retrancher huit, ce qui donne au final 32,88 heures.
Quant aux débours, on admettra 300 fr., montant retenu par le procureur et qui n’est pas contesté. Enfin, il y a lieu de tenir compte d’une indemnité de vacation de 200 fr. pour l’audience du 13 juin 2012.
En conclusion, au tarif horaire de 350 fr., on obtient pour les honoraires 11'508 fr., plus 300 fr. de débours et 200 fr. d’indemnité, soit un total 12'008 francs. S’agissant de la TVA, on notera que l’avocat a déclaré renoncer, par mesure de simplification, à requérir son paiement au prorata des opérations accomplies antérieurement au départ de son client de Suisse, dans le courant de l’année 2013. C’est ainsi un montant de 12'008 fr. qu’il convient d’allouer à P.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
III. En définitive, le recours déposé par U., M., A.J.________ et K.________ doit être rejeté et l’ordonnance confirmée en ce qui concerne le classement de la procédure dirigée contre les intimés.
Le recours déposé par P.________ doit quant à lui être partiellement admis et l’ordonnance réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens qu’un montant de 12'008 fr. est alloué à P.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 3’410 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis, à raison des trois quarts, par 2'557 fr. 50, à la charge de U., M., A.J.________ et K.________, solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 428 al. 1 CPP), le solde, par 852 fr. 50, étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
P.________ et N.________, qui ont obtenu gain de cause sur le sort du recours contre l’ordonnance de classement, et qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil professionnel, ont droit chacun à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Ces indemnités seront fixées à 1’400 fr. (soit quatre heures de travail au tarif horaire de 350 fr.; art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 2 mars 2017/147 consid. 4 ; CREP 30 novembre 2016/816 consid. 3) –, par 112 fr., soit un total de 1'512 fr. pour chacune des indemnités. Elles seront mises à la charge des recourants, dans la mesure où ils succombent.
En revanche, aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne sera allouée P.________ pour son recours dirigé contre le chiffre III de l’ordonnance de classement. En effet, en produisant au Ministère public une liste des opérations totalement caviardée, le prévenu ne s’est pas conformé à l’obligation de justifier ses prétentions, telle que l’impose la jurisprudence (TF 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 ; TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 ; ATF 142 IV 163). Il est en effet nécessaire, pour que l’autorité puisse évaluer le montant demandé et en contrôler la justification, que l’avocat produise une liste d’opérations transparente et complète. Il ne saurait se retrancher derrière le secret professionnel, voire le secret des affaires ou un secret commercial. Du moment que l’avocat entend être indemnisé par l’Etat, il lui appartient de justifier ses opérations (TF 1B_475/2011 déjà cité). En ne procédant pas spontanément devant le procureur de manière conforme à la jurisprudence, P.________ a provoqué la décision contestée, et donc le recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours de U., M., A.J.________ et K.________ est rejeté.
II. Le recours de P.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance de classement est réformée comme il suit au chiffre III de son dispositif :
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 3'410 fr. (trois mille quatre cents dix francs), sont mis, à raison des trois quarts, par 2’557 fr. 50 (deux mille cinq cent cinquante-sept francs et cinquante centimes), à la charge de U., M., A.J.________ et K.________, solidairement entre eux, le solde, par 852 fr. 50 (huit cent cinquante-deux francs et cinquante centimes), étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 1'512 fr. (mille cinq cent douze francs) est allouée à P.________ pour la procédure de recours à la charge de U., M., A.J.________ et K.________, solidairement entre eux.
VI. Une indemnité de 1'512 fr. (mille cinq cent douze francs) est allouée à N.________ pour la procédure de recours à la charge de U., M., A.J.________ et K.________ solidairement entre eux.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :