TRIBUNAL CANTONAL
162
PE15.012682-DMT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 8 mars 2016
Composition : M. Abrecht, président
MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Joye
Art. 310, 319, 322 al. 2, 385 al. 1 et 2, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté les 2 et 7 septembre 2015 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.012682-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 26 juin 2015, [...], déclarant agir comme représentant de E.________ selon procuration produite, a déposé une « dénonciation pénale » à l’encontre de N.. Selon lui, N., associé-gérant avec signature individuelle de la société [...], à Nyon, blanchirait de l’argent en tenant une fausse comptabilité de ladite société, procéderait à des prélèvements indus au travers d’une société « fille [...], en Pologne, refuserait de faire inscrire un organe de contrôle dans les statuts d’ [...], à Nyon, et dissimulerait des documents comptables relatifs à cette société et à une société [...], à Divonne (France), causant ainsi un préjudice important à E., également associé d’ [...], à Nyon. [...] a également indiqué qu’une procédure était ouverte en Pologne en relation avec les malversations que E. reproche à N.________ au travers de la société [...], procédure dans le cadre de laquelle le demandeur aurait notamment sollicité un contrôle de la comptabilité de la société [...], à Nyon, et aurait contesté les décisions prises lors d’une assemblée générale tenue le 30 juin 2014.
Le 30 juillet 2015, [...], déclarant toujours agir comme représen-tant de E.________, a déposé, en raison des mêmes faits, une « ampliation de plainte » et a produit des pièces.
B. Par ordonnance du 3 août 2015, approuvée par le Procureur général le 5 août 2015, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré, en substance, qu’en l’absence de tout élément probant, les faits concernant [...], à Nyon, tels que décrits, ne tombaient pas sous le coup de dispositions pénales, que les pièces jointes à la dénonciation établissaient l’existence d’un litige à caractère civil entre les associés, lequel échappait à la compétence des autorités pénales, et que, s’agissant des faits concernant les sociétés [...], à Divonne, et [...], si tant est qu’une infraction puisse être retenue, la compétence des autorités suisses n’était pas donnée, au vu du lieu de commission des actes, soit la France et la Pologne.
C. Par acte daté du 31 août 2015, remis à la Poste polonaise le 2 septembre 2015 et reçu au greffe de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 8 septembre 2015, [...], déclarant agir au nom de E., a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 août 2015. E. a, sous sa propre signature, réitéré ce recours par un courrier daté du 5 septembre 2015, remis à la Poste polonaise le 7 septembre 2015 et reçu au greffe de céans le 11 septembre suivant.
Considérant que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motiva-tion légales (art. 385 al. 1 CPP), le Président de la Chambre des recours pénale a, par courrier du 13 novembre 2015, distribué le 17 novembre 2015, imparti à E.________ un délai de dix jours dès réception de l’avis pour déposer un acte conforme aux réquisits légaux; l’intéressé a également été invité à effectuer, dans le même délai, un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
Le recourant E.________ a déposé un nouvel acte de recours daté du 23 novembre 2015, remis à la Poste polonaise le même jour et reçu au greffe de céans le 26 novembre suivant. Il a par ailleurs fourni les sûretés requises le 25 novembre 2015.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
1.2 E.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 août 2015 par actes datés des 31 août et 5 septembre 2015, le premier déposé en son nom par [...], remis à la Poste polonaise le 2 septembre 2015 et reçu au greffe de céans le 9 septembre suivant, et le second déposé par le recourant personnellement, remis à la Poste polonaise le 7 septembre 2015 et reçu au greffe de céans le 11 septembre suivant. Comme partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP), E.________ a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
1.3 Le délai de dix jours pour former recours commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de la notification, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 129 I 8 c. 2.2; ATF 124 V 400 c. 2a et les références citées).
Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diploma-tique suisse (art. 91 al. 2 CPP). Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un recours à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le recours arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 c. 2 et les références citées). Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 1B_116/2012 du 22 mars 2012 c. 2 et les références).
En l’espèce, selon les indications figurant au procès-verbal des opérations, l’ordonnance attaquée a été adressée pour « notification aux parties » le 10 août 2015. La copie de l’enveloppe l’ayant contenue, produite à l’appui du recours daté du 31 août 2015, atteste toutefois qu’elle a été expédiée le 12 août 2015 sous pli simple. Il s’ensuit que les pièces figurant au dossier ne permettent pas de déterminer à quelle date E.________ a eu connaissance de l’ordonnance rendue le 3 août 2015. Aussi, en présence d’un doute sur la date de la notification, il y a lieu de considérer que tant l’acte de recours posté le 2 septembre 2015 que celui posté le 7 septembre 2015, parvenus au greffe de céans les 8 et 11 septembre suivants, ont été déposés en temps utile. Il en va de même de l’acte « rectifié » remis par E.________ à la Poste polonaise le 23 novembre 2015 et reçu au greffe de céans le 26 novembre suivant, dans le délai imparti à cet effet par avis du 13 novembre 2015.
2.1 Selon l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) – la constatation des faits étant incomplète lorsque des faits pertinents, dûment établis par les actes du dossier, n’ont pas été pris en considération, et erronée lorsque des faits constatés sont contredits formellement par les actes du dossier (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1153) –, ainsi que pour inopportunité (let. c).
2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire de recours écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 396 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 396 CPP; Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 14 ad art. 396 CPP; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 396 CPP). Aux termes de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire de recours ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai et si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer "les points de la décision" qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, op. cit., n. 1126; Ziegler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer "les motifs qui commandent une autre décision" (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. cit., n. 1126; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 385 CPP). Il n’est pas entré en matière sur les arguments qui résultent seulement d’un renvoi à des pièces du dossier ou à des écritures antérieures (Rémy, op. cit., n. 4 ad art. 396 CPP et les réf.).
Lorsqu’un grief est tiré de la constatation incomplète ou erronée des faits (cf. art. 393 al. 2 let. b CPC), le recourant doit indiquer les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. c CPP); il peut s’agir de tout moyen, nouveau ou déjà au dossier (Calame, op. cit., n. 22 ad art. 385 CPP; cf. Lieber, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP; Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 9 ad art. 396 CPP). Lorsque le recourant n’indique pas les moyens de preuve qu’il invoque, alors qu’il en a l’obligation en vertu de l’art. 385 al. 1 let. c CPP, l’autorité de recours n’est pas tenue de l’interpeller (Ziegler, op. cit., n. 4 ad art. 385 CPP; Lieber, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP et la réf.). En effet, l’irrégularité n’affecte pas la recevabilité de l’écriture (cf. art. 385 al. 2 CPP) mais le fait invoqué, et l’autorité de recours peut écarter d’emblée un fait que la partie recourante invoque sans indiquer de moyen de preuve à son appui (cf. Florence Aubry Girardin, in : Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2e éd, Berne 2014, n. 46 ad art. 42 LTF; Merz, in : Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., Bâle 2011, n. 24 ad art. 42 LTF).
2.3 En l’espèce, le recours ne satisfaisant pas aux exigences de motiva-tion légales (art. 385 al. 1 CPP), E.________ a été invité, le 13 novembre 2015, conformément à l’art. 385 al. 2 CPP, à déposer un nouvel acte conforme. Le recourant a ainsi déposé un nouvel acte le 23 novembre 2015, dans lequel il indique recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 août 2015 et demande que le ministère public instruise la cause et mène les investigations nécessaires. Il résume brièvement les motifs retenus par le procureur dans son ordonnance (recours, p. 4 et 5), mais ne précise aucunement en quoi l’établissement des faits ou l’application du droit seraient erronés; il se borne à confirmer les reproches formulés dans les écritures des 26 juin et 30 juillet 2015, à renvoyer aux documents produits et énumère en vrac, de manière assez confuse et sans exposer de manière clairement compréhensible les faits, toutes sortes d’infractions, indiquant qu’il y aurait eu « fraude », « détournement de voiture », « fausses accusations » « gestion déloyale », « abus de confiance », « détournement de prestations et d’argent », « enrichissement illégitime voire vol », « activité délictueuse », « fausse comptabilité, manipulations comptables », « atteinte à l’honneur », « fausses accusations » « faux dans les titres », « fraude fiscale », « opérations fictives, voire blanchiment d’argent » (recours, p. 4 à 9). Force est de constater qu’une telle manière de procéder ne satisfait pas aux exigences de motivation susmentionnées (cf. consid. 2.2 supra).
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 385 al. 2, 2e phrase, CPP.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :