TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.024183-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 8 février 2018
Composition : M. Meylan, président
M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Jordan
Art. 6, 139 al. 2, 140, 141 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2018 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 18 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.024183-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 17 octobre 2014, puis par courriers des 3, 4, 5, 8, 11 et 12 décembre suivants, P.________ a déposé plainte contre M.________. Elle lui reproche d’avoir profité de sa faiblesse pour se livrer à des actes d'ordre sexuel, de l’avoir contrainte à certaines pratiques sexuelles, de l’avoir importunée par le biais de moyens de télécommunication, de l’avoir empêchée de quitter son domicile en menaçant de se tuer avec un couteau, ainsi que d’avoir usé de violence physique à son endroit.
Pour ces faits, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé d’ouvrir une instruction pénale contre M.________ pour voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, tentative de contrainte, contrainte sexuelle, viol et abus de détresse (PE14.024183-XCR).
b) Par courrier du 16 mars 2015, M.________ a à son tour déposé plainte contre P.________ en invoquant que les reproches formulés à son encontre étaient faux et attentatoires à son honneur.
Pour ces faits, le Ministère public a décidé d’ouvrir une instruction pénale distincte contre P.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse, sous la référence PE15.005855-XCR. Cette procédure a été suspendue, le 27 mars 2015, jusqu’à droit connu sur la présente enquête.
c) Dans le cadre de la présente procédure, le Procureur a procédé à l’audition du prévenu (PV no 1 et 3), de la plaignante (PV no 2), ainsi que de cinq personnes en qualité de témoin, dont, en 2015, la fille du prévenu (PV no 4) et la psychologue de la plaignante (PV no 5), et, en 2017, l’épouse du prévenu (PV no 6), ainsi qu’ [...] et [...], respectivement mère et sœur de la plaignante (PV no 7 et 8).
Il ressort de ces auditions que le prévenu, né en 1947 […], a été consulté en 2013 par la plaignante, née en 1989. Du mois de février 2014 au 9 octobre suivant, ils ont entretenu une relation amoureuse. Leur rupture a été très difficile. La mère et la sœur de la plaignante ont toutes deux déclaré que la plaignante était encore affectée psychologiquement ensuite de cette relation (PV no 7, ll. 429 ss : « Fort heureusement, elle va mieux grâce à la thérapie et l’aïkido. Il lui arrive d’être très vite fatiguée, dès le matin. Il y a une cassure, elle ne sera plus jamais la même » ; PV no 8 ll. 244 ss : « Elle a perdu un ami cher ainsi que son grand-papa. Cela a pu contribuer à ce qu’elle soit détruite psychologiquement. Cela dit, je pense que la cause principale était la relation qu’elle a eue avec M.________ »).
Par courrier du 29 septembre 2017, Me Khieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, conseil de choix du prévenu, a notamment informé le Procureur que son client avait mandaté la société C.________ SA, sise à Genève, afin qu’elle enquête sur la vie publique menée par la plaignante ; il lui transmettait une copie du rapport daté du 20 septembre 2017 établi par cette société (P. 105), ainsi qu’un lot de photographies de l’intéressée, qui auraient été prises lors d’une surveillance de celle-ci menée les 9 et 10 août 2017 sur son lieu de travail, ainsi que dans les environs de celui-ci (P. 105/1) ; elle tirait la conclusion suivante : « Il ressort du rapport établi par cette société que la plaignante mène une vie tout à fait normale, contrairement aux indications fournies à votre Ministère par sa mère et sa sœur lors de leur audition. »
d) Faisant valoir que le rapport de la société C.________ SA et ses annexes étaient des preuves inexploitables au sens de l’art. 141 CPP, Me Isabelle Jaques, conseil de la plaignante, en a sollicité le retranchement par écriture du 24 octobre 2017.
B. Par ordonnance du 18 janvier 2018, le Ministère public a ordonné le retranchement des pièces litigieuses (P. 105 et 105/1) et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
En substance, le Procureur a considéré qu’il ressortait du rapport de la société C.________ SA et de ses prises de vue que la plaignante avait pris le bus, travaillé comme serveuse dans un restaurant et rencontré un homme accompagné d’une petite fille, et que ceci n’entrait pas en contradiction avec les déclarations de sa mère et de sa sœur ; il en a conclu que les pièces en cause étaient sans pertinence au sens de l’art. 139 al. 2 CPP ; en outre, il a relevé que, sur le principe, les moyens de preuve devaient être recueillis par l’autorité pénale compétente (art. 139 al. 1 CPP), qu’une observation par un détective privé mandaté par une partie avait le même résultat qu’une observation par mesure de contrainte, laquelle ne pouvait être exécutée que par le Ministère public, le tribunal ou par la police et, exceptionnellement, par des privés (mais que, dans ce cas, les art. 218 et 263 al. 3 CPP réglaient la procédure). Il a donc estimé que l’observation privée, ne reposant sur aucune base légale, était illicite, et qu’elle constituait de plus une atteinte à la sphère privée et aux droits fondamentaux de la personne observée (cf. TF 1B_75/2017 du 16 août 2017). Dans le cas d’espèce, il en a déduit que le rapport d’observation de la plaignante et les photographies qui y étaient jointes concernaient une personne qui avait le statut de victime dans la procédure, que les conditions pour une observation pénale n’auraient pas été remplies, et que ces pièces devaient être retranchées en application de l’art. 141 al. 2 CPP.
C. Par acte du 26 janvier 2018, complété le 30 janvier suivant par l’envoi de l’ordonnance attaquée, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1.1 Les décisions rendues en matière d'admissibilité de preuves illégales par le Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours immédiat selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0 ; cf. Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 52 à 55 ad art. 141 CPP). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2 En l’occurrence, le recours, déposé en temps utile, par le prévenu qui a produit la pièce retranchée, auprès de l’autorité de recours, est recevable.
2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 139 al. 2 CPP. Il fait valoir que les faits constatés par le détective privé qu’il a mandaté seraient particulièrement importants parce qu’ils permettraient de montrer que la plaignante mènerait une vie normale (étant souriante, sympathique avec les clients, connaissant son métier, se baladant au bord du lac, tenant son horaire, etc.), contrairement à ce qu’auraient affirmé sa mère et sa sœur durant leur audition devant le Procureur. Serait également un élément très important le fait que le détective aurait découvert que la plaignante travaillait comme serveuse dans un établissement public, ce qui aurait « certainement ravivé la rage qu’elle nourrissait » à l’encontre du prévenu, « raison pour laquelle sa mère et sa sœur avaient refusé de dévoiler son lieu de travail et son type d’emploi, afin de faire passer P.________ comme quelqu’un qui va de l’avant et qui n’a pas besoin des ressources financières de M.________ pour réaliser ses rêves, ce qui n’est clairement pas le cas en réalité. Sans le prévenu, P.________, la future grande réalisatrice de cinéma, doit se contenter de servir des pizzas jusqu’à minuit, ses rêves s’étant envolés en même temps que sa rupture avec son prétendu bourreau ».
Le recourant ajoute en dernier lieu qu’il aurait été contraint d’instruire la « présente procédure » à ses frais dès lors que le Ministère public aurait « démissionné », en n’accomplissant aucune mesure d’instruction entre le 4 juillet 2017 et le 17 janvier 2018.
2.2 Aux termes de l’art. 6 al. 1 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu ; elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge ou à la décharge du prévenu. Cette disposition définit la maxime de l’instruction, également connue sous le terme de recherche de la vérité matérielle. Cette recherche signifie l’établissement des faits reprochés au prévenu tels qu’ils se sont déroulés ; il faut arriver à cet égard à une certitude, à une vérité matérielle objective et complète. En revanche, les conclusions civiles sont soumises à la maxime de disposition, et non à la maxime de l’instruction (Moreillon/Parein-Reymond, CPP, Petit commentaire, nn. 3 et 4 ad art. 6 CPP et les réf. cit.). L’art. 139 al. 2 CPP prévoit également qu’il n’y pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
2.3 En l’occurrence, le recourant fait l’objet d’une enquête pour voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, tentative de contrainte, contrainte sexuelle, viol et abus de détresse, ouverte sur plainte de P.________ pour des faits qui se sont déroulés en 2014. Dans son recours, il n’expose pas en quoi le rapport du détective et les photographies qui y sont jointes, qui concernent une surveillance dont la plaignante a fait l’objet les 9 et 10 août 2017, auraient une quelconque pertinence dans le cadre de l’enquête dirigée contre lui, et en particulier en quoi ces moyens de preuve – qui sont des titres au sens de l’art. 192 CPP – pourraient contenir des éléments à sa décharge. Dans une argumentation contradictoire et peu compréhensible, il relève tout à la fois qu’elle s’est montrée souriante et sympathique envers la clientèle durant cette surveillance et qu’elle doit être aigrie par la profession de serveuse qu’elle exerce. Certes, le recourant prétend aussi vouloir contrer les déclarations de la mère et de la sœur de la plaignante, qui ont affirmé, en substance, que l’intéressée subissait encore les conséquences psychologiques de la relation amoureuse qu’elle avait entretenue avec lui, et de la séparation qui s’était ensuivie, tout en admettant qu’elle avait retrouvé un travail. Or, il est manifeste que ces déclarations ne sont pas propres à établir la commission des infractions contre l’intégrité physique et sexuelle que la plaignante prétend avoir subies trois ans auparavant, et que, dès lors qu’elles émanent de proches de la personne prétendument lésée, elles devront être appréciées avec circonspection. Il n’existe dès lors aucun intérêt à établir leur caractère prétendument mensonger au moyen d’une surveillance de la plaignante.
C’est donc à raison que le Procureur a estimé que ces titres devaient être retranchés, faute de pertinence (art. 139 al. 2 CPP).
3.1 Le recourant fait valoir que les preuves en cause n’auraient pas été obtenues illégalement au sens de l’art. 141 CPP. La plaignante a été surveillée dans des lieux publics (bus, rue, restaurant, bord du lac), si bien que cette surveillance n’était pas cachée au sens de l’art. 140 CPP, ni prohibée par l’arrêt du Tribunal fédéral auquel s’est référé le Ministère public. Cette surveillance ne serait pas non plus illicite, puisqu’il s’agissait pour le recourant de prouver l’existence de mensonges proférés par la mère de la plaignante lors de son audition. L’art. 141 al. 2 CPP, qui prohibe l’exploitation de preuves administrées de manière illicite, ne serait donc pas applicable. Le recourant soutient enfin que, même si ces preuves devaient être considérées comme illicites, elles demeureraient exploitables car elles seraient indispensables pour élucider les infractions graves qu’il reproche à P.________ et à sa mère (dénonciation calomnieuse, atteinte à l’honneur, calomnie, diffamation, faux témoignage, etc.).
3.2 Selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2).
Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
Le code de procédure pénale ne règle pas la question des preuves interdites recueillies non par l’autorité, auquel cas s’appliquent les art. 140 et 141 CPP, mais par des particuliers. Selon le Tribunal fédéral, les preuves obtenues illicitement par les personnes privées ne sont exploitables que si, cumulativement, elles auraient pu être recueillies par les autorités pénales et qu’une pesée des intérêts en présence justifie leur exploitation, autrement dit si l’intérêt de l’Etat ou d’un privé à l’établissement de la vérité matérielle prévaut sur celle de la personne visée à la sauvegarde de sa personnalité (TF 1B_231/2017 du 17 août 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1241/2016 du 17 juillet 2017 consid. 1.2.2 ; TF 6B_667/2016 du 25 janvier 2017 consid. 1.2 ; TF 1B_76/2016 du 30 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2, JdT 2014 III 38 ; TF 6B_323/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.4 ; TF 1B_22/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.4; cf. aussi CREP 28 septembre 2017/660 consid. 2.2.2). Tel n’est, par exemple, pas le cas d’une vidéo tournée sans l’assentiment de la personne privée, de tels événements ne pouvant être, au moment de leur commission, filmés par l’autorité pénale (TF 1B_22/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.4).
3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que, à son insu et sans son consentement, P.________ a fait l’objet sur mandat du prévenu d’une surveillance par un détective privé, durant deux jours, notamment sur son lieu de travail et aux abords de celui-ci. Ce détective a pris des photographies d’elle pendant qu’elle travaillait ainsi que durant son temps libre, en particulier alors qu’elle était assise au bord du lac en compagnie d’un homme, d’un enfant et d’un chien.
Comme relevé plus haut, cette surveillance – qui ne concernait que la partie plaignante, lésée au pénal, et non le prévenu – n’avait aucune utilité en vue de l’établissement de la vérité matérielle relative aux infractions reprochées au prévenu. Il est patent qu’elle n’aurait pas pu être recueillie par l’autorité pénale, ni ne se justifiait par un quelconque intérêt public ou privé qui soit supérieur à celui de la plaignante à la sauvegarde de sa personnalité.
A cet égard, il convient de rappeler que la plaignante a le statut de victime dans la procédure. En vertu de l’art. 117 al. 1 CPP, elle jouit à ce titre de droits particuliers. La vie privée et familiale des victimes est garantie par l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et ces dernières bénéficient en outre d’une protection accrue de leur personnalité à tous les stades de la procédure pénale, a fortiori si celle-ci a pour objet des infractions contre l’intégrité sexuelle, comme en l’espèce (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 117 CPP). Or, force est de constater que le procédé utilisé par le recourant porte clairement atteinte à la personnalité de la plaignante.
C’est donc à juste titre que le Procureur a considéré que les titres en cause n’étaient pas exploitables et les a retranchés du dossier. Le fait qu’ils pourraient être utiles dans un autre dossier est au demeurant sans pertinence.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures et l’ordonnance entreprise confirmée.
L'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 janvier 2018 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :