Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 15
Entscheidungsdatum
08.01.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

17

PE15.012403-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 8 janvier 2018


Composition : M. M A I L L A R D, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Ritter


Art. 71 al. 3 CP

Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2017 par A.C.________ contre l’ordonnance de refus de séquestre rendue le 18 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et sur le recours interjeté par celle-ci le 6 décembre 2017 contre l’ordonnance de refus de production de pièces et de séquestre rendue le 21 novembre 2017 par la même autorité dans la cause n° PE15.012403-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le divorce des époux A.C.________ et B.C.________ a été prononcé le 29 janvier 2004. Par décision du 14 mars 2008, la Cour de justice de la République et Canton de Genève a condamné B.C.________ à verser une pension de 7’500 fr. par mois à son ex-épouse.

A la suite des plaintes déposées par son ex-épouse, le débiteur d’aliments a été condamné à quatre reprises, depuis le 19 mai 2008, pour violation d’une obligation d’entretien, soit :

le 19 mai 2008, par la Chambre pénale de Genève, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 152 fr. le jour, avec sursis et délai d’épreuve de deux ans;

le 22 mars 2010, par la Chambre pénale de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 1'000 fr. le jour, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans;

le 22 mars 2013, par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 1'000 fr. le jour, peine partiellement complémentaire au jugement du 22 mars 2010 de la Chambre pénale de Genève;

le 27 février 2015, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 1’000 fr. le jour, décision confirmée par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève le 22 mars 2016.

b) B.C.________, né le [...], est domicilié en République Dominicaine. Il perçoit une rente mensuelle ordinaire de vieillesse et deux rentes mensuelles ordinaires pour enfant pour ses deux filles mineures, depuis le 1er avril 2013.

c) A.C.________ a déposé plainte pénale contre B.C.________ le 24 septembre 2014. Elle lui a reproché de ne pas avoir versé la pension mensuelle de 7'500 fr. due depuis le mois de janvier 2014.

A la suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’B.C.________, pour violation d’une obligation d’entretien.

d) Le 25 avril 2016, le Ministère public a ordonné le séquestre des avoirs du compte no [...] ouvert au nom de la société [...] auprès de la [...]. Dans son ordonnance, le Procureur a notamment retenu que le prévenu était l’ayant droit économique de la société [...] et qu’il dissimulait, au travers de ses proches et de diverses entités économiques, ses revenus réels.

Lors de son audition par le Procureur, le 28 juin 2016, le prévenu a expliqué que la société [...] appartenait à ses enfants, qu’elle avait été créée lorsque ceux-ci avaient investi dans un projet immobilier et que [...] était la société de pilotage de ce projet immobilier dans laquelle ses enfants étaient parties actives, tout en précisant qu’il n’était pas administrateur de celle-ci, mais qu’il avait peut-être un pouvoir de signature qui remontait à l’époque où la société avait été créée.

Entendu le 30 août 2016 par la police, W.________, promoteur immobilier, a déclaré que le prévenu avait été rémunéré par [...] au travers d’un contrat de travail et d’un contrat de courtage, que le prévenu avait également perçu, outre des prestations en nature, d’autres types de rémunération de la part de cette société et qu’il était lui-même actionnaire de [...] à hauteur de 50% de son capital, les 50% restant étant la propriété de [...].

Lors de son audition par la police, le 31 août 2016, [...], expert-comptable, a observé que [...] détenait une participation à hauteur de 50% dans le capital de [...], que le capital-actions de [...] de 120'000 fr. avait été entièrement libéré, que chacun des deux enfants du prévenu avait payé la moitié de ce montant, que l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales de [...] auprès de la [...] était le prévenu, que ce dernier était l’actionnaire unique de [...] et que l’avocat qui avait créé la société lui avait dit que le montant de 120'000 fr. payé par les enfants allait faire l’objet d’un contrat de prêt équivalent du prévenu.

e) Par ordonnance du 10 octobre 2016, le Ministère public a ordonné le séquestre, en mains de la [...], de la rente AVS du prévenu.

Par arrêt du 25 novembre 2016 (no 809), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté contre cette ordonnance par le prévenu et a annulé celle-ci.

f) Le 7 juillet puis le 22 septembre 2016, A.C.________ a requis le séquestre du capital social et des comptes bancaires de la société [...].

Par ordonnance du 14 octobre 2016, le Ministère public a refusé d’ordonner un tel séquestre.

Le Procureur a considéré en substance que le prévenu n’était ni administrateur ni actionnaire de la société [...], que le capital de ladite société était détenu par un tiers et par une société sise dans le canton de Fribourg dont le prévenu n’était pas administrateur, mais ayant droit par substitution, que celui-ci avait été rémunéré par [...] dans le cadre de contrats de travail et de l’activité de courtage qu’il déployait, et que les liens qui unissaient le prévenu à [...] n’étaient donc pas suffisants pour ordonner le séquestre requis.

Par arrêt du 25 novembre 2016 (no 808), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par A.C.________ contre cette ordonnance, a annulé celle-ci et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public.

En substance, la Chambre des recours pénale a considéré qu’il était vraisemblable que le prévenu soit le véritable ayant droit économique des avoirs de [...]. Elle a par ailleurs retenu que cette société était actionnaire de [...] à hauteur de 50%, et que le prévenu mettait tout en œuvre pour dissimuler ses revenus et sa fortune au travers de diverses sociétés. La Chambre des recours pénale a ainsi enjoint le Procureur de définir dans quelle mesure un séquestre des avoirs de [...] était envisageable.

Par ordonnance du 17 janvier 2017, le Ministère public a ordonné le séquestre du capital de [...] à hauteur des 50'000 fr. détenus par la société [...] (I), a ordonné le séquestre des avoirs de [...] sur le compte [...] no [...] ( [...]) (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

A l’appui de cette ordonnance, le Procureur a retenu en substance que le prévenu apparaissait comme étant l’ayant droit économique de [...], société qui était elle-même l’ayant droit économique de [...].

Le 30 janvier 2017, [...] a interjeté recours contre l’ordonnance de séquestre du 17 janvier 2017, en concluant à son annulation dans la mesure où elle ordonnait le séquestre du capital de [...] à hauteur de 50'000 fr., ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de 2'160 fr. pour ses frais de défense.

Le 6 février 2017, [...] et W.________ ont également interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation dans la mesure où elle ordonnait le séquestre des avoirs de cette société sur le compte [...] no [...], ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de 2'160 fr. pour leurs frais de défense.

Par arrêt du 28 février 2017 (n° 145), confirmé par arrêt rendu le 14 juillet 2017 par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (n° 1B_131/2017), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par [...] et admis le recours interjeté par [...] et W.________ contre l’ordonnance du 17 janvier 2017, a annulé le chiffre II du dispositif de celle-ci et l’a confirmée pour le surplus.

En substance, la Chambre des recours pénale a rappelé qu’il était vraisemblable que le prévenu soit le véritable ayant droit économique des avoirs de [...]. Elle a par ailleurs retenu que cette société – qui ne faisait en réalité qu’un avec le prévenu – n’était actionnaire de [...] qu’à hauteur de 50%, et que le prévenu mettait tout en œuvre pour dissimuler ses revenus et sa fortune au travers de diverses sociétés. Dès lors, si le séquestre de la part de 50% de [...] dans le capital social de [...] était justifié, tel n'était pas le cas du séquestre de la totalité des avoirs de [...] sur le compte [...]. En conséquence, suite à l’admission du recours de [...] et de W.________, l’ordonnance attaquée a été annulée dans la mesure où elle portait sur le séquestre des avoirs de cette société.

B. a) Le 14 septembre 2017, la plaignante, agissant par son conseil de choix (P. 128), a notamment demandé au Procureur « la saisie des documents bancaires attestant des mouvements (…) depuis janvier 2004 à ce jour », du compte n° [...], dont serait titulaire le prévenu auprès de la [...], à [...], République Dominicaine, et sur lequel était versée la rente AVS du débiteur d’aliments. La requérante demandait aussi « le séquestre, soit le blocage dudit compte, par voie d’entraide judiciaire internationale » (let. a). La créancière d’aliments demandait en outre « la saisie des documents bancaires attestant des mouvements (…) depuis juin 2004 à ce jour », sur les comptes n° [...] et n° [...], dont serait titulaire la société [...], sise en République Dominicaine, auprès de la [...], également en République Dominicaine, ainsi que « le séquestre, soit le blocage, desdits comptes, par voie d’entraide judiciaire internationale » (let. d).

La requérante demandait en outre la « saisie des documents bancaires attestant des mouvements (…) depuis juin 2004 à ce jour » sur les comptes n° [...] et n° [...] dont serait titulaire le prévenu auprès de la [...], à New York et à Beverly Hills respectivement, ainsi que « le séquestre, soit le blocage, desdits comptes, par voie d’entraide judiciaire internationale » (let. b).

La requérante demandait également la « saisie des documents bancaires attestant des mouvements (…) depuis juin 2004 à ce jour » sur le compte n° [...], dont serait titulaire le prévenu, respectivement une société [...], auprès de la [...], d’une part, et sur le compte n° [...] dont serait titulaire le prévenu auprès du [...], d’autre part. Elle requérait aussi « le séquestre », desdits comptes. La plaignante a précisé que le siège de [...], dont le prévenu serait l’ayant droit économique, se trouverait au Costa Rica, mais que cette société disposerait d’une « adresse de correspondance » à Chêne-Bougeries (GE) qui serait celle de [...] (let. c).

La requérante demandait enfin, par voie d’entraide judiciaire internationale, « la saisie de tous documents et décisions, en main des autorités fiscales de la République Dominicaine, attestant des revenus et de la fortune du prévenu, ainsi que des impôts payés par lui » (let. e).

b) Par ordonnance du 18 octobre 2017, le Procureur a refusé d’ordonner le séquestre des avoirs détenus par le prévenu auprès de la [...], à [...], République Dominicaine, « ainsi que des autres établissements bancaires dudit pays figurant dans la demande du 14 septembre 2017 » (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

c) Le 26 octobre 2017, la plaignante a demandé au procureur qu’il soit statué sur les réquisitions figurant dans son procédé du 14 septembre précédent qui n’avaient pas été traitées dans l’ordonnance du 18 octobre 2017 (P. 130).

Par décision du 21 novembre 2017, le Procureur a refusé « d’ordonner, par voie d’entraide judiciaire, la production de relevés bancaires depuis 2004 et au (sic) séquestre des avoirs sur les comptes que détiendrait le prévenu auprès de la [...] à New York et Beverly Hills, et par voie d’entraide judiciaire à (sic) la production des déclarations fiscales déposées par le prévenu » (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

d) Le 24 novembre 2017, l’établissement financier [...] a fait part au procureur qu’il n’avait pas de compte bancaire n° [...] ouvert au nom d’une société [...], dont le siège se trouve à Chêne-Bougeries. La banque a ajouté ce qui suit :

« Ce qui pourrait le plus se rapprocher à (sic) votre demande est le compte no [...] au nom de [...], domiciliée au Costa Rica. M. B.C.________ était ADE (ayant droit économique, réd.) de ce compte. Ce compte a été clos le 22.09.2011. » (P. 136).

Le 28 novembre 2017, la [...] a fait part au procureur que le compte n° [...] avait été clôturé le 6 février 2007 (P. 138).

C. a) Le 3 novembre 2017, A.C.________, agissant par son conseil de choix, a interjeté recours contre l’ordonnance du 18 octobre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens à la charge de l’Etat, à sa réforme, « en ce sens que les mesures suivantes sont ordonnées :

Saisie des documents bancaires attestant des mouvements de janvier 2004 à ce jour, sur le compte n° [...] détenu par B.C.________ auprès de la [...], [...], [...], [...], en République Dominicaine, et séquestre, soit blocage, dudit compte, par voie d’entraide judiciaire internationale;

Saisie des documents bancaires attestant des mouvements de juin 2004 à ce jour, sur le compte n° [...] détenu par [...] ou [...] auprès de l’établissement [...] ( [...]) en République Dominicaine, et séquestre, soit blocage, dudit compte, par voie d’entraide judiciaire internationale;

Saisie des documents bancaires attestant des mouvements de janvier 2004 à ce jour, sur le compte n° [...] détenu par [...] ou [...] auprès de l’établissement [...], en République Dominicaine, et séquestre, soit blocage, dudit compte, par voie d’entraide judiciaire internationale ».

La recourante a produit des pièces sous bordereau, figurant déjà au dossier (P. 133/2).

b) Le 6 décembre 2017, A.C.________, agissant par son conseil de choix, a interjeté recours contre l’ordonnance du 21 novembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens à la charge de l’Etat, à sa réforme, « en ce sens que les mesures suivantes sont ordonnées :

Saisie des documents bancaires attestant des mouvements, de juin 2004 à ce jour, sur les comptes détenus par B.C.________ auprès de la [...], à New York (compte n° [...]) et Beverly Hills (compte n° [...]), et séquestre, soit blocage, desdits comptes, par voie d’entraide judiciaire internationale;

Saisie de tous les documents et décisions, en mains des autorités fiscales de la République Dominicaine, attestant des revenus et de la fortune (du prévenu, réd.), ainsi que des impôts payés par celui-ci, par voie d’entraide judiciaire internationale ».

La recourante a produit des pièces sous bordereau, figurant déjà au dossier (P. 140/2).

c) Le 8 décembre 2017, le Ministère public a renoncé à se déterminer expressément sur le recours dirigé contre l’ordonnance du 18 octobre 2017. Se référant à deux pièces du dossier (P. 136 et 138, déjà mentionnées), il a soutenu que les renseignements donnés par la partie plaignante seraient hautement sujets à caution, les comptes auprès des banques concernées étant clôturés depuis passablement d’années. Le procureur n’a pas procédé sur le recours dirigé contre l’ordonnance du 21 novembre 2017. Ultérieurement, le procureur a produit, en copies, les deux pièces en question.

Invitée à se déterminer sur les pièces versées en copies par le procureur, la recourante a implicitement confirmé ses moyens et conclusions dans les deux recours par un mémoire complémentaire du 18 décembre 2017.

En droit :

Interjetés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] contre des ordonnances du Ministère public portant notamment sinon essentiellement sur des refus de séquestre (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de chacune des ordonnances, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les deux recours sont recevables. Il convient de statuer par un seul arrêt.

2.1 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).

Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).

Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – qui est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées).

Sous l’angle du principe de la proportionnalité, il faut que le séquestre soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 consid. 3a et les références citées). Il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé. Il doit encore exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP).

2.2 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb; ATF 123 IV 70 consid. 3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées).

L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; TF 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3).

2.3 Selon la jurisprudence, les Etats se doivent de respecter réciproquement leur souveraineté. Les actes de puissance publique accomplis par un Etat ou par ses agents sur le territoire d'un autre sans le consentement de ce dernier sont inadmissibles (ATF 133 I 234 consid. 2.5.1). Il n'est pas nécessaire que l'autorité ait agi sur sol étranger pour porter atteinte à la souveraineté de l'Etat étranger; il suffit que ses actes aient des effets sur le territoire de cet Etat. Les mesures de contrainte de nature à porter atteinte à la souveraineté d'un Etat et au principe de non-ingérence qui en découle ne peuvent donc, en règle générale, être prises qu'en vertu du droit international (traité, accord bilatéral, droit international coutumier) ou, à défaut, en vertu du consentement préalable de l'Etat concerné, dans le respect des règles internationales régissant l'entraide judiciaire (ATF 137 IV 33 consid. 9.4.3; TF 1B_57/ 2008 du 2 juin 2008 consid. 3.1 et les références citées). Ainsi, le séquestre d'objets ou de valeurs sis à l'étranger n'est en principe possible que par le biais de l'entraide pénale internationale (Heimgartner, Strafprozessuale Beschlagnahme Wesen, Arten und Wirkungen, Zurich/Bâle/Genève 2011, pp. 266 s.; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 263 CPP).

Le séquestre d’un compte bancaire, respectivement de la créance qui en découle, n’est possible que si l’établissement bancaire, soit le débiteur, est localisé en Suisse. A défaut, il y a lieu de procéder par la voie de l’entraide judiciaire internationale (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurich/St-Gall 2013, n. 6 ad art. 266 CPP; Riklin, StPO Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2e éd., Zürich 2014, n. 1 ad art. 266 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2013, n. 14084; en ce sens également : Moreillon/Mazou/Dyens, Quelques considérations sur la saisie et le séquestre d’avoirs potentiellement localisables à l’étranger, in : Revue de l’avocat 2012, pp. 235-236).

3.1 En l’espèce, la requête de la plaignante du 14 septembre 2017 se fonde sur le fait que cette partie était parvenue, sur la base de nouveaux éléments du dossier, à mettre en évidence différents comptes ouverts en Suisse, en République Dominicaine et aux États-Unis, sur lesquels des montants auraient été versés en faveur du prévenu. Elle considère que les rentes AVS du débiteur d’aliments avaient été versées sur un compte ouvert auprès de la [...] en République Dominicaine (let. a); que des rémunérations émanant de [...] avaient été versées sur deux comptes ouverts auprès de [...], à New York et Beverly Hills (let. b); que des rémunérations pour une importante opération immobilière à laquelle avait collaboré [...], société dont elle soutient que le prévenu est l’ayant droit économique, avaient été versées sur deux comptes ouverts l’un auprès de la [...] et l’autre auprès [...] (let. c); qu’une autre société dont le prévenu serait l’ayant droit économique, à savoir [...], aurait encaissé des honoraires facturés par le prévenu pour une activité de courtage, lesquels auraient été versés sur deux comptes ouverts auprès de [...], sise en République Dominicaine (let. d). Elle demande la saisie des documents bancaires attestant des mouvements de ces divers comptes depuis janvier, respectivement juin 2004. Enfin, la requête de la plaignante s’étendait encore à la production des documents et décisions en mains des autorités fiscales de la République Dominicaine faisant état des revenus et de la fortune du prévenu, ainsi que des impôts payés par ce dernier (let. e).

3.2 Par l’ordonnance attaquée du 18 octobre 2017, le procureur s’est uniquement prononcé sur le séquestre du compte du prévenu auprès de la [...], en République Dominicaine, sur lequel étaient versées les rentes AVS du débiteur d’aliments, ainsi que sur « d’autres comptes détenus dans ce pays par ce dernier ». Ce faisant, le Ministère public a statué sur les lettres a et d de la réquisition du 14 septembre 2017 déjà citée. Il s’est référé à l’arrêt de la Cour ce céans du 25 novembre 2016, dont il ressort qu’un séquestre en vue de confiscation ne pouvait porter que sur des valeurs patrimoniales constituant le résultat d’une infraction et que le séquestre de la rente AVS du prévenu n’était pas conforme au principe de la proportionnalité. En outre, pour le procureur, les éléments déjà recueillis dans le cadre de l’enquête seraient de nature à prouver, à ce stade déjà, la culpabilité du prévenu; dès lors, les démarches requises par la plaignante seraient disproportionnées et risqueraient de prolonger la durée de l’instruction.

Par l’ordonnance attaquée du 21 novembre 2017, le procureur s’est au surplus prononcé sur la production des relevés bancaires depuis 2004, sur le séquestre des deux comptes du prévenu ouverts auprès de la [...], à New York et Beverly Hills, ainsi que sur la production des déclarations fiscales déposées par l’intéressé en République Dominicaine. Ce faisant, le Ministère public a statué sur les lettres b et e de la réquisition du 14 septembre 2017 déjà citée. Les comptes ouverts auprès de la [...] et du [...], qui font l’objet de la lettre c de la réquisition de la partie, ne sont pas expressément mentionnées dans cette décision. Pour le procureur, l’autorité de poursuite pénale n’est pas tenue de procéder à des actes d’enquête déraisonnables ou à des recherches jugées disproportionnées.

3.3 Cela étant, il s’agit de distinguer les différents comptes bancaires en cause.

S’agissant du compte en République Dominicaine ouvert auprès de la [...], la plaignante rend vraisemblable que le débiteur d’aliments en a la titularité personnelle, ce qui découle à l’évidence du fait que les rentes AVS du prévenu y sont versées. Pour ce qui est des comptes ouverts auprès de la [...], la créancière d’aliments apporte un élément de preuve de portée identique, du moins en l’état de la procédure. En effet, elle rend vraisemblable que des notes d’honoraires signées de l’intéressé au profit de [...] et adressées à [...] mentionnent ces comptes. Or on sait que le prévenu est le propriétaire économique de [...] à hauteur de la moitié au moins; en outre, cette société le rémunère, pour diverses prestations, également par des versements effectués sur des comptes dont il apparaît établi en l’état que le prévenu est le titulaire personnel, à savoir ceux ouverts auprès de la [...], déjà mentionnés. De plus, [...] agit sous la signature du prévenu, ce dernier étant dès lors un organe de la société. Enfin, la société est sise dans l’Etat de résidence de l’intéressé, à savoir la République Dominicaine. Ces éléments convergents commandent de considérer, en l’état, que le débiteur d’aliments est l’ayant droit économique de [...]. Au vu de ces faits, on ne saurait suivre le procureur lorsqu’il considère que les renseignements donnés par la partie plaignant seraient hautement sujets à caution du fait que des comptes ouverts auprès d’autres banques, sises en Suisse, et dont le prévenu aurait été l’ayant droit économique, étaient clôturés depuis plusieurs années.

Pour ce qui est des comptes ouverts auprès de [...], à New York et Beverly Hills, la plaignante rend vraisemblable que le débiteur d’aliments en a la titularité personnelle, ce qui découle à l’évidence du fait que des rémunérations (dues par [...], agissant sous la signature de W.________) y ont été versées.

3.4 La recourante expose que le procureur n’a pas compris l’arrêt de la Cour de céans du 25 novembre 2016, la Cour ayant relevé qu’un lien de connexité entre les valeurs saisies et l’infraction commise n’était pas requis lorsqu’il s’agissait d’un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, comme c’était le cas en l’espèce. Pour la recourante, la Cour a annulé le séquestre de la rente AVS uniquement pour le motif que celui-ci porterait atteinte aux conditions minimales d’existence du prévenu et qu’il ne serait donc pas conforme au principe de la proportionnalité. Dans la mesure où la Cour aurait, dans son arrêt du 28 février 2017, admis, à l’instar des autres autorités judiciaires ayant statué dans cette affaire, que le prévenu mettait tout en œuvre pour dissimuler ses revenus, celui-ci n’aurait manifestement pas besoin de sa rente AVS totale de 1'807 fr. par mois pour subsister. Il conviendrait ainsi, selon la plaignante, de distinguer la rente AVS du compte sur lequel cette rente est versée. En effet, toujours d’après elle, rien ne permettrait d’exclure que d’autres revenus soient versés sur ce compte et/ou que la fortune figurant sur ce dernier soit supérieure au montant dont le prévenu doit disposer pour assurer son minimum vital. Ce serait précisément pour faire la lumière sur cette question que la recourante aurait requis la saisie des documents bancaires faisant état des mouvements sur ce compte.

Selon la recourante, le fait que les éléments de l’enquête seraient déjà de nature à prouver la culpabilité du prévenu n’exclut pas la nécessité de mettre en œuvre les mesures d’instruction requises pour sauvegarder ses droits de créancière d’aliments. Elle soutient que les séquestres prononcés par le procureur les 25 avril 2016 et 17 janvier 2017 ne sont manifestement pas suffisants pour couvrir ses prétentions, s’agissant, selon elle, d’un arriéré total avoisinant le million de francs, dont un arriéré de 352’500 fr. dans le cadre de la présente cause, prétentions à titre d’indemnités non comprises.

Enfin, pour la recourante, une demande d’entraide judiciaire internationale, dont l’exécution devrait prendre entre trois et treize mois selon l’Office fédéral de la justice, serait tout à fait raisonnable au vu du refus délibéré du prévenu de renseigner les autorités pénales, de son train de vie aisé (cf. l’arrêt du 22 mars 2016 de la Chambre pénale d’appel de Genève, qui a confirmé la quatrième condamnation du prévenu) et de l’importance des montants en jeu.

4.1 Les conditions d’un séquestre en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice au sens de l’art. 71 al. 3 CP sont réunies. En effet, il n’est, en l’état, pas à exclure qu’une cinquième condamnation pour violation d’une obligation d’entretien soit prononcée contre le débiteur d’aliments. Il est déterminant à cet égard que le prévenu refuse de révéler sa situation financière. On sait cependant qu’il mène grand train de vie, comme la Cour l’a déjà relevé avec l’autorité genevoise. Il ne saurait, de bonne foi, invoquer la sauvegarde d’intérêts privés alors qu’il refuse de communiquer toute information susceptible de permettre à l’autorité pénale de vérifier que le séquestre des comptes en question risquerait de porter atteinte à son minimum vital. Ainsi, sous l’angle de la vraisemblance, le principe de la proportionnalité de la mesure demeure respecté.

4.2 Pour ce qui est des comptes ouverts auprès d’établissements financiers sis en République Dominicaine, il ne s’agit pas du séquestre des rentes AVS du prévenu mais du séquestre de deux de ses comptes, dont rien ne permet de supposer qu’ils ne servent qu’à encaisser ces rentes. Bien plutôt, tout porte à croire, vu la complexité des affaires de l’intimé, que ce compte est susceptible d’être utilisé à d’autre fins encore. Quoi qu’il en soit, le fait que l’argent se trouve encore sur ces comptes implique, par la force des choses, qu’il n’a pas entièrement été dépensé, en d’autres termes que les avoirs en question ne servent pas aux besoins vitaux du débiteur d’aliments. A ce stade, il convient de déterminer si des avoirs excédant les prestations de l’assurance sociale se trouvent sur ses comptes. Si tel est le cas, une saisie pourra être envisagée. Toutefois la délivrance d’une ordonnance de séquestre à la [...] et à la [...] constituerait un acte de puissance publique sur sol étranger. Dans ces conditions, le Ministère public ne saurait ordonner de son propre chef les séquestres en question sans porter atteinte à la souveraineté de la République Dominicaine. Il ne saurait donc être fait droit aux conclusions du recours du 3 novembre 2017 dans la mesure où elles portent sur le blocage (selon le terme utilisé par la partie), soit le séquestre de ces comptes par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, respectivement par toute autorité suisse. La recourante ne semble du reste pas méconnaître cet aspect, dans la mesure où elle conclut expressément à ce qu’il soit procédé par la voie de l'entraide judiciaire internationale.

Il n’en reste cependant pas moins qu’il incombe au procureur de procéder par la voie de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, une telle démarche ne paraissant pas d’une ampleur excessive à ce stade de la procédure pénale. Le recours du 3 novembre 2017 doit donc être admis dans cette mesure.

4.3 Ce qui précède s’applique entièrement, mutatis mutandis, au séquestre des deux comptes du prévenu ouverts auprès de la [...], à New York et Beverly Hills, auquel conclut le recours du 6 décembre 2017. Il incombe au procureur de procéder par la voie de l'entraide judiciaire internationale à cet égard également. Le recours du 6 décembre 2017 doit donc être admis dans cette mesure à l’instar de celui du 3 novembre 2017.

4.4 Quant la saisie des documents bancaires attestant des mouvements des divers comptes en cause depuis janvier 2004, respectivement juin 2004, également requise par le procédé du 14 septembre 2017 déjà mentionné, le séquestre des comptes implique la production, par la banque, des écritures retraçant les mouvements en question. Les impératifs de l’instruction pénale impliquent de connaître ces mouvements de fonds. S’agissant d’une simple production de pièces, il n’y a donc pas besoin de saisir ces documents par voie de perquisition. Il appartient ainsi également au procureur de faire produire ces pièces. Cette mesure est également de nature à être requise par voie d'entraide judiciaire internationale.

4.5 Pour ce qui est, enfin, de la requête de la plaignante portant sur la production des documents et décisions en mains des autorités fiscales de la République Dominicaine faisant état des revenus et de la fortune du prévenu, ainsi que des impôts payés par ce dernier, il suffit de constater que l’instruction de la cause nécessite une connaissance aussi poussée que possible de la situation patrimoniale du débiteur d’aliments, ce d’autant que l’intéressé est susceptible d’être l’ayant droit économique d’autres compte que ceux mentionnés par la recourante. Il incombe donc au procureur de faire produire ces documents fiscaux. A l’instar des séquestres et des productions de pièces, cette mesure est de nature à être requise par voie d'entraide judiciaire internationale.

4.6 En définitive, le procureur devra, par voie d’entraide judiciaire internationale, adresser à la République Dominicaine une demande de séquestre des comptes mentionnés par le procédé de la plaignante du 14 septembre 2017, une demande de productions des pièces en rapport avec les mouvements de ces comptes, ainsi qu’une requête de production de documents fiscaux, comme décrit ci-dessus. Le magistrat devra en outre, également par voie d’entraide judiciaire internationale, adresser aux Etats-Unis d’Amérique une demande de séquestre des comptes mentionnés par le procédé de la plaignante du 14 septembre 2017, ainsi qu’une demande de production des pièces en rapport avec les mouvements de ces comptes, comme décrit ci-dessus.

Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être admis, les ordonnances du 18 octobre 2017 et du 21 novembre 2017 annulées et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour que celui-ci procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), dès lors que la recourante obtient entièrement gain de cause dans les deux recours.

La recourante, qui, comme déjà relevé, obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit, en application de l’art. 436 al. 3 CPP, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par les procédures de recours. L’intéressée a conclu à l'allocation d'indemnités fondées sur une durée d’activité de trois heures et demie à raison du recours du 3 novembre 2017 et de deux heures et demie à raison du recours du 6 décembre 2017, au tarif horaire de 380 francs. Le tarif horaire réclamé excède largement le minimum applicable (art. 26a al. 3 TFIP). Il n’est justifié par aucune circonstance particulière. En outre, on ne saurait perdre de vue que les problématiques posées par l’un et l’autre des recours étaient voisines, de sorte que c’est en toute logique que les deux actes introductifs d’instance comportent certains passages similaires. Le premier mémoire de recours est ainsi réputé avoir justifié trois heures d’activité d’avocat, le second deux heures et demie et les déterminations du 18 décembre 2017 une heure. Dès lors, il convient d’allouer à la recourante une indemnité de 1'950 fr., pour six heures et demie d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 7 février 2017/95 consid. 4) –, par 156 fr., soit un montant total de 2’106 fr., à la charge de l’Etat.

Vu l’issue de la cause, le présent arrêt ne sera pas notifié au prévenu, car l'effet de surprise, indispensable à la mise en œuvre du séquestre, s'en trouverait compromis (cf. par analogie ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 ; TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.3; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.3; CREP 25 novembre 2016/808).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Les recours sont admis.

II. L’ordonnance du 18 octobre 2017 et l’ordonnance du 21 novembre 2017 sont annulées.

III. Le dossier de la cause est retourné au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour que celui-ci procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 2’106 fr. (deux mille cent six francs) est allouée à A.C.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Fabien Mingard, avocat (pour A.C.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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