TRIBUNAL CANTONAL
23
PE15.022053-SOO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 8 janvier 2016
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Molango
Art. 310 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2015 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.022053-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 31 octobre 2015, D.________ a déposé plainte contre deux employés de l’entreprise paysagiste Z.________ SA pour calomnie, subsidiairement diffamation. En substance, il reproche à ces derniers de l’avoir faussement accusé de les avoir insultés ainsi que menacés « verbalement et physiquement » lors de travaux réalisés le 14 octobre 2015 à proximité de son domicile. Z.________ SA aurait rapporté ces faits à la gérance du plaignant qui aurait alors décidé de résilier son contrat de bail à loyer.
B. Par ordonnance du 12 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale d’D.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
En substance, la procureure a considéré que la plainte de l’intéressé, qui renseignait de manière lacunaire sur la teneur des propos prétendument attentatoires à l’honneur et sur l’identité de leurs auteurs, n’apportait aucun indice de commission d’une infraction. Elle a au surplus relevé qu’aucun élément concret ne permettait de déterminer si la gérance du plaignant avait bien été informée des événements litigieux. Par ailleurs, selon elle, la résiliation du bail à loyer pouvait être expliquée par le comportement d’D.________, qui portait plainte tous azimuts et était en conflit depuis des années avec de nombreuses personnes, notamment avec son voisinage.
C. Par acte daté du 20 novembre 2015, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.
En temps utile, le recourant s’est acquitté du montant de 550 fr. requis à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge.
Le 26 novembre 2015, D.________ a notamment produit une lettre de sa gérance datée du 28 octobre 2015 indiquant le motif de la résiliation de son bail à loyer.
Invitée à se déterminer, la procureure s’est référée à l’ordonnance entreprise et a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 20 janvier 2016, D.________ a spontanément fourni des indications complémentaires relatives à sa plainte pénale.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP ; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 consid. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction ; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 consid. 2a). En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248; CREP 23 novembre 2011/517 consid. 2a). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
2.2 En l’occurrence, il ressort de la plainte pénale du 31 octobre 2015 que Z.________ SA se serait adressée à la gérance d’D.________ pour dénoncer un prétendu comportement insultant et menaçant de celui-ci envers deux de ses employés en date du 14 octobre 2015, ce qui aurait conduit à la résiliation du bail à loyer du prénommé. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a apporté des précisions quant aux faits dénoncés; en particulier, il a produit un courrier de sa gérance du 28 octobre 2015 indiquant que « la société paysagiste Z.________ SA affirme que plusieurs de ses employés ont été insultés et menacés (verbalement et physiquement) par vos (ceux du recourant) soins, lors de l’intervention du 14 octobre 2015 […] » et que son bail à loyer était en conséquence résilié pour sa prochaine échéance.
Ainsi, sur la base de ces éléments, la commission d’une infraction contre l’honneur ne paraît pas d’emblée exclue. Il incombera dès lors à la procureure d’ouvrir une instruction pénale et d’instruire les faits plus avant. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés doit lui être restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 12 novembre 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par le recourant à titre de sûretés lui est restitué.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :