TRIBUNAL CANTONAL
457
PE17.001976-VIY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 7 juillet 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Fritsché
Art. 251 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2017 par E.________ contre l’ordonnance de refus d’expertise de crédibilité rendue le 2 mai 2017 par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.001976-VIY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 1er février 2017, G.________ a déposé plainte pénale contre E.. Elle a expliqué que, le 22 janvier 2017, elle s’était rendue, en compagnie de son mari et de sa fille A., chez son oncle. A un moment, sa fille serait venue au salon et lui aurait dit à l’oreille de venir avec elle aux toilettes. Une fois arrivées dans cet endroit, l’enfant se serait assise parterre, se serait mise à pleurer et lui aurait dit que son oncle « [...]» lui avait demandé de l’embrasser sur la bouche avec la langue, qu’il lui avait touché les seins et en bas et qu’il lui avait montré son truc en bas. Craignant la réaction de son mari, G.________ a expliqué avoir invité sa fille à ne rien dire et la famille aurait quitté les lieux précipitamment.
Le 1er février, A.________ a été entendue par la police. Lors de son audition-vidéo, elle a expliqué que durant une visite au domicile de son oncle en compagnie de ses parents, elle s’était retrouvée à deux reprises seule avec lui. Lors d’un premier épisode, elle a déclaré qu’elle s’était déplacée à la cuisine pour mettre de l’eau sur son œil qui lui brûlait. A un moment donné, elle s’y serait retrouvée seule avec le prévenu. Ce dernier lui aurait demandé un bisou sur la bouche, de même qu’il lui aurait touché les seins et l’entre-jambe (par-dessus ses habits). Elle a expliqué lui avoir signifié son désaccord et avoir rejoint ses parents au salon sans rien leur dire.
Elle a ensuite raconté que quelques minutes après, lors d’une conversation sur des photos de famille, sa tante lui aurait dit d’aller dans la chambre à coucher pour regarder les photos. E.________ l’aurait rejointe dans cette pièce. Alors qu’ils étaient seuls, il lui aurait une nouvelle fois demandé un bisou sur la bouche et lui aurait touché les seins par-dessus ses habits. Il aurait déclaré à l’enfant que son truc était en train de grandir et lui aurait demandé si elle voulait le voir. Malgré le refus de sa nièce, il aurait sorti son pénis et le lui aurait montré. Suite à ces faits, elle a expliqué qu’elle était partie en courant vers sa maman et lui aurait demandé de la suivre aux toilettes. A cet endroit, en pleurs, elle a informé sa mère de ce qui précède.
b) Le 1er février 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.
c) Le 3 février 2017, E.________ a été entendu par la police. Il a nié avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Confronté aux explications de l’enfant, il a expliqué lui avoir juste posé les mains sur les épaules. Il a dit n’avoir rien à se reprocher et n’a pas été en mesure d’expliquer pour quelles raisons A.________ l’accusait de ces faits.
Suite à cette audition, le même jour, une visite de police a été effectuée au domicile du prévenu. Cette opération a permis de découvrir un ordinateur portable, 1 CD-ROM et huit cassettes VHS pornographiques. L’exploitation de ce matériel a révélé des scènes zoophiles sur deux cassettes VHS. L’exploitation du téléphone portable de l’intéressé a en outre permis de révéler quatre photographies d’un sexe masculin en érection. Le prévenu a admis qu’il s’agissait du sien.
Dans une seconde audition, devant le Procureur, E.________ a spontanément reconnu être le propriétaire des cassettes VHS à caractère zoophile. Il a expliqué qu’elles avaient été jetées par des clients du [...] et a admis les avoir visionnées à une reprise, seul. Pour le reste, il a continué à nier les faits. Selon lui, il s’était bien retrouvé seul avec l’enfant dans la cuisine, mais il a prétendu avoir simplement fumé une cigarette. Au sujet de l’épisode de la chambre à coucher, il est resté sur le fait qu’il avait juste posé les mains sur les épaules de A.________. Enfin, par rapport aux photos de son pénis en érection, retrouvées dans son téléphone portable, il a expliqué qu’il avait en réalité voulu photographier son testicule.
Il a ajouté, au terme de son audition, qu’une question de prêt d’argent pourrait être à l’origine de ces accusations.
d) Entendue en qualité de témoin le 16 févier 2017 par la police, [...], épouse de E.________, a déclaré qu’elle avait entièrement confiance en son époux et qu’elle ne mettait pas en doute ses paroles. Elle a encore confirmé qu’elle ne le croyait pas capable de faire du mal.
e) Le 7 mars 2017, la Procureure a adressé aux parties un avis de prochaine condamnation. Elle a indiqué qu’elle entendait rendre une ordonnance pénale à l’encontre de E.________ pour acte d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie. Les parties ont été invitées à faire valoir leurs réquisitions de preuve dans un délai fixé au 24 mars 2017. Dans le même délai, la partie plaignante a été invitée à justifier ses éventuelles prétentions civiles.
B. Le 27 avril 2017, E.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité sur l’enfant A.________.
Par ordonnance du 2 mai 2017, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a refusé de mettre en œuvre une expertise de crédibilité de A.________ (I), a refusé de procéder à une reconstitution voire à une inspection locale (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Elle a notamment considéré que les déclarations de l’enfant, âgée de 10 ans, étaient claires et cohérentes et que l’hypothèse visant à admettre que son discours aurait été orienté, voire contaminé par le fait qu’elle se soit entretenue avec différentes personnes avant son audition par la police n’avait pas lieu d’être.
C. Par acte du 11 mai 2017, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens qu’une expertise de crédibilité soit ordonnée sur la personne de A.________. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Le 28 juin 2017, la Procureure a informé qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations. Elle a en outre conclu au rejet du recours en se référant intégralement aux considérants de son ordonnance du 2 mai 2017.
Le 6 juillet 2017, la plaignante a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et s’en remettait à justice.
En droit :
1.1 Une décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut faire l'objet d'un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 20 février 2015/145 ; CREP 18 octobre 2012/651 ; CREP 22 août 2012/485 ; CREP 3 août 2012/470).
Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; ATF 99 Ia 437 consid. 1 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées). Par préjudice juridique au sens de l’art. 394 let. b CPP, on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP ; CREP 11 janvier 2017/17 consid. 2.2.2 ; CREP 23 juillet 2015/488 ; CREP 5 janvier 2015/19 ; CREP 6 juin 2014/392).
1.2 En l’espèce la réquisition litigieuse porte sur la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité. Se pose dès lors la question de la recevabilité du recours, en particulier celle de savoir si cette réquisition porte sur un moyen de preuve susceptible de disparaître prochainement et qui ne pourrait donc pas être renouvelé sans préjudice devant le Tribunal de première instance. Cette question peut cependant rester ouverte, le recours de E.________ devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés plus bas.
2.1 E.________ fait grief à la Procureure d’avoir refusé la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité sur l’enfant A.________. Il soutient que les conditions de la mise en œuvre d’une telle expertise seraient réalisées, notamment en raison du fait que le récit de l’enfant serait fragmentaire, confus et hésitant et qu’il aurait été influencé par des tiers.
2.2 Selon l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
L'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.1). Le juge ne doit ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86 et les arrêts cités).
Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhension, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (TF 6B_506/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.4 et les références citées).
2.3 En l’occurrence, A.________ était âgée de 10 ans au moment des faits qui se sont déroulés le 22 janvier 2017. Elle a été auditionnée par la police le 2 février 2017 (PV aud. 2 et fiche de pièce à conviction n° 20198). Ses déclarations sont claires, cohérentes et constantes. Bien que son discours soit ponctué de « ben » et « euh », elle s’exprime plutôt bien, même si l’on perçoit naturellement une certaine gêne lorsqu’elle évoque les faits.
A.________ a en outre rencontré un pédopsychiatre le 26 janvier 2017, soit quatre jours après les faits, pour une consultation liée à la survenance d’un évènement particulier et stressant. Ce pédopsychiatre a notamment déclaré que la jeune-fille présentait une grande maturité de raisonnement relativement à son âge, qu’elle se montrait très cohérente dans ses propos et que son discours était clair (P. 31/2).
Il ressort des éléments qui précèdent que les conditions à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité ne sont à l’évidence pas remplies. A.________ est une jeune-fille de dix ans, en bonne santé psychique qui s’exprime dans un discours clair et cohérent comme l’atteste le pédopsychiatre qu’elle consulte. Pour le reste, aucun élément concret ne laisse penser que A.________ aurait été influencée par un tiers. Si elle a parlé de ce qui lui est arrivé avec des membres de sa famille, sa psychologue ou encore une conseillère LAVI, rien n’indique que ces personnes auraient tenté d’influencer son discours, ce d’autant plus qu’il ressort des déclarations des parties et même de celles du prévenu et de son épouse que les relations étaient bonnes et cordiales.
Enfin, l’arrêt de la Chambre des recours pénale (CREP 30 novembre 2016/815) auquel le recourant fait référence n’est pas pertinent en l’espèce. Certes, la Chambre des recours pénale avait retenu que l’on ne saurait exclure que les déclarations d’une fillette avaient été, au moins dans une certaine mesure, influencées par sa mère, puisqu’elles avaient eu l’occasion de parler de ces faits durant la semaine qui s’était écoulée entre leur révélation et les auditions. Toutefois, la situation était bien différente. Il s’agissait d’une plainte déposée par une femme contre son mari, dont elle était séparée, pour des actes qu’il aurait commis au préjudice de leur fille âgée de 6 ans.
En définitive, les conditions à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité ne sont à l’évidence pas remplies et l’ordonnance attaquée doit être confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables au conseil juridique gratuit de G.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 97 fr. 20 (soit 90 fr., plus la TVA par 2 fr. 70), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 mai 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de G., est fixée à 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes) et mise à la charge de E..
IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de E.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :