TRIBUNAL CANTONAL
252
PE21.022297-PGT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 7 avril 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 310 et 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 janvier 2022 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.022297-PGT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. B.________ entretient des relations conflictuelles avec son ancien employeur, T.________, qui a déposé contre lui une plainte pour diffamation et injure, laquelle est traitée dans le cadre d’une procédure distincte (PE21.017743-PGT).
Par courrier du 20 décembre 2021, B.________ a déposé plainte contre « T.________, Vallorbe (et filiales), de sont conseil d’administration et certains de ses employés » (sic). Il indique qu’il attend le numéro d’affaire de la plainte « pour éventuellement documenter et factualiser plus ».
B.________ expose en substance que l’entreprise T.________, pour laquelle il a travaillé pendant douze ans, ne respecterait pas la loi et utiliserait plusieurs noms, soit [...], Orbe ou Vo énergies services SA », ce qui, compte tenu de sa taille et du nombre de ses employés, constituerait une volonté de tromperie et participerait d’une « activité de fraude massive via un système organisé qui s'inscrit dans la durée ». De plus, l’entreprise, ou une « entreprise ressemblente (sic) », aurait déposé plainte contre lui dans le but de lui nuire, en utilisant « les forces de l’ordre de façon hasardeuse et violente », de sorte qu’il pourrait craindre pour sa vie.
B. Par ordonnance du 3 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et mis les frais à la charge du plaignant (II).
Le procureur a considéré que les explications développées dans la plainte, si elles mettaient en évidence le conflit existant entre le plaignant et son ancien employeur, ne permettaient pas de déceler la commission d’une quelconque infraction pénale par qui que ce soit. En premier lieu, il a relevé que la « fraude massive » dénoncée par B.________ – sans toutefois préciser en quoi celle-ci consisterait et/ou à tout le moins qui en serait la victime – n’était que pure hypothèse qui n’était étayée par aucun élément du dossier. Quant à la plainte pénale dont le plaignant faisait l’objet, elle était révélatrice du conflit important avec son ancien employeur, mais rien ne permettait de voir en quoi elle serait concrètement destinée à lui nuire ou à attenter à sa vie. Partant, les conditions à l’ouverture d’une action pénale n’étaient manifestement pas réunies.
C. Par acte du 14 janvier 2022, B.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance. A l’appui, le recourant a produit deux pièces (extraits tirés d’internet du registre du commerce relatifs aux société vo énergies services SA et T.________.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.1 Le recourant invoque que « pendant l’instruction du dossier, aucunes preuves n’ont été recueillies » ; il expose qu’il avait mentionné dans sa plainte qu’il attendait « sur un N° d’affaire pour fournir des preuves » ; il en déduit que « l’instruction n’est pas complète ». Il fait en outre grief à la décision de mentionner en majuscules « T.________». Il déclare penser être victime d’un empoisonnement, car en rentrant chez lui, il avait senti des odeurs de personnes n’étant pas la sienne ; il précise que, chaque fois qu’il consulte sa documentation ou qu’il manipule les poignées des portières de son véhicule, il se sent mal (fatigue, maux de tête, bourdonnements inhabituels et pertes de mémoire).
2.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore » ; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les nombreuses références).
2.1.2 Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 précité consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité et les références citées).
2.2 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le Code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).
Les points de la décision au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP correspondent aux conclusions, qui ne peuvent viser que les chiffres du dispositif de la décision attaquée ; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020 [ci-après : Zürcher Kommentar], n. 13a ad art. 396 StPO ; Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 396 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014 [ci-après : Balser Kommentar], n. 9b ad art. 396 StPO).
Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux différents motifs de recours énoncés à l’art. 393 CPP, soit la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP) ; cela suppose, sous peine d’irrecevabilité, que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; Keller, in : Zürcher Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
3.1 Le recourant se plaint très implicitement de la violation de son droit d’être entendu en faisant valoir qu’il aurait mentionné dans sa plainte qu’il attendait d’avoir un numéro d’affaire pour fournir des preuves. Cependant, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.1.2 supra), le droit de participer à l’administration des preuves n’existe pas au stade de la non-entrée en matière, soit avant l’ouverture formelle d’une instruction, de sorte que le droit d’être entendu du plaignant s’exerce par le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, dans la cadre duquel il peut faire valoir tous ses griefs. Or, à l’appui de son recours, le recourant ne produit aucune preuve, hormis deux extraits du registre du commerce qui n’évoquent en rien la commission d’une quelconque infraction. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
Au demeurant, dans sa plainte du 20 décembre 2021, le recourant indique qu’il attend le numéro d’affaire de la plainte « pour éventuellement documenter et factualiser plus ». Cette formulation potestative ne permet pas de retenir que le plaignant se réservait le droit de compléter ultérieurement son écriture.
3.2 Quant aux arguments du recours relatifs à un prétendu empoisonnement, ils sont irrecevables. En effet, la plainte n’en faisait pas état, et logiquement, l’ordonnance de non-entrée en matière ne contient aucune motivation à cet égard.
3.3 Enfin, on ne voit pas en quoi le fait que l’ordonnance attaquée mentionne diverses raisons sociales (« [...], Orbe ou « T.________» et « [...]») étayerait la commission d’une quelconque infraction de la part des dirigeants de ces entités. Ici encore, le grief est irrecevable, respectivement sans pertinence. Manifestement, le recourant perd de vue que le fait qu’une société soit inscrite au registre du commerce sous la raison sociale vo énergies services SA à Vallorbe et qu’une autre société soit enregistrée sous celle de [...] SA, comme cela ressort des extraits du registre du commerce qu’il a produits, ne signifie pas que des infractions pénales seraient réalisées. Cela peut très éventuellement être source de confusion, mais ne remplit pas les éléments constitutifs d’une quelconque infraction.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa très faible recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 3 janvier 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :