Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 92
Entscheidungsdatum
07.02.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

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TRIBUNAL CANTONAL

92

PE18.015215-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 7 février 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 29 al. 2 Cst ; 109, 123, 126, 180 CP ; 318, 319 al. 1, 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2022 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 9 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.015215-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 17 juillet 2018, C.________ a déposé plainte pénale contre son ancien compagnon, B.B., et ses parents A.B. et C.B.________ pour « traite d’êtres humains, séquestration, lésions corporelles simples, lésions corporelles graves, faux dans les titres, tentative de viol ainsi que toutes autres infractions dont les conditions pourraient être remplies » (cf. P. 7). En préambule, elle exposait avoir entamé une relation avec B.B.________ en 2013, alors qu’elle vivait encore à [...] en [...]. Le 14 août 2013, elle s’était installée en Suisse, à [...], avec son fils [...] (né le [...] d’une précédente union), au domicile des parents de B.B., à savoir A.B. et C.B.. Dans ce contexte, les relations avec son compagnon s’étaient peu à peu dégradées, de même que la cohabitation avec les parents de celui-ci ; elle avait compris qu’en réalité, B.B. la « manipulait pour obtenir ce qu’il voulait, à savoir qu’[elle] travaille gratuitement pour [la] famille et du sexe » (cf. P. 7, p. 4). Elle précisait encore que, suite aux violences qu’elle avait subies de la part de son compagnon, celui-ci était allé s’établir à [...] mais qu’elle-même était demeurée au domicile des époux [...] (cf. P. 7, p. 10, nn. 55 et 56).

aa) S’agissant de B.B., C. reprochait en substance à celui-ci de l’avoir brutalisée physiquement et verbalement de manière récurrente, et de l’avoir traitée « comme une esclave ». A des dates indéterminées, il l’aurait parfois réveillée à trois heures du matin pour la faire sortir de la maison, aurait menacé de l’expulser du logement et l’aurait frappée, giflée et maintenue au sol, en lui mettant un genou sur la poitrine pour qu’elle ne puisse ni bouger ni crier (cf. P. 7, p. 5, nn. 20 et 21).

Par ailleurs, un vendredi soir, en avril 2016, au domicile de ses parents, à [...], B.B.________ aurait saisi l’enfant [...] par les cheveux, l’aurait soulevé et l’aurait poussé contre les escaliers. Alors que C.________ tentait de s’interposer, B.B.________ l’aurait projetée contre le sofa, puis aurait fait passer [...] par-dessus la barrière de l’escalier. Il aurait ensuite rejoint la plaignante, qui s’était réfugiée dans la cuisine, et l’aurait frappée au moyen d’une chaise, puis aurait sauté sur elle avec son genou (P. 7, p. 6, nn. 26-29). Plus tard, A.B.________ aurait fait appel à la police car son fils « était incontrôlable ». Toutefois, C.________ aurait été empêchée de parler à la police ; elle aurait ainsi été enfermée dans sa chambre et contrainte de se cacher avec son fils derrière le lit (P. 7, p. 7, nn. 32-33). Le lundi suivant, elle s’était rendue chez le pédiatre car son fils avait mal à la nuque. B.B.________ l’aurait alors contrainte à mentir sur ce qui s’était passé, en menaçant de la faire expulser si elle racontait la vérité (P. 7, pp. 7-8, nn. 37-38).

ab) S’agissant de C.B., C. lui reprochait de l’avoir exploitée, lui faisant notamment faire le ménage dans le chalet de [...], la traitant comme une « véritable esclave » (P. 7, p. 10, nn. 52), ou encore en la faisant travailler pour des « personnes extérieures de la maison, notamment dans des restaurants » (P. 7, p. 10, n. 57). Par ailleurs, C.B.________ aurait frappé l’enfant [...] à plusieurs reprises et aurait menacé de les faire expulser, lui et sa mère, si celui-ci révélait quoi que ce soit (P. 7, p. 10, n. 53), aurait, lors de l’épisode survenu en avril 2016, demandé à la plaignante d’entretenir des relations sexuelles avec B.B.________ pour le « calmer » (P. 7, p. 7, n. 36), l’aurait enfermée dans sa chambre pour éviter qu’elle ne parle à la police (P. 7, p. 11, n. 58) et l’aurait fait hospitaliser en novembre 2017 pour la « faire passer pour folle » (P. 7, p. 11, n. 59).

De plus, C.________ reprochait à C.B.________ d’avoir fait établir, à son insu, une procuration générale sur son compte bancaire auprès de [...], puis d’avoir retiré d’importantes sommes d’argent pour ses besoins personnels (P. 7, p. 11, nn. 43 à 48).

Enfin, C.________ reprochait à C.B.________ de l’avoir harcelée téléphoniquement, après son départ du domicile d’[...] en avril 2018 (P. 7, p. 12, nn. 67 à 69).

ac) S’agissant de A.B., C. a indiqué qu’en février 2018, celui-ci avait voulu entretenir une relation sexuelle. Elle l’avait repoussé, mais il l’avait saisie par les poignets. Elle s’était débattue et avait souffert de bleus sur la fesse droite et de marques au poignet (P. 7, p. 11, nn. 62-63). De manière générale, elle lui reprochait d’avoir tenté de la violer à plusieurs occasions (P. 7, p. 15). Par ailleurs, elle mentionnait que l’intéressé, tout comme son épouse, l’avait frappée, elle et son fils (P. 7, p. 14), l’avait enfermée dans sa chambre (P. 7, p. 14) et l’avait harcelée d’appels téléphoniques (P. 7, p. 12, n. 67, et p. 15).

b) Le 10 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte, soit pour avoir, à [...], au domicile familial, depuis 2016 à tout le moins, donné des coups à C.________ et au fils de celle-ci, pour l’avoir menacée et pour lui avoir ordonné de ne rien dire, sous la menace d’une expulsion (cf. PV des opérations, p. 2). Le même jour, il a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre C.B.________ pour contrainte, soit pour avoir ordonné à la plaignante et à son fils de ne rien dire de ce qui se passait au domicile, sous la menace d’une expulsion (cf. PV des opérations, p. 2).

c) Sur réquisition de la procureure, plusieurs extraits du Journal des évènements de police (ci-après : JEP) ont été versés au dossier. Ces pièces relatent les interventions suivantes :

Le 10 juillet 2016, à 01h30, A.B.________ a fait appel à la police « car son fils créait du scandale au domicile familial. En effet, B.B.________ aurait eu un comportement agité envers ses parents et sa copine. Cette dernière souffre d’une tumeur au cerveau et suit un traitement pour cela. Depuis quelques temps, le couple traverse une mauvaise période. Dès lors, elle aurait demandé aux parents de B.B.________ qu’il reste éloigné d’elle. Ce soir, B.B.________ est rentré au domicile et a souhaité parler à sa copine. Or, son père, A.B., s’est interposé pour éviter toute dispute. Suite à cela, B.B. se serait emporté et aurait lancé des habits dans tous les sens. Il sied de noter qu’aucun échange de coups n’a eu lieu. A.B.________ ne souhaite pas déposer de plainte pour l’instant, il désire uniquement que son fils quitte le domicile pour la nuit. » (P. 10).

Le 21 juillet 2016, à 00h46, la police a été sollicitée par B.B., qui disait avoir été frappé par son père. Les intervenants ont toutefois constaté ce qui suit : « […] B.B. se serait rendu chez ses parents avec sa clé du logement, afin de voir son ex-copine, C.. Cette dernière est domiciliée en Suisse depuis 3 ans, chez les parents de B.B., et travaille dans notre pays. Elle est accompagnée de son fils [...]. Elle a une tumeur au cerveau et doit prendre des médicaments afin de pouvoir dormir la nuit. Le jour en question, B.B.________ est venu dans chambre de C.________ et essayait de l’emmener pour discuter alors qu’elle ne voulait pas. Aussitôt, A.B., entendant que B.B. dérangeait C., lui a demandé d’aller dans sa chambre. Le ton est monté entre les deux, B.B. a cassé et fait tomber plusieurs choses dans la chambre de C.. Cependant, A.B. et B.B.________ n’en sont pas venus aux mains. […] » (P. 11).

Le 21 juillet 2016, à 23h05, A.B.________ a à nouveau fait appel à la police en raison du comportement de son fils. Celle-ci a notamment relevé ce qui suit : « […] B.B.________ a pu rentrer dans le domicile de ses parents et serait fortement agité suite à une dispute qu’il a eu avec son père au sujet de sa relation avec sa copine, C.. Cette dernière souffre d’une tumeur au cerveau et prend de fortes doses de morphine, ce qui a pour effet de la rendre dans un état proche du végétatif. A.B. n’en peut plus du comportement de son fils. Il ne sait plus comment agir pour ne plus devoir subir ses crises et met tout en œuvre afin de protéger C.________ de son fils. […]. » (P. 12).

Le 26 août 2016, à 22h56, A.B.________ a sollicité les services de police dès lors que son fils s’était présenté à la porte du domicile familial quand bien même il lui avait interdit de venir (P. 13).

d) C.B.________ été entendue le 1er novembre 2018 par la procureure (cf. PV audition 1). Elle a tout d’abord exposé avoir fait la connaissance de C.________ en juillet 2013 ; elle lui était apparue comme une personne sympathique et attachante. B.B.________ avait demandé à pouvoir la faire venir en Suisse, ainsi que son fils [...], afin que, tous ensemble, ils puissent s’établir au domicile familial d’[...]. Au début tout se passait bien, mais, après une année, des tensions étaient apparues. Il y avait eu des disputes entre son fils et la plaignante, sans toutefois qu’elle n’assiste à des violences physiques ou verbales. La prévenue a encore précisé qu’ils (ndr : elle et son mari) avaient essayé d’offrir à la plaignante et son enfant une « vie de famille qu’ils n’avaient pas eue » ; ils considéraient [...] comme leur petit-fils et auraient tout fait pour eux.

En ce qui concerne les accusations relatives au compte bancaire de la plaignante, C.B.________ a indiqué qu’une procuration générale avait effectivement été établie à la demande de cette dernière qui souhaitait être aidée pour ses paiements. Elle a contesté avoir retiré de l’argent pour ses besoins personnels, précisant toutefois qu’elle s’était elle-même acquittée du prix d’achat de billets d’avion pour la famille de la plaignante et qu’elle s’était remboursée lorsque cette dernière avait disposé d’un peu d’argent. Elle a par ailleurs contesté s’être appropriée la rente AI que la plaignante recevait d’[...].

S’agissant des ménages, C.B.________ a déclaré que la plaignante en avait fait spontanément lorsque sa santé le lui permettait. Elle a encore indiqué que celle-ci était présente lorsque la police était intervenue au domicile en raison de « tensions » provoquées par leur fils, B.B.________ ; ils avaient toujours agi sur sa demande. Elle a par ailleurs contesté avoir poussé la plaignante à coucher avec son fils pour le « calmer » et avoir frappé l’enfant [...] qu’elle considérait comme son petit-fils. Concernant l’hospitalisation de la plaignante en novembre 2017, elle a exposé que leur médecin de famille l’avait préconisée en raison de ses douleurs et de sa dépendance à la morphine ; la plaignante souffrait en outre, en été 2017, de crises d’épilepsie.

Enfin, C.B.________ a contesté avoir harcelé téléphoniquement la plaignante, expliquant avoir tenté de la joindre à plusieurs reprises pour qu’elle vienne récupérer des affaires à [...] ou confirme qu’elle venait bel et bien la remplacer à la boutique.

e) B.B.________ a été entendu le 19 février 2019 par la procureure (cf. PV audition 2). En substance, il a reconnu que ses relations avec la plaignante s’étaient détériorées, en particulier dès le moment où il avait perdu son travail et souffert d’une dépression. Il a mentionné des disputes au cours desquelles des insultes avaient été échangées et a admis avoir repoussé la plaignante à quelques reprises, notamment lors de l’incident survenu en avril 2016. En revanche, il a contesté toutes les autres accusations formées à son encontre.

f) C.________ a été entendue le 13 octobre 2020 par la procureure (cf. PV audition 4). En substance, elle a confirmé avoir été brutalisée physiquement et verbalement par B.B.. Elle a également indiqué qu’après le départ de celui-ci, elle avait décidé, sur proposition de C.B., de rester au domicile d’[...] ; elle avait continué à l’aider pour le nettoyage. Interrogée sur les retraits bancaires qu’aurait effectués C.B.________ et sur ceux qu’elle contestait, la plaignante a répondu que cette dernière « faisait ce qu’elle voulait sur [son] compte ». Elle a en outre confirmé que celle-ci recevait sa rente AI directement sur son propre compte bancaire.

g) Le 8 février 2022, la procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.B.________ pour avoir, entre avril et juillet 2018, téléphoné sans raison et à de nombreuses reprises à la plaignante, pour avoir, à une date indéterminée, enfermé celle-ci dans sa chambre pour éviter qu’elle ne parle à la police et lui avoir demandé d’entretenir des relations sexuelles avec B.B.________ pour calmer la situation, et pour avoir, à une date indéterminée, tenté de la violer, tant à [...] que dans le chalet de vacances (cf. PV des opérations, p. 8).

A.B.________ a été entendu le 30 mars 2022 par la procureure (cf. PV d’audition 5). Il a contesté l’entier des accusations portées à son encontre par la plaignante.

Par courrier du 31 mai 2022, dans le délai de prochaine clôture, C.________ a requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition de son compagnon actuel, de son psychiatre et de la psychologue de son fils.

B. Par ordonnance du 9 août 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.B.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte et tentative de viol, contre B.B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte et contre C.B.________ pour voies de fait, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et contrainte (I), a fixé à 7'159 fr., débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Daniela Linhares, conseil juridique gratuit de la partie plaignante (II), a fixé à 3'445 fr., débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Michel Chavanne, défenseur d’office de B.B.________ (III), a fixé à 4'728 fr. 60 l’indemnité allouée à C.B.________ en application de l’art. 429 CPP (IV), a fixé à 2'225 fr. l’indemnité allouée à A.B.________ en application de l’art. 429 CPP (V) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VI).

S’agissant de la plainte déposée contre B.B., la procureure a tout d’abord constaté que les faits dénoncés par C. étaient contestés par le prévenu, dont les explications étaient plausibles, mais qu’il avait cependant admis s’être disputé avec sa compagne et l’avoir « repoussée » à plusieurs reprises. Elle a toutefois considéré que les faits dénoncés par la plaignante n’étaient pas établis, relevant que sa version était lacunaire et contradictoire, en particulier s’agissant des dates, des circonstances et de la fréquence des violences subies. Elle a également constaté que la plaignante n’avait transmis aucun certificat médical en lien avec les violences dénoncées et que les photographies produites n’étaient pas datées, de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer à quelles occasions elles avaient été prises. Pour le surplus, les faits constitutifs de voies de fait étaient prescrits.

En ce qui concerne la plainte déposée contre C.B., la procureure a constaté que les faits étaient intégralement contestés et qu’aucun élément du dossier ne permettait de confirmer la version de C.. S’agissant en particulier des prélèvements opérés sur le compte bancaire de la plaignante, elle a relevé que celle-ci n’avait pas été en mesure d’indiquer quelles écritures elle contestait, ni le montant de son dommage, et que les relevés bancaires ne confirmaient pas ses accusations.

Enfin, s’agissant de la plainte déposée contre A.B.________, la procureure a également constaté que les faits reprochés étaient contestés et qu’aucun élément du dossier ne permettait de confirmer la version de la plaignante, celle-ci n’ayant fourni aucune précision quant aux dates, lieux et circonstances des faits dénoncés.

C. Par acte du 29 août 2022, C.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à ce qu’il soit ordonné à cette autorité d’entendre son compagnon, [...], la psychologue [...] et le [...], et de procéder à des contrôles téléphoniques rétroactifs.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Guidon, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.1 ; CREP 19 août 2022/640).

1.3 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable en tant qu’il concerne le classement rendu en faveur de B.B.________.

En revanche, le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le classement rendu en faveur de A.B.________ et de C.B.. En effet, dans son acte, la recourante conclut, de manière générale, à l’annulation de l’ordonnance entreprise mais limite exclusivement son argumentation aux faits et infractions reprochés à B.B.. Ce faisant, elle n’explique pas en quoi, selon elle, les motifs sur lesquels le Ministère public a fondé sa décision en faveur des époux B.________ seraient erronés ou en quoi ils ne devraient pas conduire à la reddition d’une ordonnance de classement. Elle se contente de requérir des mesures d’instruction (audition de témoins et de médecins, contrôles téléphoniques rétroactifs) sans expliquer en quoi ces mesures pourraient remettre en question la motivation de la procureure. Il n’y a ainsi pas le début d’une démonstration en lien avec les motifs de l’ordonnance attaquée. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur le classement rendu en faveur des époux B.________, ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Partant, le recours est, sur ce point, irrecevable.

2.1 La recourante fait grief au Ministère public d’avoir violé le principe in dubio pro duriore, en classant la procédure instruite contre B.B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées. A cet égard, elle reproche à la procureure, d’une part, d’avoir apprécié arbitrairement les faits et les preuves et, d’autre part, de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuves, de sorte que ces lacunes justifieraient le renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction.

2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2).

Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités).

Invoquant une violation des art. 29 Cst. et 318 CPP, la recourante reproche tout d’abord au Ministère public de ne pas avoir donné suite aux réquisitions de preuves qu’elle a formulées dans son courrier du 31 mai 2022 et, de manière générale, de ne pas avoir procédé à diverses opérations d’enquête qu’elle avait sollicitées en cours d’instruction (production de documents bancaires, perquisition au domicile des époux B.________, contrôles téléphoniques rétroactifs). A cet égard, elle fait grief au Ministère public de n’avoir pas exposé, dans son ordonnance de classement, pour quelles raisons aucune perquisition ni aucun contrôle téléphonique rétroactif n’avaient été ordonnés, ni pourquoi le médecin de son fils n’avait pas été entendu.

3.1

3.1.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des question décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

3.1.2 Aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1). L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les éléments soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être appréciés au regard de l’examen du bien-fondé ou non du classement (CREP 22 juillet 2022/562 consid. 2.3).

3.2 En l’occurrence, par avis du 31 mars 2022, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait, notamment, rendre une ordonnance de classement en faveur de B.B., C.B. et A.B.________ s’agissant des faits dénoncés par C.________ et leur a imparti un délai pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve. Par courrier du 31 mai 2022, la plaignante, par son conseil, a requis les auditions de [...], de la psychologue [...] et du Dr [...] (P. 64). En revanche, elle n’a pas demandé d’autres mesures d’instruction. En particulier, elle n’a pas réitéré celles mentionnées dans sa plainte pénale, à savoir notamment une perquisition, des contrôles téléphoniques rétroactifs et l’audition du pédiatre de son fils, le Dr. [...]. Dans ses conditions, le Ministère public, n’ayant pas été sollicité, n’était pas tenu d’examiner la pertinence de ces mesures d’instruction. C’est donc à juste titre qu’il s’est limité, en page 2 de son ordonnance, à l’examen des réquisitions de preuves formulées dans le courrier du 31 mai 2022. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté.

Pour le surplus, la pertinence des preuves proposées par la plaignante sera examinée ci-dessous (cf. infra consid.4.3)

La recourante ne conteste pas que l’infraction de voies de fait soit prescrite. En revanche, elle estime que B.B.________ se serait rendu coupable de lésions corporelles simples qualifées. A cet égard, invoquant une appréciation arbitraire des faits et des preuves, la recourante émet plusieurs griefs liés au contenu de l’ordonnance querellée et soutient, en substance, que le Ministère public n’aurait pas classé la procédure s’il n’avait pas omis de mentionner certains faits. Elle considère en outre que les photographies qu’elle a produites confirmeraient qu’elle aurait subi des blessures constitutives de lésions corporelles simples. Par ailleurs, invoquant une violation de son droit d’être entendu et de l’art. 318 CPP, elle reproche au Ministère public de n’avoir pas donné suite aux réquisitions de preuves formulées dans son courrier du 31 mai 2022 et, de manière générale, de n’avoir pas procédé à diverses opérations d’enquête qu’elle avait sollicitées en cours d’instruction (production de documents bancaires, perquisition au domicile des époux B.________, contrôles téléphoniques rétroactifs).

4.1 4.1.1

Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd], op. cit., nn. 79 s. ad art. 393 CPP).

4.1.2 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 précité consid. 1 et les références citées ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Elle concerne également les pathologies psychiques lorsque celles-ci revêtent une certaine importance. D’après la jurisprudence, il faut tenir compte du genre et de l’intensité de l’atteinte, d’une part, et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.4). Les effets de l'atteinte ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera en effet pas le même suivant l'âge de la victime, son état de santé ou le cadre social dans lequel elle vit ou travaille (ATF 134 IV 189 précité et les références citées ; TF 6B_218/2019 précité ; TF 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1).

4.2

4.2.1 La recourante fait tout d’abord grief au Ministère public d’avoir considéré que la période durant laquelle elle aurait été victime de violences de la part de B.B.________ était imprécise. Elle estime qu’il ne pouvait classer la procédure pour ce « seul motif ». A cet égard, elle expose qu’elle n’aurait aucune notion des dates et des durées en raison d’une tumeur au cerveau, que les dates auxquelles la police est intervenue figurent dans les « mains courantes » (ndr : Journal des évènements de police) et que, lors de son audition du 13 octobre 2020, elle a été en mesure d’indiquer qu’il y avait eu des « moments d’agressivité » deux ou trois mois après son arrivée en Suisse.

En l’occurrence, il faut d’emblée constater que, contrairement à ce que soutient la recourante, le Ministère public n’a pas classé la procédure « au seul motif » que la période litigieuse était imprécise mais surtout parce qu’il a retenu que les faits dénoncés n’étaient pas établis. En outre, la recourante reconnaît elle-même qu’en raison de sa maladie, elle ne serait pas en mesure de dater précisément les faits dont elle accuse le prévenu. Il s’ensuit qu’on ne distingue pas en quoi l’appréciation du Ministère public selon laquelle la période et les dates litigieuses sont imprécises, serait arbitraire puisque ce constat ne fait que reproduire les propres déclarations de la plaignante. Du reste, si la tumeur dont souffre cette dernière est attestée par un certificat médical du 8 août 2017 (P. 8/4), cette pièce, ni aucune autre, n’établit qu’elle serait dans l’incapacité de se souvenir de dates et de périodes comme elle le soutient. Enfin, il faut relever que l’ordonnance attaquée mentionne bien que des interventions de police ont eu lieu en juillet 2016, soit après le départ de B.B.________ du domicile de ses parents. Or, ce constat correspond bien aux dates indiquées dans les extraits JEP, si bien que ne voit pas en quoi le Ministère public aurait, sur ce point, apprécié arbitrairement les faits.

Mal fondé, le grief relatif à l’imprécision des dates et des périodes litigieuses doit être rejeté.

4.2.2 La recourante reproche au Ministère public d’avoir retenu qu’elle n’avait pas produit de certificat médical. Elle relève au contraire qu’elle a transmis des certificats médicaux concernant sa tumeur (cf. P. 8/4) ainsi qu’un rapport médical du Dr. [...] du 7 novembre 2018 (cf. P. 25), ce document mentionnant qu’elle présentait en novembre 2016 « les signes spécifiques du syndrome post-traumatique : flash-back, images et paroles de l’agressivité de son compagnon qui lui reviennent constamment à l’esprit, qui s’imposent à elle et contre lesquels elle ne peut lutter même avec l’aide du traitement médicamenteux, peur permanente, état d’alerte, qui-vive […] ».

En l’occurrence, s’agissant des certificats médicaux relatifs à la tumeur dont souffre la plaignante, ceux-ci sont sans pertinence puisqu’ils ne permettent pas de corroborer qu’elle aurait été victime de violences de la part de B.B.________ mais uniquement d’attester une maladie, dont personne ne remet en cause l’existence. Quant au rapport médical du 7 novembre 2018, il est également peu pertinent puisqu’il se limite à constater un état psychologique a posteriori. De plus, s’il évoque, dans son diagnostic, des « images et paroles d’agressivité », cela ne signifie pas encore que la plaignante aurait effectivement subi des violences physiques.

4.2.3 La recourante reproche encore au Ministère public de ne pas avoir retenu que B.B.________ avait, lors de son audition du 19 février 2019, admis l’avoir poussée et fait chuter au sol (cf. PV audition 1, l. 54).

En l’espèce, contrairement à ce que prétend la recourante, le Ministère public a bien retenu les « aveux » de B.B., en mentionnant, dans son ordonnance, que celui-ci avait confirmé qu’en raison d’une « situation tendue », il y avait eu des disputes au sein du couple et qu’il avait à plusieurs reprises « repoussé » la plaignante. On ne distingue dès lors aucun arbitraire dans l’appréciation des faits. Cela étant, le fait de repousser une personne et de la faire chuter au sol pourrait, en l’espèce, être constitutif de voies de fait au sens de l’art. 126 CP, puisqu’il n’est pas établi que C. aurait été blessée lors de cet évènement, celle-ci n’ayant produit aucun certificat médical (cf. voir aussi infra consid. 4.3). Or, comme l’a constaté le Ministère public, s’agissant d’une contravention, l’action pénale est prescrite (cf. art. 109 CP), ce qui n’est du reste pas contesté par la recourante. Mal fondé, ce grief doit dès lors être rejeté.

4.2.4 La recourante estime que le Ministère public a fait preuve d’arbitraire en passant sous silence les déclarations de C.B.________ qui, lors de son audition du 1er novembre 2018, a indiqué que la plaignante lui avait rapporté des épisodes de violence et des douleurs à la cheville ; elle avait également ajouté qu’au cours de leurs discussions, ils avaient, à plusieurs reprises, « regardé les billets d’avion pour son retour en [...] » (cf. PV audition 1).

Il est vrai que le Ministère public n’a pas mentionné les déclarations précitées. Il n’était toutefois pas nécessaire qu’il le fasse puisqu’en tout état de cause, elles ne permettent pas d’établir que la recourante aurait fait l’objet, de la part de son compagnon, de violences physiques ayant entraîné des lésions corporelles simples, étant rappelé que l’action pénale est de toute manière prescrite s’agissant des éventuelles voies de fait qui pourraient être reprochées au prévenu. En effet, en ce qui concerne les douleurs à la cheville évoquées par la recourante, C.B.________ a affirmé ignorer si celles-ci étaient « dues à l’empoignade ou à la maladie », précisant que l’intéressée avait être opérée aux pieds en raison de cette maladie (PV audition 1, ll. 56-58). De plus, elle a systématiquement indiqué n’avoir jamais constaté de violences physiques, ni même verbales, mais tout plus avoir assisté à des disputes avec des « mots plus hauts que les autres » (ibidem, ll. 52 et 53). Il s’ensuit que, mal fondé, le grief relatif à la non prise en compte du témoignage de C.B.________ doit être rejeté.

4.3 De manière générale, s’agissant de l’infraction de lésions corporelles simples, la recourante reproche au Ministère public d’avoir classé la procédure, en retenant que les versions des parties étaient contradictoires et ce, sans avoir donné suite aux mesures d’instruction qu’elle avait sollicitées dans sa plainte et dans le délai de prochaine clôture.

Il faut tout d’abord constater, à l’instar du Ministère public que, s’agissant des faits qui pourraient tomber sous le coup de l’art. 126 CP (voies de fait), l’action pénale est prescrite (cf. art. 109 CP). Seule reste donc litigieuse la question de savoir si, d’une part, les griefs formulés par la recourante à l’égard de B.B.________ sont rendus vraisemblables et, d’autre part, dans l’affirmative, si la recourante a pu être victime de lésions constitutives de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP.

En l’occurrence, B.B.________ a contesté les faits reprochés, à l’exception de quelques disputes lors desquelles, il aurait « repoussé » la recourante. Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir que celle-ci aurait, à raison de ces faits, subi des lésions au sens de l’art. 123 CP, l’action pénale étant prescrite s’agissant de l’art. 126 CP. Il n’existe en particulier aucun certificat médical lié à ces disputes. En outre, les photographies que la recourante a produites, pour elle-même (P. 8, annexes 7,8,9 et 10) et pour son fils (P. 8, annexes 11 et 12), si elles attestent effectivement la présence d’hématomes et de griffures, sont toutefois de très mauvaise qualité. Il est notamment difficile de discerner, sur certaines d’entre elles, de quelle partie du corps il s’agit. De plus, et surtout, ces photographies ne sont pas datées. On ignore donc quand elles ont été prises, dans quel contexte et si les parties vivaient encore ensemble à cette époque. Pour le surplus, rien au dossier ne permet d’appuyer les accusations de la recourante, dont les déclarations sont, quoi qu’elle en dise, vagues et peu consistantes, en particulier s’agissant des périodes précises pendant lesquelles les faits dénoncés se seraient déroulés. On constate du reste que le rapport médical établi le 7 novembre 2018 par le Dr. [...][...] (cf. P. 25/2) comporte des incohérences si on le confronte à d’autres éléments du dossier. Tout d’abord, les violences énumérées dans ce document ne correspondent pas à celles décrites par la recourante dans sa plainte pénale. Ensuite, selon ce rapport, la recourante aurait eu « peur pour sa vie » lorsqu’elle restait seule avec son compagnon et aurait, pour calmer ses angoisses, mangé « sans pouvoir s’arrêter, à n’importe quel moment du jour et de la nuit », de sorte qu’« elle avait grossi de 20 kg entre juillet et novembre 2016 ». Or, il ressort des extraits JEP que la recourante et B.B.________ ne vivaient plus ensemble en juillet 2016, ce qui contredit les propos rapportés dans ce certificat médical.

Il résulte de ce qui précède qu’une condamnation de B.B.________ apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable. Par ailleurs, on ne distingue pas quelles autres mesures d’instruction pourraient être mises en œuvre pour établir les faits dénoncés. A cet égard, la recourante sollicite l’audition de son psychiatre, qui pourrait témoigner du diagnostic qu’il a posé. Or, un rapport médical détaillé, établi par ce dernier, figure déjà au dossier (cf. P. 25/2) et la recourante n’expose pas ce que son audition pourrait amener de plus. Elle soutient ensuite que la psychologue de son fils [...] pourrait témoigner des violences que celui-ci aurait subies. Toutefois, force est de constater que, dans sa plainte pénale, la recourante ne fait référence qu’à un seul épisode au cours duquel son fils aurait été frappé par son compagnon (cf. P. 7, p. 6, n. 26 ss). Cet épisode étant prétendument survenu en avril 2016, la plainte, déposée le 17 juillet 2018, est donc de toute manière tardive (cf. art. 31 CP). Pour le surplus, toutes les autres mesures d’instruction mentionnées par la recourante (audition de son ami [...], perquisition au domicile des époux B., production de documents bancaires, contrôles téléphoniques rétroactifs) sont, si on la comprend bien, liées aux accusations portées contre C.B., voire contre A.B.________. Le recours en tant qu’il est dirigé contre le classement rendu en leur faveur étant irrecevable (cf. supra consid. 1.3), il n’y a dès lors pas lieu de procéder à une appréciation anticipée de ces moyens de preuves. Au demeurant, la recourante ne motive aucunement en quoi ces mesures d’instructions seraient pertinentes. En outre, elle semble perdre de vue que les données téléphoniques peuvent uniquement être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois (cf. art. 273 al. 3 CPP), de sorte que s’agissant de faits qui se seraient déroulés entre 2016 et 2018, une telle mesure ne peut plus être requise.

En définitive, s’agissant de l’infraction de lésions corporelles simples, l’ordonnance de classement doit être confirmée.

La recourante soutient que B.B.________ aurait menacé de l’expulser, elle et son fils [...], « s’ils ne faisaient pas ce qu’il voulait ». Sur ce point, elle fait grief au Ministère public d’avoir classé la procédure, sans tenir compte du témoignage de C.B., celle-ci ayant déclaré : « Il [B.B.] disait qu’il allait la faire retourner à [...] » et « Mon fils a voulu plusieurs fois qu’elle quitte la Suisse avec son fils. Nous lui avions dit que ce n’était pas correct car tout se passait bien. » (cf. PV audition 1, ll. 58, 59, 235 et 236).

5.1 Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1).

5.2 En l’espèce, dans ses déclarations du 1er novembre 2018, C.B.________ s’est limitée à rapporter une conversation qu’elle a eue avec son fils, sans qu’on en connaisse le contexte, et lors de laquelle ce dernier lui aurait uniquement fait part de son souhait de voir la recourante quitter la Suisse. Un tel souhait n’est pas constitutif de menaces au sens de l’art. 180 CP. Pour le surplus, les faits sont contestés par B.B.________. Or, aucun élément du dossier ne permet d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve, de sorte qu’une condamnation à ce titre est également improbable. L’ordonnance de classement doit également être confirmée s’agissant de l’infraction de menaces.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 2'420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 900 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 5h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., et la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès lors que cette dernière bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b et c CPP ; Mazzuchelli/Postizzi, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 138 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP).

La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 9 août 2022 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de C.________ mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Daniela Linhares, avocate (pour C.________),

Me Michel Chavanne, avocat (pour B.B.________),

Me Mathieu Blanc, avocat (pour C.B.________ et A.B.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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