TRIBUNAL CANTONAL
91
PE17.021079-HNI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 7 février 2018
Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Magnin
Art. 136 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2017 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 14 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.021079-HNI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 30 août 2017, vers 19h40, un accident de la circulation s’est produit entre l’automobiliste C.________ et le motocycliste L.________ dans le giratoire [...], à [...].
En substance, C.________ se serait engagée dans le giratoire précité pour rejoindre la route de [...] et, ne voyant pas L.________ arrivant depuis la gauche, aurait heurté à faible vitesse le côté droit de son motocycle ainsi que sa jambe, le faisant chuter au sol. L.________ a été hospitalisé. Il a notamment souffert de fractures à la jambe et aux côtes.
La police a entendu les conducteurs impliqués et a transmis son rapport au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
b) Par courrier du 24 octobre 2017, L.________ s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil.
Le 2 novembre 2017, il a sollicité l’assistance judiciaire et a produit des documents concernant sa situation financière.
B. Par ordonnance du 14 novembre 2017, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à L.________, a refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
Le Procureur a relevé que le prénommé participait à cette procédure en qualité de partie plaignante, demandeur au civil, qu’il était indigent et que l’action civile ne paraissait pas vouée à l’échec, de sorte que l’assistance judiciaire devait lui être accordée sous la forme de l’exonération des frais de procédure et d’éventuelles avances de frais et de sûretés. En revanche, le Ministère public a considéré que ni la gravité ni la complexité de la cause ne justifiaient la désignation d’un conseil juridique gratuit.
C. Par acte du 27 novembre 2017, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à la désignation de l’avocat Y.________ en qualité de conseil juridique gratuit. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 29 novembre 2017, L.________ a produit un échange d’écritures, datées respectivement des 28 et 29 novembre 2017, entre son conseil et le Procureur.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures dans le cadre de la procédure de recours.
En droit :
Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0] ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 29 novembre 2017/825 ; CREP 4 novembre 2016/745).
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant a conclu à la désignation d’un conseil juridique gratuit. Il fait valoir qu’il aurait d’emblée annoncé son intention d’agir tant au pénal qu’au civil et qu’il entendait prendre des conclusions civiles. Par ailleurs, il relève que sa situation d’indigence ne serait pas contestée et qu’il n’aurait commis aucune faute dans le cadre de l’accident survenu le 30 août 2017, si bien qu’une action civile aurait des chances de succès.
2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2).
L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2).
Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les références citées). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les références citées).
2.2.2 Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb, repris dans le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ; cf. également TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2 ; TF 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et les références citées).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 ; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2).
2.3 En l’espèce, la situation d’indigence du recourant est établie et l’action civile n’apparaît pas dénuée de chance de succès. Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à L.________, sous la forme de l’exonération des frais de procédure et d’éventuelles avances de frais et de sûretés. Cela étant, afin de déterminer la nécessité de lui désigner un conseil juridique gratuit, il convient, selon la jurisprudence, d’examiner si cette affaire présente des difficultés que l’intéressé ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat.
En l’occurrence, le rapport de police ne fait état d’aucun comportement fautif de la part du recourant dans le cadre de l’accident du 30 août 2017. De plus, à la lecture du dossier, il apparaît que la dénonciation est exclusivement dirigée contre C.________. Ainsi, le recourant est à ce stade clairement identité en qualité de partie plaignante. Dans ces conditions, la présente affaire apparaît simple, que ce soit en fait ou en droit, à tout le moins à l’égard du recourant, et ne présente donc pour lui aucune difficulté qu’il ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un conseil. L’intéressé paraît en outre en mesure de faire valoir seul ses prétentions civiles en rapport avec l’atteinte subie, puisqu’il pourra le faire en produisant les pièces utiles de nature à établir son préjudice.
Par ailleurs, la méconnaissance de la langue française du recourant alléguée par son conseil ne saurait à elle seul justifier la présence d’un mandataire professionnel, le rôle de ce dernier étant différent (cf. CREP 7 février 2017/89 consid. 2.2 ; CREP 26 janvier 2018/54 consid. 2.2 ; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015). L.________ pourra en effet, au besoin, se faire assister d’un interprète en cas de participation à d’éventuelles auditions ultérieures, conformément à l’art. 68 al. 1 CPP. De toute manière, on relève que l’intéressé, qui est au bénéfice d’un permis d’établissement, n’a pas demandé à être assisté d’un interprète lors de son audition par la police le 2 septembre 2017 et qu’il a pu s’expliquer de manière claire et complète sur les faits de la cause et les blessures qu’il a subies.
Pour le reste, on ajoutera que les questions relatives aux délais de prescription et à la responsabilité civile de la prévenue ne relèvent pas de la juridiction pénale, mais civile, si bien qu’un conseil juridique gratuit ne saurait être désigné dans le cadre de la présente procédure pour ce motif.
Au regard de ce qui précède, le refus du Ministère public de désigner un conseil juridique gratuit au recourant ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP ; CREP 30 décembre 2016/874).
Le recourant sera néanmoins tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 novembre 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le recourant est tenu de rembourser à l’Etat les frais fixés au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :