TRIBUNAL CANTONAL
77
PE13.024111-FHA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 7 février 2014
Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Cattin
Art. 310 CPP; 123 CP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 décembre 2013 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.024111-FHA.
Elle considère :
En fait :
A. Le 13 novembre 2013, H.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de W.________ pour lésions corporelles.
En substance, elle reproche au médecin dentiste W.________ de lui avoir fait deux traitements de racine alors que ceux-ci n’étaient pas indiqués médicalement.
B. Par ordonnance du 25 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
A l’appui de sa décision, le Procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient manifestement pas réunis en ce sens que le praticien avait une obligation de moyen et non de résultat. Ainsi, la compétence pour déterminer l’adéquation du traitement médical effectué par le médecin dentiste pour soigner la dent de la plaignante échappait à la compétence des autorités de poursuite pénale. Le fait qu’un confrère du médecin dentiste incriminé par la plaignante ait une vue divergente de la situation n’impliquait pas de facto un comportement répréhensible au plan pénal.
C. Par acte du 17 décembre 2013, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur.
Par déterminations du 28 janvier 2014, le Procureur a indiqué qu’il se référait aux considérants de l’ordonnance entreprise et qu’il concluait au rejet du recours, avec suite de frais pour son auteur.
Le 5 février 2014, H.________ a produit trois pièces complémentaires.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], auquel renvoie l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
a) Aux termes de l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (ch. 1).
Selon la jurisprudence, toute intervention médicale qui porte atteinte à l'intégrité corporelle remplit les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de lésions corporelles. Un critère fondé sur l'objectif de santé poursuivi par l'acte médical en cause ne saurait être retenu pour départager ce qui est licite de ce qui est illicite, dès lors qu'un tel concept est sujet à interprétation et à des définitions diverses. A cela s'ajoute que le point de vue médical et les conceptions personnelles des patients ne sont pas nécessairement identiques pour définir ce qu'est la santé ou la maladie. On ne saurait dès lors affirmer que le choix du patient sera toujours et nécessairement conforme aux indications du médecin. Ainsi, même lorsqu'il est médicalement indiqué, selon l'avis du médecin et qu'il est accompli d'après les règles de l'art, tout acte qui entame la substance même du corps humain (par exemple une amputation), qui limite au moins provisoirement la capacité corporelle ou qui porte atteinte ou aggrave de manière non insignifiante le bien-être du patient doit être considéré comme une lésion corporelle (ATF 124 IV 258 c. 2, JT 2001 IV 2). Toute atteinte à l'intégrité corporelle est illicite à moins qu'il n'existe un fait justificatif. Dans le domaine médical, la justification de l'atteinte ne peut en principe venir que du consentement du patient, exprès ou que l'on peut présumer (TF 6B_640/2007 du 11 février 2008 c. 3.1; ATF 124 IV 258 c. 2, JT 2001 IV 2). Pour être efficace, le consentement doit être éclairé, ce qui suppose que le praticien renseigne suffisamment le malade pour que celui-ci donne son accord en connaissance de cause (ATF 119 II 456 c. 2a; ATF 117 Ib 197 c. 2a et les arrêts cités).
b) En l’espèce, en vertu de la jurisprudence précitée, les interventions du médecin dentiste W.________ consistant à effectuer deux traitements de racine réalisent les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de lésions corporelles simples. Il reste dès lors à examiner s’il existait ou non un fait justificatif sous la forme d’un consentement éclairé de la patiente. Dans sa plainte, la recourante a expliqué qu’elle n’avait été informée qu’à son troisième rendez-vous du fait que le Dr W.________ avait pratiqué deux traitements de racine, alors qu’elle avait des douleurs à une seule dent. Elle n’aurait ainsi pas consenti à une telle intervention. En outre, la recourante invoque, après avoir consulté un autre médecin dentiste, que les traitements entrepris n’auraient pas été nécessaires. Au vu de ces éléments, il existait suffisamment d’éléments pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale.
Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP n’étant ainsi pas réunies, c’est à tort que le Procureur a refusé d’entrer en matière.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance de non-entrée en matière du 25 novembre 2013 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 25 novembre 2013 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :