TRIBUNAL CANTONAL
937
PE21.005430-JWG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 6 octobre 2021
Composition : M. Perrot, président
Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2021 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 août 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.005430-JWG, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. A Lausanne, le 24 décembre 2020, dans le cabinet vétérinaire [...] SA, deux employés de ladite société, à savoir Y.________ et Z., auraient organisé l’autopsie du chien décédé prénommé « [...]» en l’absence du consentement de sa propriétaire, X..
X.________ a déposé plainte pénale le 21 mars 2021.
B. Par ordonnance du 3 août 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’X.________ (I), a ordonné le maintien au dossier du CD (inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 30714) (II) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (III).
C. Par acte du 9 août 2021, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public en vue de l’ouverture d’une instruction.
Le 31 août 2021, dans le délai imparti à cet effet par l’autorité de céans, X.________ a versé 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore » ; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées).
2.2 L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ss ad art. 144 CP, p. 278 ss).
Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, op.cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence.
2.3 Il ressort des pièces au dossier les éléments suivants :
Le chien de la recourante est décédé le mercredi 23 décembre 2020 lors d’une opération pratiquée dans le cabinet vétérinaire [...]. Sa propriétaire a débord consulté son vétérinaire en urgence qui l’a adressée à ce cabinet, car il soupçonnait une occlusion intestinale. Selon le rapport de ce cabinet daté du 23 décembre, le décès est survenu en cours d’anesthésie probablement à la suite d’un choc vagal. Il ressort ce qui suit de ce rapport : « Autopsie réalisée à la demande des propriétaires – envoi du corps ce 24/12/2020 ».
Par courriel du 23 décembre 2020 adressé au cabinet [...] à 20h08, à la suite d’un appel téléphonique de 18h15, la propriétaire par son représentant avait écrit : « Je vous informe aussi de la volonté de Madame X.________ de ne pas procéder à une incinération, le corps étant destiné à une autopsie et expertise subséquente ».
Le lundi 28 décembre 2020, à réception du rapport de [...] susmentionné, la plaignante, par son représentant, a appris que le corps avait été adressé pour autopsie et a tenté en vain d’intervenir pour que cette autopsie n’ait pas lieu. Elle a notamment écrit dans son courriel du 28 décembre 2020 à 16h26 : « La volonté de la propriétaire était pourtant expliquée clairement en ces termes : "Je vous informe aussi de la volonté de Mme [...] de ne pas procéder à une incinération, le corps étant destiné à une autopsie et expertise subséquente". […] Il est ainsi requis de votre part de nous faire parvenir tout document papier en original et tout éventuel fichier numérique dans leur format original ». Z.________, employé de [...], a indiqué par courriel du 28 décembre 2020 à 17h35 qu’il était navré du malentendu mais qu’en lisant le courriel de la plaignante, il avait compris que celle-ci souhaitait une autopsie, relevant qu’il est important de procéder à une autopsie relativement rapidement et que, dès lors que le Tierspital ne pouvait pas récupérer le corps pour une autopsie avant lundi, l’Institut [...] avait été favorisé.
Par courriel du 28 décembre à 18h09, la plaignante a requis la production de divers documents. Z.________ a répondu à la plaignante par courriel du 29 décembre à 7h20 indiquant qu’il lui avait envoyé divers documents par la poste. La plaignante a réagi, par son représentant, adressant le 29 décembre 2020 à 14h34 un courriel dont la teneur est la suivante :
« Monsieur,
Puisqu’il paraît nécessaire de préciser mon dernier courriel, veuillez prendre note des instructions suivantes.
Les documents existant en original et en papier sont à envoyer par la poste. Il n’est pas nécessaire d’imprimer d’éventuels documents numérisés et de les envoyer par la poste.
Les documents existant en format numérique sont à transmettre par courrier électronique.
A ce stade, aucune autre action de votre part concernant ce mandat n’est requise, sous réserve notamment du respect de votre obligation générale d’une bonne et fidèle exécution du contrat.
Si vous effectuez d’autres opérations que celles indiquées dans mes courriels du 28 décembre 2020 (de 16h26 et 18h09, respectivement) ainsi que dans le présent courriel, qui plus est, sans en demander le consentement exprès et en l’absence d’une volonté claire de la part de Madame X.________ (directement ou par mon intermédiaire), ce sera à votre charge et, cas échéant, en engageant votre propre responsabilité.
Pour votre gouverne, quand bien même vous vous en êtes explicitement lavé les mains suite à notre appel téléphonique d’hier (« Voyez avec l’institut »), je vous informe que l’institut [...] est injoignable depuis hier après-midi 15h30 et ceci jusqu’à ce moment-même y compris. Je vous en laisser tirer les potentielles conséquences s’agissant de votre responsabilité. […] ».
Selon un courriel du 28 décembre 2020 à 15h56 à la boîte mail de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, la plaignante a indiqué qu’elle n’avait pas réussi à joindre l’institut [...] et demandait que son email leur soit transmis. Elle indiquait ce qui suit : « Interprétant de manière erronée lesdites instructions et n’ayant pas cherché à en obtenir la confirmation, [...] SA vous aurait fait parvenir le corps le 24 décembre 2020 en vue d’une autopsie ».
Le mardi 29 décembre 2020 dans l’après-midi, le chien [...] a été autopsié.
2.4 Au vu de ces éléments, le fait que le corps du chien [...] a été adressé pour autopsie relève manifestement d’un malentendu fondé sur le courriel de la recourante du 23 décembre 2020 qui indiquait que celui-ci ne devait pas être incinéré et qu’une autopsie serait requise. Certes, la recourante n’a pas demandé à [...] de se charger de l’autopsie, mais au vu de l’énoncé du message, on ne saurait retenir que les prévenus ont volontairement fait autopsier le chien pour ne pas permettre à la recourante de choisir l’expert qui procéderait à cet acte. Par ailleurs, l'Institut [...] auquel le corps a été envoyé, le Tierspital n’ayant pas de disponibilité, est le laboratoire d’analyses vétérinaires rattaché à la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) du Canton de Vaud, de sorte que rien ne permet de douter de sa neutralité. Enfin, la recourante semble admettre dans son courriel du 28 décembre 2020 à 15h56 que [...] SA a interprété de manière erronée ses instructions.
La recourante reproche aux prévenus de n’être pas intervenus pour empêcher que l’autopsie soit effectuée par l’Institut [...]. Or, il ressort des courriels de la recourante que, d’une part, Z.________ lui a dit par téléphone de s’adresser à cet Institut et que, d’autre part, la plaignante elle-même lui a enjoint le 29 décembre 2020 de ne pas entreprendre d’autres opérations que celles indiquées dans ses courriers des 28 décembre 2020 de 16h26 et 18h09. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher aux prévenus d’avoir même par dol éventuel commis un dommage à la propriété, étant rappelé que l’art. 144 CP ne sanctionne pas la négligence.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. La question de savoir si le fait de faire autopsier un chien chez un autre expert que celui auprès duquel la propriétaire souhaitait que l’autopsie soit accomplie tombe sous le coup de l’art. 144 CP peut ainsi être laissée ouverte.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 3 août 2021 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’X.________.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :