TRIBUNAL CANTONAL
554
PE23.006380-LRC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 6 juillet 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et Krieger, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 310, 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 mai 2023 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.006380-LRC, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 22 décembre 2022, V.________ a déposé plainte contre I.________ pour menaces. Elle lui reproche, alors qu’ils entretenaient une relation et avaient eu un enfant dans le courant de l’année 2022, de l’avoir menacée, à des dates indéterminées, vraisemblablement à la fin de l’année 2022, lui déclarant notamment que, s’il le voulait, il pouvait « lui faire retirer la garde de ses enfants et la faire retourner en Arménie sans eux » et « la faire interner dans un hôpital psychiatrique et lui prendre leur fille ».
B. Par ordonnance du 28 avril 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II).
La Procureure a considéré que les propos rapportés par la plaignante ne revêtaient manifestement pas le caractère suffisamment grave ou caractérisé pour être constitutifs de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP. La plaignante n’avait en outre pas indiqué avoir été alarmée ou effrayée par ces paroles, ni les avoir prises au sérieux, mais simplement qu’elle souhaitait que I.________ la laisse tranquille et que leur relation se termine. La magistrate a en outre retenu que le lieu de résidence de I.________ n’ayant pas pu être identifié, son intention n’avait pas pu être établie et aucune mesure d’enquête complémentaire ne paraissait envisageable.
C. Par acte du 10 mai 2023, V.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance auprès du Ministère public, qui l’a transmis le 27 juin 2023, à la Chambre des recours pénale, comme objet de sa compétence.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2).
L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Ainsi, l’art. 385 al. 2 CPP, qui concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.2 ; CREP 17 août 2022/617).
En l’espèce, la recourante ne prend aucune conclusion tendant à la modification de l’ordonnance entreprise. En outre, elle se contente en substance de déclarer que l’intimé a été violent pendant sa grossesse, qu’elle ne veut pas qu’il reconnaisse l’enfant et qu’elle veut simplement qu’il la laisse tranquille. Ce faisant, V.________ ne conteste pas l’appréciation de la Procureure selon laquelle rien au dossier ne laisse entrevoir qu'une infraction pénale aurait été commise. Une telle motivation est insuffisante au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :