TRIBUNAL CANTONAL
516
PE14.014390-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 6 juillet 2018
Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean
Art. 29 al. 1 let. a et 30 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2018 par K.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 5 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.014390-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 24 juin 2014, V.________ a déposé plainte contre K.________ pour calomnie. Il reproche en substance à K., qui est l’un de ses voisins, d’avoir lui-même déposé une plainte pour voies de fait à son encontre, qu’il considère calomnieuse, et d’avoir voulu ensuite l’adresser par courriel à tous les voisins de la PPE dont ils font partie ainsi que sur les serveurs e-mails de quatre entreprises différentes. Il fait également grief à K. de lui avoir déjà adressé, par le passé, des courriels d’insultes sur son adresse professionnelle, raison pour laquelle il aurait dû faire mettre l’adresse e-mail de celui-ci sur liste rouge, ainsi que d’avoir publié sur Internet des photographies de son véhicule avec le numéro de plaques lisible.
Le 30 juin 2014, G.________ a déposé plainte contre K.________ pour calomnie. Les faits reprochés par le plaignant à K.________ sont similaires à ceux dont lui a fait grief V.________ dans sa plainte du 24 juin 2014. G.________ est en effet également un voisin de K.________ contre lequel ce dernier a déposé plainte pour voies de fait, avant de diffuser cette plainte par courriel à tous les voisins de la PPE ainsi que sur les serveurs de plusieurs entreprises.
Les deux plaintes susmentionnées ont été transmises par la Police de Nyon Région au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, lequel a ouvert une enquête sous numéro de référence PE14.014390 pour calomnie. Par ordonnance du 14 juillet 2014, celui-ci a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée, considérant que son issue dépendait d’un autre procès déjà pendant. L’instruction a été reprise le 27 mars 2018, la Procureure ayant constaté que le motif de suspension avait disparu.
b) Le 15 juin 2016, V.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre K.________ pour calomnie. Il reproche à ce dernier, au travers d’un courrier qu’il a adressé au Ministère public le 20 mai 2016 dans le cadre d’une autre enquête, de l’accuser lui et sa famille de tenir une conduite contraire à l’honneur, alors même qu’il connaîtrait la fausseté de ses allégations. Il lui reproche également de faire état de menaces de représailles physiques dans le conflit qui les divise.
Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une enquête contre K.________ pour calomnie et menaces, sous numéro de référence PE16.012042. Par ordonnance du 24 juin 2016, il a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée, considérant que son issue dépendait d’un autre procès déjà pendant. L’instruction a été reprise le 27 mars 2018, la Procureure ayant constaté que le motif de suspension avait disparu.
c) A la suite de quatre nouvelles plaintes déposées par V.________ les 6 février, 16 février, 17 février et 1er mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une nouvelle enquête contre K., sous numéro de référence PE17.008140, pour avoir, par l’envoi de plusieurs courriers, à des tiers et à la justice de paix, porté atteinte à l’honneur de V. en l’accusant ou en jetant sur lui le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, et pour l’avoir agressé par l’intermédiaire de son chien.
B. Par ordonnance du 5 avril 2018, considérant que les causes étaient connexes, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné la jonction des enquêtes PE16.012042-VWT et PE17.008140-VWT à l’enquête PE14.014390-VWT (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 20 avril 2018, K.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Une ordonnance par laquelle le ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1 Le recourant soutient que la jonction aurait été ordonnée pour de simples motifs de commodité, ce qui ne serait pas admissible, et relève que le Ministère public n’aurait pas précisé pour quels motifs il avait considéré que les causes étaient connexes. Or, les enquêtes ne relèveraient pas du même faisceau de faits et elles n’auraient pas été initiées par les mêmes plaignants, de sorte qu’une jonction ne se justifierait pas.
2.2 2.2.1 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
Selon l’art. 29 al. 1 let. a CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions. Ce principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6).
2.2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 16 avril 2018/282 consid. 3.2).
La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le biais du recours puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 2.2).
2.3 En l’espèce, la motivation de l’ordonnance querellée est certes succincte. Elle contient toutefois la mention des différentes enquêtes faisant l’objet de la jonction, avec leurs numéros de référence respectifs, le fait que les causes sont connexes, et cite la disposition légale applicable. Ces éléments s’avèrent manifestement suffisants pour comprendre la portée de la décision du Ministère public, de sorte qu’il n’existe aucune violation du droit d’être entendu du recourant.
Pour le surplus et sur le fond, on constate que l’enquête PE14.014390 est dirigée contre le recourant sur plaintes de V.________ et de G.________ et pour calomnie au sens de l’art. 174 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), que l’enquête PE16.012042 est dirigée contre le recourant sur plainte de V.________ pour calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et menaces au sens de l’art. 180 CP, et que l’enquête PE17.008140 est dirigée contre le recourant sur plaintes du même V.________ pour calomnie (art. 174 CP). Aussi ces enquêtes visent-elles toujours le recourant, ont toujours été ouvertes à la suite de plaintes de V.________, et pour des infractions similaires, à savoir la calomnie et les menaces. Les causes sont dès lors clairement connexes et la jonction parfaitement justifiée. Celle-ci se trouve de surcroît être dans l’intérêt du recourant, en lui permettant de bénéficier du principe de l’économie de procédure.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 avril 2018 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :