TRIBUNAL CANTONAL
450
PE17.006801-XMA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 6 juillet 2017
Composition : M. Krieger, juge unique Greffier : M. Magnin
Art. 319 et 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 mai 2017 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.006801-XMA, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 3 avril 2017, V.________ a déposé plainte contre son voisin G.________ pour menaces.
Il reproche en substance à G.________ d’avoir, le 2 avril 2017, vers 21h45, à [...], alors qu’il se trouvait dans le couloir de leur immeuble accompagné de son épouse et de leur fils âgé de sept ans, notamment déclaré à leur intention : « je vais tous vous sodomiser », avant de rentrer dans son appartement en claquant la porte derrière lui.
b) Le 11 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale. Le 21 avril 2017, la Procureure a entendu les prénommés.
B. Par ordonnance du 10 mai 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour menaces (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à sa charge (III).
La Procureure a considéré que le comportement civilement critiquable de G.________ était à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale, de sorte qu’elle a mis une partie des frais à sa charge.
C. Par acte daté du 15 mai 2017 (posté le lendemain), G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à ce qu’il soit exonéré des frais de procédure.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir dans la mesure où il conteste que les frais aient été mis à sa charge (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de G.________ est recevable.
1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., il relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 2 mars 2017/151).
2.1 Le recourant demande à être exonéré des frais de procédure.
2.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).
Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4).
2.3 En l’espèce, les faits pertinents sont clairement établis. En effet, si le recourant soutient qu’il n’a pas claqué la porte de son appartement derrière lui et qu’il n’a pas voulu alarmé V.________ et la famille de celui-ci, il a reconnu avoir dit, devant ces derniers, que le directeur de [...] avait sodomisé l’épouse du plaignant. Or, il est manifeste que proférer de tel propos à l’attention d’une famille, qui plus est accompagnée d’un enfant de sept ans, constitue une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC. Par ailleurs, V.________ ayant dénoncé ces faits le lendemain des événements, il est indéniable que le comportement illicite et fautif de G.________ a provoqué l’ouverture de la procédure pénale.
Ainsi, la décision du Ministère public de mettre une partie des frais de procédure, par 600 fr., à la charge de G.________ ne prête pas le flanc à la critique, le montant des frais étant pour le surplus conforme aux art. 2 al. 1 et 14 al. 1 TFPContr (Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010 ; RSV 312.03.3).
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 mai 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :