TRIBUNAL CANTONAL
162
PE22.013546-DDM
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 6 mars 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 29 al. 3 Cst. ; 56, 58, 59 al. 1 let. b et 136 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 décembre 2022 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 20 décembre 2022 par le Ministère public cantonal Strada et sur la demande récusation déposée le 28 décembre 2022 par Y.________ à l’encontre de la Procureure V.________, dans la cause no PE22.013546-DDM, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Une enquête pénale (PE20.016435) a été ouverte le 21 janvier 2021 contre Y., ressortissant de [...], né le [...] 1984, pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, empêchement d’accomplir un acte officiel et diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Dans le cadre de cette procédure, il est en substance reproché à Y. de s’être adonné à un important trafic d’héroïne et de cocaïne, d’avoir refusé d’obtempérer et de s’être livré à deux courses-poursuites avec la police les 26 septembre 2020 et 23 mai 2021.
Y.________ a été placé en détention provisoire le 8 juin 2021. Il a été libéré le 27 octobre 2021 et mis au bénéfice d’une mesure sous forme d’un traitement au Foyer du Levant.
La police a eu connaissance qu’Y.________ se serait rendu plusieurs fois à Genève pour se ravitailler en drogue. Le 20 juin 2022, vers 14h40, le véhicule Skoda Fabia bleu, immatriculé [...], conduit par Y., a été repéré à la sortie de l’autoroute Lausanne-Vennes. Les policiers se sont placés à l’arrière du véhicule et ont actionné les avertisseurs sonores et lumineux « STOP POLICE », mais l’intéressé n’a pas obtempéré. Une course-poursuite s’est alors engagée, au terme de laquelle la voiture du fuyard a fini sa course à la hauteur du [...], à cheval sur le socle en béton d’un candélabre qu’il venait de heurter. F., qui se trouvait avec Y., a été arrêté dans l’habitacle du véhicule. Y. s’est quant à lui enfui à pied, mais a rapidement été arrêté.
Y.________ a été placé en détention provisoire le 20 juin 2022. Depuis le 5 novembre 2022, il se trouve en exécution anticipée de peine.
Le 8 juillet 2022, Y.________ a déposé une plainte (PE22.013546) contre les policiers qui l’avaient interpellé le 20 juin 2022 pour abus d’autorité, lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, et toute autre infraction susceptible d’avoir été commise à son encontre. Il faisait valoir qu’au cours de son arrestation du 20 juin 2022, les policiers lui auraient sauté dessus, lui auraient donné des coups de poing au visage, des coups de genou dans le dos et des coups de pied dans les côtes. Ensuite, une fois menotté et assis à l’arrière droit du véhicule de police, avec un policier à côté de lui, un autre policier serait venu du côté droit de la voiture et lui aurait donné un coup de poing au visage sans raison, puis, dix secondes plus tard, le même policier ou un autre policier serait venu du côté gauche de la voiture et lui aurait à nouveau donné un coup de poing au visage, toujours sans raison.
B. Par ordonnance du 20 décembre 2022, dans le cadre de l’affaire PE22.013546, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a refusé à Y.________ l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).
La Procureure V.________ a retenu que, selon le rapport du médecin de la société B.________Sàrl, les lésions dénoncées consistaient principalement en des ecchymoses, soit des lésions sans gravité, caractéristiques de celles réprimées au titre des voies de fait, voire de lésions corporelles simples, de sorte que la cause ne présentait pas un caractère suffisamment grave pour l’octroi de l’assistance judiciaire. Elle a ajouté que l’infraction d’abus d’autorité supposait un dessein spécial de l’auteur ou le dessein de nuire à autrui et qu’il était douteux que l’une de ces conditions puisse entrer en considération dans le cas d’espèce. Dans la mesure où les faits étaient clairs et ne nécessitaient pas de connaissances juridiques spécifiques, elle a considéré que la cause ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pouvait surmonter sans l’aide d’un avocat.
Par surabondance, la Procureure V.________ a indiqué ce qui suit :
« Une fois interpellé, il (réd. : Y.) a refusé de donner ses mains pour que les policiers puissent lui passer les menottes. Il a ainsi dû être mis au sol et maîtrisé. S’il n’est pas contesté que les policiers ont dû faire usage de la force dans le but d’interpeller Y., le comportement de ces derniers était vraisemblablement justifié au vu du fait qu’Y.________ était décidé à se soustraire, par tous les moyens possibles, à son interpellation. Partant, sans préjuger de l’issue de la procédure, les chances de succès de voir constater dans la présente procédure pénale un comportement illicite des policiers apparaissent quasi inexistantes. »
Enfin, au vu de l’appréciation qu’elle venait d’opérer, la Procureure V.________ a relevé que la condition de l’indigence n’avait pas à être examinée, d’autant qu’au surplus, le prévenu n’avait produit aucun document concernant sa situation financière.
C. Par acte du 28 décembre 2022, Y., agissant par Me Maxime Darbellay, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dès le 8 juillet 2022, Me Darbellay étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il a également sollicité la récusation de la Procureure V., de telle sorte que la direction de la procédure pour les enquêtes pénales PE20.016435 et PE22.013546 soit confiée au Ministère public central, division affaires spéciales, subsidiairement à un(e) autre Procureur(e). En outre, Y.________ a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, Me Darbellay étant également désigné comme conseil juridique gratuit.
Le 15 février 2023, la Procureure V.________ a conclu au rejet du recours contre le refus de l’assistance judiciaire gratuite et au rejet de la requête de récusation à son encontre.
En droit :
Assistance judiciaire gratuite
Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf Harari, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 11 octobre 2022/752 ; CREP 8 août 2022/589).
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance du ministère public rejetant une requête de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant soutient premièrement qu’il ne bénéficie d’aucun revenu, qu’il est fortement endetté et que c’est la raison pour laquelle Me Darbellay a été désigné comme son défenseur d’office dans la procédure PE20.016435, de sorte que la condition de l’indigence est réalisée. Deuxièmement, il fait valoir que les actes dont il se plaint sont graves et fortement susceptibles d’avoir été commis, dès lors que le rapport du médecin de B.________Sàrl, ainsi que les photographies prises par son conseil au cours de son audition du 21 juin 2022, mettent en évidence notamment un œil au beurre noir corroborant sa version des faits selon laquelle il a reçu deux coups de poing au visage, d’un même policier ou de deux policiers différents, alors qu’il était assis et menotté à l’arrière de la voiture de police. Troisièmement, il conteste l’appréciation selon laquelle la cause ne présente pas de difficultés particulières et qu’il n’a ainsi pas besoin d’un conseil pour l’aider. Il considère en effet que la procureure en charge de l’enquête démontre depuis le début de la procédure une volonté de ne pas vouloir instruire à charge contre le ou les policiers impliqués, puisqu’elle n’a effectué aucune mesure d’instruction en six mois et qu’elle a indiqué, dans la décision litigieuse, que les chances de succès de la cause apparaissaient quasi inexistantes. Le recourant ajoute qu’il n’a aucune connaissance juridique, que les faits de la cause ne sont pas aussi clairs que le prétend la procureure, qu’il a eu besoin de l’aide d’un avocat pour rédiger sa plainte et qu’il aura besoin de l’assistance d’un avocat lorsque les policiers seront entendus. Quatrièmement, il soutient que son cas légitime un droit à l’assistance judiciaire fondé directement sur l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), puisqu’il reproche aux agents des forces de l’ordre d’avoir commis des actes graves à son encontre, soit de lui avoir donné des coups pour le punir et l’humilier alors même qu’il se trouvait dans une position d’extrême vulnérabilité. En définitive, le recourant considère que les conditions des art. 136 CPP et 29 al. 3 Cst. sont remplies, de sorte qu’il a droit à l’assistance judiciaire gratuite tant pour les frais que pour la désignation d’un conseil juridique gratuit.
2.2 2.2.1 Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes : la partie plaignante est indigente (let. a) et l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté.
Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur fédéral a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1160, ch. 2.3.4.3 ; TF 1B_522/2020 du 11 janvier 2021 consid. 5.1 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1).
2.2.2 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 121 III 20 consid. 3a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 4A_4/2019 du 7 mai 2019 consid. 6).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 3 ; TF 1B_638/2021 du 10 mars 2022 consid. 3.2 ; TF 1B_605/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1).
2.2.3 Lorsque les actes dénoncés ont été commis par des policiers dans le cadre de leurs fonctions – qui sont des agents de l’Etat et qui ne sont à ce titre pas personnellement tenus de réparer le dommage causé à des tiers d'une manière illicite, l’Etat et les corporations communales répondant d’un tel dommage (art. 3, 4 et 5 LRECA [loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 ; BLV 170.11]) –, le lésé ne dispose que d’une prétention de droit public, laquelle est dirigée contre l’Etat exclusivement et ne peut être invoquée dans le procès pénal par voie d’adhésion.
Dans cette hypothèse, soit lorsqu'une action civile n'est pas possible, la jurisprudence reconnaît dans certains cas à la partie plaignante le droit d'obtenir l'assistance judiciaire sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (art. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101], 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2] et 13 par. 1 de la Convention contre la torture [Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; RS 0.105] ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1/2022 du 22 août 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 1.2).
La jurisprudence reconnaît ainsi aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II ou 13 par. 1 de la Convention contre la torture, d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à obtenir une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1/2022 du 22 août 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 1.3 ; TF 6B_1063/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3). En particulier, l'art. 3 CEDH, combiné avec l'art. 1 CEDH ou avec l'art. 13 CEDH, confère à tout individu prétendant de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante un droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit permettre d'élucider les circonstances ainsi que d'identifier et de sanctionner les responsables (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 ; ATF 131 I 455 consid. 1.2.5 ; TF 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.3). Le droit à une enquête officielle approfondie et effective découlant des art. 3 et 13 CEDH fonde une obligation de moyens, non de résultat. Il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence (TF 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.2).
Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime à agir d'une certaine manière mais de la punir. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 1.3 ; TF 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 ; TF 6B_1229/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5 ; TF 6B_1063/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_522/2020 du 11 janvier 2021 consid. 5.3). La jurisprudence a ainsi retenu que tel était le cas lorsque le plaignant prétendait avoir subi des lésions corporelles à la suite d'une intervention des autorités ou encore lorsqu'un mineur était embarqué dans un fourgon de police et emmené dans un endroit isolé hors de la ville où il était alors abandonné. Elle a en revanche considéré que l'atteinte n'était pas d'un degré de gravité suffisant lorsque le plaignant alléguait une violation de domicile du fait que des agents de police s'étaient introduits dans son appartement en son absence, ni lorsqu'il affirmait avoir été saisi au collet quelques instants par la police (TF 6B_1063/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 1B_522/2020 du 11 janvier 2021 consid. 5.3).
2.3 2.3.1 Le recourant se plaint que les « coups reçus » lui auraient causé un œil au beurre noir à l’œil droit, un bleu sur les côtes, des écorchures et des griffures (P. 4, p. 2). La procureure a sollicité et obtenu la levée du secret médical de la part du prévenu (P. 9).
Le Dr [...], médecin auprès de la société B.________Sàrl, a examiné le prévenu le 20 juin 2022 à 18h15, dans la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne (P. 10/1). Il a diagnostiqué des ecchymoses aux niveaux de la paupière droite, du cou à gauche, de l’omoplate droite, de la clavicule droite, de la fesse gauche, du thorax à gauche, du ventre, de l’épaule gauche, de l’épaule droite, du bras gauche, ainsi que des dermabrasions aux genoux, et une importante angoisse. Le patient, « qui se plaignait de douleurs sur tout le corps avec difficulté à respirer », avait déclaré que les policiers « lui [avaient] donné plusieurs coups de poing au visage et des coups de pied sur tout le corps » ; le prévenu avait en outre annoncé qu’il consommait régulièrement de la cocaïne et de l’héroïne depuis environ quatre ans. Le médecin a fait plusieurs photographies du corps du prévenu, mais n’a pas photographié son visage.
Dans un rapport médical daté du 21 juin 2022, le Dr [...], médecin auprès de la société B.________Sàrl, indique qu’il a examiné le prévenu le 21 juin 2022 à 22h00. De manière non concordante, il mentionne que le prévenu se plaignait de douleurs depuis son arrestation trois jours auparavant, alors que cela ne faisait qu’un jour qu’il avait été interpellé. Il a diagnostiqué une contusion costale gauche et des vomissements de nature indéterminée et a observé un « évident hématome d’environ 2 cm autour de l’œil droit, en adsorption », ainsi que de multiples hématomes aux membres inférieurs et supérieurs avec de petites égratignures au genou droit.
Au cours de l’audition du prévenu du 21 juin 2022, le Procureur [...], qui remplaçait la Procureure V., a constaté que l’intéressé avait un œil au beurre noir ; le prévenu a déclaré que cela était le résultat d’un coup de poing donné par un des policiers (PV aud. 1, lignes 95-96). A l’appui de son recours, Y. a produit une photographie en couleurs de son visage, que son avocat avait prise à l’occasion de cette audition et sur laquelle on distingue notamment un œil au beurre noir (P. 17/3/7).
Le rapport d’investigation du 21 juin 2022 (P. 6) expose que, malgré les injonctions d’usage, le fuyard ne s’est pas arrêté et a dû être mis au sol et maîtrisé, car il refusait de donner ses mains pour pouvoir être entravé. Le rapport ne mentionne pas l’usage d’une quelconque force physique à l’intérieur du véhicule de police.
2.3.2 Toutes les lésions corporelles invoquées par le recourant ne sont pas susceptibles de tomber sous le coup de la notion d’actes de torture et autres traitements cruels ou dégradants selon les art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II ou 13 par. 1 de la Convention contre la torture. Les blessures qui auraient été occasionnées par l’usage nécessaire de la force physique pour arrêter le recourant (ecchymoses et égratignures), au motif qu’il se serait enfui, aurait refusé de s’arrêter malgré les injonctions et aurait dû être mis au sol et maîtrisé car il refusait de donner ses mains pour que les policiers puissent lui passer les menottes, ne s’apparenteraient pas à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les dispositions précitées. En revanche, le fait de donner intentionnellement et gratuitement deux coups de poing au visage à une personne menottée répondrait sans aucun doute à de tels traitements inhumains et dégradants si cela était avéré. Sous l'angle de l’infraction d’abus d'autorité, cela impliquerait également manifestement un dessein de nuire, contrairement à ce qu’a considéré la procureure.
Comme vu plus haut, le premier médecin a indiqué que le prévenu s’était plaint d’avoir reçu plusieurs coups de poing au visage et le second médecin a constaté que le prévenu présentait un hématome d’environ 2 cm autour de l’œil droit « en adsorption ». Au cours de l’audition du prévenu du 21 juin 2022, il a été protocolé que celui-ci présentait un œil au beurre noir et qu’il avait déclaré que cela était le résultat d’un coup de poing d’un policier (PV aud. 1, lignes 95-96) ; à cette occasion, Me Darbellay a formellement requis la mise en œuvre d’un constat par l’Unité de médecine des violences (PV aud. 1, lignes 106-107), ce qui n’a pas été fait. Enfin, dans son courrier du 12 août 2022, Me Darbellay a indiqué que son client aurait été hospitalisé au CHUV un ou deux jours après son audition du 21 juin 2022.
Vu ces éléments, en retenant d’emblée, sans procéder à aucune mesure d’instruction alors que la situation était loin d’être claire et exempte d’incertitudes, la procureure a procédé à une appréciation incomplète des faits. En d’autres termes, elle ne pouvait pas retenir, sans autre instruction, que les lésions dénoncées ne présentaient pas le caractère de gravité prévu par les art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II et 13 par. 1 de la Convention contre la torture.
Dans ces conditions, le recourant a droit à une enquête officielle approfondie et effective, imposant aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits dénoncés. La procureure devra par conséquent ouvrir une instruction et procéder à une enquête complète visant à élucider les faits, laquelle devra à tout le moins comprendre l’audition des policiers présents au cours de l’arrestation, l’audition des médecins concernés, voire celle du comparse du recourant. Dans la mesure où le prévenu ne sera pas en mesure de faire valoir seul ses droits dans un tel contexte, la condition du besoin de l’assistance d’un avocat est manifestement réalisée.
Vu que le recourant bénéficie d’un défenseur d’office dans la cause PE20.016435 et compte tenu des actes dénoncés et des blessures objectivement constatées, les deux dernières conditions de l’indigence et d’une cause qui n’apparaît pas dépourvue de toute de chance de succès sont également remplies.
Il s’ensuit que l’ordonnance litigieuse doit être réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite doit être accordée au plaignant Y.________ et Me Darbellay désigné en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 8 juillet 2022.
Demande de récusation de la Procureure V.________
3.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités ; TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu'après avoir pris connaissance d'une décision négative ou s'être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1 et les réf.). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité ; TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 et les réf.).
3.2 En l’espèce, l’ordonnance du 20 décembre 2022, envoyée au requérant le même jour par courrier A, a été reçue au plus tôt le 21 décembre 2022. La demande de récusation, datée du 28 décembre 2022 et envoyée par pli recommandé du même jour, a ainsi été formée en temps utile.
4.1 Le requérant soutient qu’il ne fait guère de doute que la décision querellée et le comportement de la Procureure V.________ témoignent d’un parti pris en faveur des policiers impliqués et d’une volonté manifeste de ne pas vouloir instruire à charge contre eux. Selon lui, les comportements adoptés par la magistrate démontrent en effet cette volonté à peine dissimulée : demande d’une procuration un mois plus tard et ce alors même que Me Darbellay intervient comme d’office dans l’autre procédure, refus de donner l’accès au dossier à son conseil jusqu’au 27 décembre 2022, délai de quatre mois pour statuer sur sa requête d’assistance judiciaire et d’un conseil juridique gratuit et envoi de la décision litigieuse par courrier A au lieu de la voie recommandée. Le requérant fait valoir aussi qu’il ressort de la motivation de la décision litigieuse que la procureure a déjà préjugé de l’affaire, puisqu’elle a retenu que les actes dénoncés n’étaient pas graves et étaient justifiés par son comportement au cours de son arrestation, et que les chances qu’il obtienne gain de cause était quasi inexistantes. Il considère que l’on se trouve même au-delà d’une apparence de prévention puisque la procureure se permet même déjà d’annoncer l’issue de la procédure sans avoir instruit. Dans ces conditions, le réquérant sollicite la récusation de la Procureure V.________ dans les deux affaires PE20.016435 et PE22.013546 et que celles-ci soient désormais diligentées par le Ministère public central, division affaires spéciales. Enfin, le requérant demande que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée pour la procédure de recours et que Me Darbellay soit désigné comme son conseil d’office.
La Procureure V.________ considère qu’elle n’a adopté aucun comportement inadéquat dans le dossier PE22.013546 et qu’elle a instruit tant à charge qu’à décharge, notamment en faisant produire le dossier médical par la société B.________Sàrl. Elle indique qu’elle a reçu la plainte du 8 juillet 2022 le 21 juillet 2022, que le dossier a été ouvert le lendemain, que Me Darbellay a demandé des nouvelles de la plainte par courrier du 12 août 2022, reçu le 16 août 2022, et qu’elle a répondu le 31 août 2022 en indiquant à Me Darbellay qu’il n’était pas constitué dans l’affaire PE22.013546, de sorte qu’il était inexact de prétendre qu’elle avait attendu un mois pour requérir une procuration. Elle expose qu’elle a envoyé le formulaire de levée du secret médical au requérant le 31 août 2022, qu’elle a ensuite transmis le formulaire signé par le prévenu à la société B.________Sàrl en sollicitant les rapports médicaux concernés, que Me Darbellay a demandé à être désigné en tant que conseil juridique gratuit par courrier du 7 septembre 2022, qu’elle a attendu le dépôt du rapport de police de l’affaire PE20.016435 avant de statuer sur la demande d’assistance judiciaire, qu’elle a reçu le rapport de police le 16 décembre 2022 et qu’elle a finalement rendu l’ordonnance litigieuse le 20 décembre 2022. Quant au mode d’envoi de l’ordonnance, la procureure s’est référée à la Directive 2.1 du Procureur général selon laquelle les décisions rendues en cours d’instruction devaient être adressées par courrier A.
La Procureure V.________ considère par ailleurs qu’elle n’a pas préjugé de l’affaire et conteste toute forme d’inimitié à l’encontre du plaignant. Elle expose qu’elle a examiné l’ensemble des conditions posées par l’art. 29 al. 3 Cst., à savoir l’indigence, les chances de succès et la nécessité d’un défenseur, et qu’elle a rendu une décision motivée à cet égard. Elle ajoute que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait qu’elle ait refusé d’accorder l’assistance judiciaire gratuite en raison de l’absence de chances de succès ne constitue pas un motif pour obtenir sa récusation.
4.2 4.2.1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). La récusation d’un magistrat ne peut intervenir pour vérifier la légalité des actes ou leur opportunité et ne vise qu’à vérifier son impartialité (ATF 141 IV 178, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142).
4.2.2 S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part (ATF 138 IV 425 consid. 2.2).
Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 425 consid. 2.2 et les réf.).
En revanche, après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation. Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats. La partie plaignante ne saurait, elle non plus, faire grief au ministère public d'exprimer ses convictions lors des débats, voire même de renoncer à l'accusation s'il estime que celle-ci ne repose plus sur des éléments suffisants. Le ministère public représente en effet des intérêts distincts de ceux de la partie plaignante, qu'il n'a pas vocation à défendre (ATF 138 IV 425 consid. 2.2 et les réf.).
4.2.3 En matière civile, selon l’art. 47 al. 2 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le juge n'est pas récusable du seul fait qu'il s'est prononcé sur une requête d'assistance judiciaire et qu'il a porté, aux fins d'appliquer l'art. 117 let. b CPC, une appréciation sur les chances de succès des conclusions articulées par la partie requérante. Entrée en vigueur en 2011, cette disposition codifie la jurisprudence plus ancienne relative à la garantie ci-mentionnée (ATF 131 I 113 consid. 3.7 ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6). L’art. 39 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) dispose toutefois que lorsque le juge refuse l'octroi de l'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès, il ne peut statuer sur le fond.
En matière de procédure pénale, le Tribunal fédéral a sanctionné le cumul des fonctions de juge du renvoi et de juge du fond (ATF 114 Ia 50 consid. 4 et 5), ainsi que de juge du mandat de répression et de juge du fond (ATF 114 Ia 143 consid. 7b). En revanche, le rejet d'une demande d'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès ne constitue pas un motif suffisant pour obtenir la récusation du juge du fond (ATF 131 I 113 consid. 3.7) ; même la doctrine considère cela problématique (Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich, 3e éd., 2020, n. 35 ad art. 56 CPP).
4.3 4.3.1 En l’espèce, le requérant est prévenu dans l’affaire PE20.016435 et plaignant dans l’affaire PE22.013546. Même si les deux affaires sont connexes, les faits reprochés ne sont pas les mêmes, de sorte que c’est à bon escient que la Procureure V.________ n’a pas présumé de l’extension du mandat de Me Darbellay désigné comme défenseur d’office dans l’affaire PE20.016435. S’agissant du délai pour statuer sur la demande d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, il n’était pas inutile d’attendre la production du rapport de police de la cause PE20.016435, dès lors que celui-ci pouvait potentiellement contenir des éléments sur le déroulement de l’arrestation du prévenu. Concernant l’accès au dossier, Me Darbellay l’a demandé une première fois le 7 septembre 2022, tout en produisant sa procuration (P. 12/1), puis une seconde fois le 21 décembre 2022 (P. 13). Le 27 décembre 2022, la procureure a informé Me Darbellay qu’il pouvait consulter le dossier, en relevant, à juste titre, que son courrier du 21 décembre 2022 s’était vraisemblablement croisé avec la décision de refus d’assistance judiciaire gratuite du 20 décembre 2022. Le fait que trois mois se soient écoulés entre les deux demandes de consultation du dossier ne dénote aucun parti pris de la procureure. En effet, on a vu que la procureure avait des motifs d’attendre la production du rapport de police de l’affaire PE20.016435. En outre, une instruction peut souffrir de quelques temps morts sans pour autant qu’il en soit déduit d’emblée une apparence de prévention de la part du magistrat. Enfin, s’agissant de l’envoi de l’ordonnance querellée par courrier A, la procureure n’a fait que suivre la Directive 2.1 du Procureur général qui dispose que les décisions rendues en cours d’instruction doivent être adressées par courrier A, ce qui ne saurait lui être reproché, même si cette pratique contrevient clairement à l’art. 85 al. 2 CPP.
4.3.2 L’ordonnance litigieuse a été rendue durant la première phase, pendant laquelle le Ministère public doit adopter une stricte neutralité. Dans le cas particulier, alors que l’instruction était en cours, la Procureure V.________ a retenu que le comportement des policiers « était vraisemblablement justifié au vu du fait qu’Y.________ était décidé à se soustraire, par tous les moyens possibles, à son interpellation » et que « les chances de succès de voir constater dans la présente procédure pénale un comportement illicite des policiers apparaissent quasi inexistantes ». Ce faisant, la procureure a fait état de sa conviction quant au déroulement des faits et à la licéité du comportement des policiers ; elle a ainsi, implicitement, écarté toute possibilité que l’un ou l’autre des policiers qui est intervenu ait volontairement donné un coup de poing au visage du requérant, comme celui-ci le prétend. Elle a ainsi été au-delà du simple constat que les conclusions civiles paraissaient dépourvues de toute chance de succès, ce qui fonde une apparence de prévention et entraîne un motif de récusation.
Il en résulte que la demande de récusation déposée par Y.________ contre la Procureure V.________ doit être admise. Le dossier de la cause PE22.013546 sera transmis au Procureur général du canton de Vaud afin qu'un autre procureur soit désigné.
Le requérant demande également la récusation de la Procureure V.________ dans l’affaire PE20.016435. Cette requête échappe toutefois à la compétence de la Cour de céans, puisque celle-ci ne peut statuer sur une affaire dont elle n’est pas saisie. Il appartiendra au requérant, le cas échéant, de solliciter la récusation de la Procureure V.________ dans le dossier PE20.016435 où il est prévenu.
Vu la réforme de l’ordonnance querellée, Me Darbellay est désigné en qualité de conseil juridique gratuit du plaignant Y.. Contrairement à ce que prévoit l'art. 119 al. 5 CPC en matière civile, le droit à un conseil juridique gratuit en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). La requête d’Y. tendant à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et pour la procédure de récusation est par conséquent superflue (CREP 14 février 2022/117 ; CREP 22 octobre 2021/972).
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
La note d’honoraires produite par Me Darbellay, indiquant 7,88 h d’activité, paraît correcte. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), l’indemnité s’élève à 1'418 fr. 40. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 28 fr. 37, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité s'élève au total à 1'559 fr. en chiffres arrondis.
Les frais de procédure ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 20 décembre 2022 est réformée en ce sens que Me Maxime Darbellay est désigné en qualité de conseil juridique gratuit du plaignant Y.________ avec effet au 8 juillet 2022.
III. La requête de récusation est admise et le dossier de la cause est transmis au Procureur général du canton de Vaud pour nouvelle attribution.
IV. L'indemnité allouée à Me Maxime Darbellay, conseil juridique gratuit d’Y.________, pour les procédures de recours et de demande de récusation, est fixée à 1'559 fr. (mille cinq cent cinquante-neuf francs).
V. Les frais de procédure, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Maxime Darbellay, par 1'559 fr. (mille cinq cent cinquante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur général du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :